Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021) - Textes Salaires - Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques

Etendu par arrêté du 16 octobre 2020 JORF 31 octobre 2020

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 octobre 2019. (Suivent les signataires.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés :
    F3C CFDT ; CFTC MEDIA +,

Numéro du BO

  • 2019-50
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux hiérarchiques des emplois relevant des catégories « employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM) et « cadres » au sein des entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

      Aussi, par le présent accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires, conviennent d'annuler et remplacer l'avenant n° 44, en date du 30 mars 2017, à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

      Le présent accord a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Suppression de la position 1.3.1 et modification de la numérotation des positions de la grille des emplois « ETAM »

    Le présent article modifie l'article 4 de l'accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM modifié. Il est convenu de supprimer la position 1.3.1 de la grille des emplois « ETAM ». Pour des motifs de lisibilité, il est convenu de modifier la numérotation des positions dans la grille des emplois « ETAM » de la manière suivante :

    Ancienne numérotation des positionsNouvelle numérotation des positions
    Position 1.3.2Position 1.1
    Position 1.4.1Position 1.2
    Position 1.4.2Position 1.3

    Les modifications de numérotation sont sans effet sur la classification des salariés à l'exception de ceux classés en position « 1.3.1 » auquel correspond le coefficient « 220 ». Ces derniers bénéficient automatiquement du coefficient 230 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minimaux hiérarchiques « ETAM »

    Les salaires minimaux de branche mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « ETAM » sont déterminés selon la formule suivante :

    Base fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position

    En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « ETAM » sont les suivantes :

    Grille « ETAM »

    (En euros.)

    PositionCoefficientValeur du pointBase fixeSalaires minimaux
    1.12303,11843,501 558,80
    1.22403,10843,501 587,50
    1.32503,10843,501 618,50
    2.12753,03850,501 683,75
    2.23103,02850,501 786,70
    2.33553,02850,501 922,60
    3.14003,01855,802 059,80
    3.24503,01855,802 210,30
    3.35003,00855,802 355,80

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires minimaux hiérarchiques « cadres »

    Les salaires minimaux de branche mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « Cadres » sont déterminés selon la formule suivante :

    Coefficient de la position × Valeur du point

    En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts des salariés relevant des emplois de la catégorie « Cadres » sont les suivantes :

    Grille « Cadres »

    (En euros.)

    PositionCoefficientValeur du pointSalaires minimaux
    1.19520,881 983,60
    1.210020,882 088,00
    2.110520,822 186,10
    2.111520,822 394,30
    2.213020,822 706,60
    2.315020,823 123,00
    3.117020,533 490,10
    3.221020,534 311,30
    3.327020,535 543,10

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Force obligatoire de l'accord


    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, le présent avenant s'impose aux entreprises, y compris celles ayant conclu avant ou après sa date d'entrée en vigueur, un accord collectif de même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l'article 4 est exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre, d'une part, des compléments de salaire et, d'autre part, des majorations. En conséquence, cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Champ d'application. – Durée. – Entrée en vigueur. – Formalités et extension

    Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

    Le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001 a été inclus dans celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils par arrêté du 1er août 2019.

    Il est convenu d'exclure les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du champ d'application professionnel du présent accord.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

    Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont approuvé l'accord au nom de leur organisation.

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