Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 23 décembre 1987 relatif aux salaires
- Avenant n° 2 du 27 décembre 1988 relatif aux salaires
- Avenant n° 4 du 20 décembre 1989 relatif aux salaires
- Avenant n° 6 du 5 juillet 1991 relatif aux salaires
- Avenant n° 8 du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
- Avenant n° 10 du 11 février 1993 relatif aux salaires
- Avenant n° 13 du 2 mai 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 14 du 3 octobre 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 16 du 11 juillet 1995 relatif aux salaires
- Avenant n° 20 du 27 novembre 1997 relatif aux salaires
- Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
- Avenant n° 24 du 6 décembre 2001 salaires (ETAM)
- Avenant n° 25 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires (ingénieurs et cadres)
- Avenant n° 29 du 5 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 30 du 20 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 31 du 15 décembre 2005 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2006
- Avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM)
- Avenant n° 33 du 15 juin 2007 relatif à la valeur du point des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 36 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Avenant n° 39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Procès-verbal de désaccord du 26 mai 2010 relatif aux salaires minima
- Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis
- Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques des ETAM
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils sont convenus d'aménager la classification du groupe fonctionnel 1 « fonctions d'exécution » au sein de la grille des salaires des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) telle que prévues par l'avenant n° 47 en date du 31/03/2022 modifié par l'avenant n° 1 du 29/09/2022 portant revalorisation des salaires minimaux hiérarchiques.
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Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Aménagements des fonctions d'exécution de la grille « ETAM »Il a été convenu de la suppression de la position « 1.1 » de la grille « ETAM » à laquelle est rattaché le coefficient « 230 ».
En conséquence, les deux fonctions d'exécution restantes au sein du groupe fonctionnel 1 sont nouvellement numérotées :
– la nouvelle position « 1.1 » (anciennement « 1.2 ») est rattaché au coefficient « 240 » ;
– la nouvelle position « 1.2 » (anciennement « 1.3 ») est rattaché au coefficient « 250 ».Ainsi, l'article 1er de l'avenant n° 47 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques en date du 31/03/2022 modifié est rédigé de la manière suivante :
« Article 1er
Salaires minimaux hiérarchiques “ ETAM ”Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts applicables aux emplois de la catégorie “ ETAM ” sont déterminés selon la formule suivante :
BASE FIXE + (VALEUR DU POINT ETAM × COEFFICIENT DE LA POSITION)En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont les suivantes :
Grille “ ETAM ” Position Coefficient Valeur du point Base fixe Salaires minimaux 1.1 240 3,602 € 850,50 € 1 715 € 1.2 250 3,578 € 850,50 € 1 745 € 2.1 275 3,361 € 850,50 € 1 775 € 2.2 310 3,162 € 850,50 € 1 831 € 2.3 355 3,156 € 850,50 € 1 971 € 3.1 400 3,138 € 855,80 € 2 111 € 3.2 450 3,133 € 855,80 € 2 266 € 3.3 500 3,118 € 855,80 € 2 415 € Versions
Article 2
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.
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Article 3
En vigueur étendu
Force obligatoireConformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les entreprises garantissent aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par le présent accord.
Cette obligation s'applique également aux entreprises ayant conclu, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord collectif ayant le même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Stipulations juridiques et administrativesLe présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
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