Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 23 décembre 1987 relatif aux salaires
- Avenant n° 2 du 27 décembre 1988 relatif aux salaires
- Avenant n° 4 du 20 décembre 1989 relatif aux salaires
- Avenant n° 6 du 5 juillet 1991 relatif aux salaires
- Avenant n° 8 du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
- Avenant n° 10 du 11 février 1993 relatif aux salaires
- Avenant n° 13 du 2 mai 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 14 du 3 octobre 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 16 du 11 juillet 1995 relatif aux salaires
- Avenant n° 20 du 27 novembre 1997 relatif aux salaires
- Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
- Avenant n° 24 du 6 décembre 2001 salaires (ETAM)
- Avenant n° 25 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires (ingénieurs et cadres)
- Avenant n° 29 du 5 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 30 du 20 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 31 du 15 décembre 2005 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2006
- Avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM)
- Avenant n° 33 du 15 juin 2007 relatif à la valeur du point des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 36 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Avenant n° 39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Procès-verbal de désaccord du 26 mai 2010 relatif aux salaires minima
- Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis
- Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques des ETAM
Article 1er
En vigueur étendu
Rémunération des apprentisDans le but de développer l'accès à l'emploi par l'alternance, en complément des contrats de professionnalisation, les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'apprentissage en fixant des rémunérations spécifiques aux salariés en apprentissage qui soient en rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation.
Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du Smic ou du Smc (salaire minimum conventionnel) s'il est supérieur.Année
d'exécutionMoins
de 18 ans18 à moins de 21 ans 21 ans et plus Niveau
de formationNiveaux
préparés
II et IIINiveau
préparé
INiveaux
préparés
II et IIINiveau
préparé
I1re année 33 % 43 % 48 % 55 % 65 % 2e année 43 % 53 % 58 % 65 % 75 % 3e année 58 % 68 % 70 % 80 % 80 % du Smic du salaire minimum conventionnel Il convient alors de donner à l'apprenti(e) la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de l'entreprise.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l'âge s'appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l'apprenti(e).
Selon les articles R. 6222-15 et R. 6222-18, lorsque l'apprentissage ne porte que sur la seconde année d'un cycle de formation, les « apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage ». Ce qui signifie, par exemple, qu'un master suivi en apprentissage seulement en deuxième année ouvre droit à une rémunération minimale de deuxième année. La même règle s'applique aux niveaux I, II et III lorsque l'apprentissage n'a lieu que sur la dernière partie du cursus.
En cas de redoublement, la rémunération de l'apprenti(e) est maintenue au même niveau que l'année précédente.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.
Article 2
En vigueur étendu
Financement des CFA
Sur décision de la CPNE, le FAFIEC pourra contribuer au financement de CFA qui développent des formations préparant à l'exercice des métiers de la branche. Les modalités de financement seront définies par la CPCCN.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.
Article 3
En vigueur étendu
Impérativité
L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.
Article 4
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, y compris les CEIGA et les enquêteurs vacataires et personnels liés aux métiers de l'enquête.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.
Article 5
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
Les conditions de dénonciation et révision sont respectivement régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
La partie qui dénoncera l'accord, devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.
Article 6
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.