Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021) - Textes Salaires - Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    SYNTEC ; CICF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FIECI CFE-CGC ; FEC CGT-FO ; F3C CFDT ; CSFV CFTC ; CGT.

Condition de vigueur

  • Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.

Numéro du BO

  • 2011-32
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Rémunération des apprentis

    Dans le but de développer l'accès à l'emploi par l'alternance, en complément des contrats de professionnalisation, les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir l'apprentissage en fixant des rémunérations spécifiques aux salariés en apprentissage qui soient en rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation.
    Le tableau ci-dessous indique la rémunération minimale des apprentis en pourcentage du Smic ou du Smc (salaire minimum conventionnel) s'il est supérieur.

    Année
    d'exécution
    Moins
    de 18 ans
    18 à moins de 21 ans 21 ans et plus
    Niveau
    de formation

    Niveaux
    préparés
    II et III
    Niveau
    préparé
    I
    Niveaux
    préparés
    II et III
    Niveau
    préparé
    I
    1re année 33 % 43 % 48 % 55 % 65 %
    2e année 43 % 53 % 58 % 65 % 75 %
    3e année 58 % 68 % 70 % 80 % 80 %

    du Smic du salaire minimum conventionnel

    Il convient alors de donner à l'apprenti(e) la qualification adéquate, en cohérence avec son poste et avec le système de rémunération de l'entreprise.
    Les majorations de salaire prévues en fonction de l'âge s'appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l'apprenti(e).
    Selon les articles R. 6222-15 et R. 6222-18, lorsque l'apprentissage ne porte que sur la seconde année d'un cycle de formation, les « apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage ». Ce qui signifie, par exemple, qu'un master suivi en apprentissage seulement en deuxième année ouvre droit à une rémunération minimale de deuxième année. La même règle s'applique aux niveaux I, II et III lorsque l'apprentissage n'a lieu que sur la dernière partie du cursus.
    En cas de redoublement, la rémunération de l'apprenti(e) est maintenue au même niveau que l'année précédente.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Financement des CFA


    Sur décision de la CPNE, le FAFIEC pourra contribuer au financement de CFA qui développent des formations préparant à l'exercice des métiers de la branche. Les modalités de financement seront définies par la CPCCN.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Impérativité


    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, y compris les CEIGA et les enquêteurs vacataires et personnels liés aux métiers de l'enquête.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
    Les conditions de dénonciation et révision sont respectivement régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.
    Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
    La partie qui dénoncera l'accord, devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
    Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel.

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