Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021) - Textes Salaires - Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques (1)

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 31 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés :
    F3C CFDT ; CFTC MEDIA+,

Numéro du BO

  • 2022-17
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux hiérarchiques des emplois relevant des catégories « employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM) et « ingénieurs et cadres » au sein des entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

      Le présent accord a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts applicables aux emplois de la catégorie « ETAM » sont déterminés selon la formule suivante :
    Base fixe + (Valeur du point ETAM × coefficient de la position)

    En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont les suivantes :

    Grille « ETAM »
    PositionCoefficientValeur du pointBase fixeSalaires minimaux
    1.12303,441 €843,50 €1 635 €
    1.22403,331 €843,50 €1 643 €
    1.32503,262 €843,50 €1 659 €
    2.12753,183 €850,50 €1 726 €
    2.23103,162 €850,50 €1 831 €
    2.33553,156 €850,50 €1 971 €
    3.14003,138 €855,80 €2 111 €
    3.24503,133 €855,80 €2 266 €
    3.35003,118 €855,80 €2 415 €

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minimaux hiérarchiques « ingénieurs et cadres »

    Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts applicables aux emplois de la catégorie « ingénieurs et cadres » sont déterminés selon la formule suivante :
    Coefficient de la position × valeur du point

    En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont les suivantes :

    Grille « ingénieurs et cadres »
    PositionCoefficientValeur du pointSalaires minimaux
    1.19521,400 €2 033 €
    1.210021,400 €2 140 €
    2.110521,342 €2 241 €
    2.111521,339 €2 454 €
    2.213021,338 €2 774 €
    2.315021,340 €3 201 €
    3.117021,041 €3 577 €
    3.221021,042 €4 419 €
    3.327021,044 €5 681 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Force obligatoire

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les entreprises garantissent aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par le présent accord.

    Cette obligation s'applique également aux entreprises ayant conclu, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord collectif ayant le même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Stipulations juridiques et administratives

    Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il annule et remplace l'avenant n° 45, en date du 31 octobre 2019, à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

    Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

    Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont approuvé l'accord au nom de leur organisation.

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