Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB ; FNTP ; FFB ; FFIE ; SCOP BTP,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB ; CFE-CGC BTP ; FG FO construction,

Numéro du BO

2024-7

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Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

      I. Le texte suivant du sous-article 4.1 « Assiette » :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations au titre de la base (telle définie à l'article 4.3) sont les suivantes :
      – pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “Congés intempéries BTP – Union des caisses de France” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
      – dans les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »,
      est remplacé par :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations au titre de la BASE (telle définie à l'article 4.3) sont les suivantes :
      – pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “CIBTP France” le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
      – dans les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

      II. Le texte du sous-article 4.3 « Taux » est intégralement remplacé par :
      « La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties instituées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est de 2,59 %. Elle est composée :
      – d'une partie dénommée Base au taux de 2,29 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière) ;
      – d'une partie dénommée Surbase obligatoire au taux de 0,30 %.
      L'employeur consacre au financement des garanties couvertes par le présent règlement une cotisation dont le taux est de 1,72 % de l'assiette définie à l'article 4.1, soit :
      – au titre de la Base : une cotisation de 1,54 % dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière ;
      – au titre de la Surbase obligatoire : une cotisation de 0,18 %.
      Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'employeur (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 20.1.b du présent règlement.

      Taux de cotisationDont cotisation employeur
      Prévoyance : Base1,70 %0,95 %
      Dont au titre :
      Des garanties en cas de décès0,62 %0,37 %
      Des rentes d'invalidité0,54 %0,27 %
      Des indemnités journalières > 90 jours0,45 %0,26 %
      Des forfaits parentalité et accouchement0,06 %0,03 %
      De l'hospitalisation chirurgicale0,02 %0,01 %
      Des indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur)0,01 %0,01 %
      Prevoyance : Surbase obligatoire0,30 %0,18 %
      Dont au titre :
      Des garanties en cas de décès0,07 %0,042 %
      Des indemnités journalières > 90 jours0,14 %0,084 %
      Des rentes d'invalidité0,09 %0,054 %
      Sous-total prévoyance (hors IFC)2,00 %1,13 %
      Indemnités de fin de carrière (IFC)0,59 %0,59 %
      Total RNPO2,59 %1,72 %

      III. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      IV. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      V. Le texte du sous-article 5.1.d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      VI. Le titre et le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » sont intégralement remplacés par :

      « 9.2. Déclarations tardives. Paiement rétroactif des rentes d'invalidité

      Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
      En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes d'invalidité sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

      VII. Le texte du sous-article 9.3 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
      « Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
      Le délai de prescription est porté à :
      – cinq ans en ce qui concerne les actions relatives au risque incapacité de travail ;
      – cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
      – dix ans en ce qui concerne les actions relatives au risque décès.
      La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VIII. Le texte suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
      « Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »,
      est remplacé par :
      « Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
      – soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est actualisée, chaque année au 1er juillet, pour être alignée sur la nouvelle valeur définie par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ; »

      IX. Le texte du sous-article 18.1 « Rente initiale » est intégralement remplacé par :
      « En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.
      Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite Agirc-Arrco.
      Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
      Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et la plus tardive des dates suivantes :
      – la date à laquelle le conjoint a atteint son 55e anniversaire ;
      – la date à laquelle le conjoint n'a plus d'enfant à charge ;
      – la date obtenue en ajoutant à la date de naissance de l'ouvrier l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès de l'ouvrier. »

      X. Le texte du sous-article 18.2 « Transformation en rente viagère » est intégralement remplacé par :
      « Au lendemain du dernier jour de versement de la rente initiale définie à l'article 18.1, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérente à la fédération Agirc-Arrco.
      Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
      – la date de décès de l'ouvrier,
      – et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
      Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'Agirc-Arrco, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 01.01.85 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. »

      XI. Le texte du sous-article 18.4 « Modalités de versement » est intégralement remplacé par :
      « Le versement des rentes et majorations prévues aux articles 18.1 à 18.3 est effectué à la condition que le bénéficiaire, précédemment marié au participant décédé, ait préalablement transmis à BTP-Prévoyance toutes les informations nécessaires pour l'appréciation des droits à pension de réversion dont il bénéficie au titre du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.
      Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
      Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
      En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »

      XII. Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1.a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      XIII. Le texte suivant du sous-article 26.4 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur(s) notice(s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »

      XIV. Le texte suivant du sous-article 27.2 Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » :
      « Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
      – la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
      – les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
      – toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.
      Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
      – les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes) ;
      – les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes. »,
      est remplacé par :
      « Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
      – la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
      – les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
      – toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.
      Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
      – les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes) ;
      – les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
      – les autres charges techniques correspondant aux dépréciations des créances client et aux admissions en non-valeur, pour leur fraction relative aux cotisations d'indemnités de fin de carrière. »

      XV. Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
      – de la situation financière de la section ;
      – des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »,
      est remplacé par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte :
      – de la situation financière de la section ;
      – des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »

      XVI. Le texte du sous-article 30.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :
      « Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
      a) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
      e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
      f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Des prélèvements pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon les règles suivantes :
      – pour la section financière relative aux indemnités de fin de carrière, les termes de ces prélèvements sont définis à l'article 27.2 ;
      – pour la section financière relative aux garanties visées aux articles 17 à 23 du présent règlement, le prélèvement est assis sur les cotisations selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
      e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers, dans les conditions définies au a de l'article 32.1 ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
      g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
      h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

      XVII. Le texte suivant du sous-article 32.1 « Compte du “Fonds d'action sociale prévoyance ouvriers” » :
      « Les ressources du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers comprennent :
      a) La cotisation d'action sociale telle que définie dans l'article 4 du présent règlement ;
      b) Les produits des placements du fonds d'action sociale prévoyance ;
      c) Les dotations de toute sorte ;
      d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »,
      est remplacé par :
      « Les ressources du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers comprennent :
      a) Un prélèvement égal à 10 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la première section financière définie à l'article 28 (ce prélèvement assurant une conformité avec les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 qui prévoient une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette cotisée) ;
      b) Les produits des placements du fonds d'action sociale prévoyance ;
      c) Les dotations de toute sorte ;
      d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »

      Prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant aux points II, XVI et XVII du titre Ier du présent avenant.

      Prennent effet rétroactivement au 1er juillet 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant au point VIII du titre Ier du présent avenant.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :

      I.   Le texte suivant du sous-article 4.1 « Assiette » :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
      Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ Congés intempéries BTP – Union des caisse de France ” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées directement à l'ETAM. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
      Dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »,
      est remplacé par :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
      Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ CIBTP France ” le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées directement à l'ETAM. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
      Dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 4.3 « Taux » :
      « La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties fixées par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est de 1,85 %.
      L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est de 1,25 % de la rémunération. »,
      est remplacé par :
      « La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties fixées par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 est de 1,85 %.
      L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est de 1,25 % de l'assiette définie à l'article 4.1. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      V.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      VI.   Le titre et le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » sont intégralement remplacés par :

      « 9.2.   Déclarations tardives.   Paiement rétroactif des rentes d'invalidité

      Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
      En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes d'invalidité sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

      VII.   Le texte du sous-article 9.3 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
      « Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
      Le délai de prescription est porté à :
      – cinq ans en ce qui concerne les actions relatives au risque incapacité de travail ;
      – cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
      – dix ans en ce qui concerne les actions relatives au risque décès.
      La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VIII.   Le texte de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » est intégralement remplacé par :
      « Sauf stipulation contraire du participant, le capital de base défini à l'article 17.1 est réglementairement versé :
      – en premier lieu, à son conjoint ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
      – à défaut à ses autres héritiers.
      Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Dans ce cadre :
      – le participant peut modifier son choix de bénéficiaire (s) à tout moment durant sa période d'affiliation ;
      – de telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance.
      La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint (ou au bénéficiaire désigné) que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, ce dernier reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »

      IX.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      X.   Le texte suivant du sous-article 26.4 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »

      XI.   Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
      – de la situation financière de la section,
      – des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
      est remplacé par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte :
      – de la situation financière de la section ;
      – des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

      I.   Le texte suivant du sous-article 4.1 « Assiette » :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
      Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ Congés intempéries BTP – Union des caisse de France ” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versé directement au cadre. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
      Dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »,
      est remplacé par :
      « Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations sont les suivantes :
      Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ CIBTP France ” le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versé directement au cadre. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
      Dans tous les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      III.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le titre et le texte du sous-article 9.2 « Déclaration tardive. Paiement rétroactif » sont intégralement remplacés par :

      « 9.2. Déclaration tardive.   Paiement rétroactif des rentes d'invalidité

      Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
      En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes d'invalidité sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

      VI.   Le texte du sous-article 9.3 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
      « Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
      Le délai de prescription est porté à :
      – cinq ans en ce qui concerne les actions relatives au risque incapacité de travail ;
      – cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
      – dix ans en ce qui concerne les actions relatives au risque décès.
      La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VII.   Le texte de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » est intégralement remplacé par :
      « Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
      – en premier lieu, à son conjoint ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
      – à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
      – à défaut à ses autres héritiers.
      Un ou plusieurs autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant. Dans ce cadre :
      – le participant peut modifier son choix de bénéficiaire (s) à tout moment durant sa période d'affiliation ;
      – de telles désignations sont effectuées à l'aide du formulaire de désignation des bénéficiaires délivré à cet effet par BTP-Prévoyance, par un acte sous signature privée ou un acte authentique signifié à BTP-Prévoyance.
      La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint (ou au bénéficiaire désigné) que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, ce dernier reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »

      VIII.   Le texte du sous-article 21.1 « Rente d'invalidité de droit commun » est intégralement remplacé par :
      « Bénéficient d'une rente d'invalidité servie au titre du présent règlement :
      – les participants atteints d'une invalidité partielle, classés en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base si le participant à un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 10.2 ;
      – les participants qui sont classés en 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base par enfant à charge au sens de l'article 10.2 ;
      – les participants qui ont été classés en 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 85 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. »

      IX.   Le sous-article 23.1 « Définition du risque chirurgical » est intégralement remplacé par :
      « Le risque chirurgical au sens du présent article est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
      Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC, ASC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
      Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »

      X.   Le texte du sous-article 23.4 « Montant de la participation » est intégralement remplacé par :
      « Le présent règlement garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC et ASC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés ;
      – pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO, ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
      Ces prises en charge s'entendent :
      – à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
      – à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
      –– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
      –– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »

      XI.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      XII.   Le texte suivant du sous-article 26.4 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, et, en tout état de cause, en remettant obligatoirement aux salariés leur (s) notice (s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »,

      XIII.   Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière. »,
      est remplacé par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte de la situation financière de la section financière. »

      Prennent effet rétroactivement au 15 octobre 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement du RNPC et des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IX et X du titre III ;
      – X et XI du titre IV ;
      – X et XI du titre V.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :

      I.   Le texte de l'article 1er « Objet » est intégralement remplacé par :
      « Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ouvriers, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”.
      Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
      – les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
      – garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      – allocation décès famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
      – garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
      – garantie Indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
      – garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
      – garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
      – garantie chirurgie des non-cadres : prise en charge de frais résultant d'une hospitalisation chirurgicale ;
      – garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
      Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      III   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le dernier paragraphe de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est modifié comme suit :
      « En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux définis dans le cadre du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”, en complément duquel le présent régime intervient. »

      VI.   Le texte du sous-article 7.1 « Conditions d'ouverture des droits » est intégralement remplacé par :
      « Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
      – dispose de droits ouverts tel que défini par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ” ;
      – est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
      Toutefois :
      – concernant le forfait naissance (tel que défini à l'article 14), les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de six mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise ;
      – concernant les niveaux N6 et N7 de la garantie capital décès (telle que définie à l'article 9), un délai de stage s'applique au cours des douze premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. Durant ce délai de stage, les prestations servies en cas de décès sont plafonnées aux garanties du niveau N5. »

      VII.   Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par :
      « Les dispositions définies à l'article 7.2 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
      En complément, est retenue comme date du fait générateur :
      – la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
      – la date du décès pour l'allocation décès famille ;
      – la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne au titre de l'incapacité permanente) pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.2. d ;
      – la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »

      VIII.   Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement remplacé par :
      « En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
      Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
      Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
      – les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
      – les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment l'allocation décès famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »

      IX.   Le titre et le texte de l'article 10 « Allocation supplémentaire décès » sont intégralement remplacés par :

      « Article 10
      Allocation décès famille

      En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge âgé d'au moins 12 ans, il est versé au participant une allocation dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
      En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 11.1 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”.
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »

      X.   Le texte du sous-article 15.3 « Définition du risque chirurgical » est intégralement remplacé par :
      « Le risque chirurgical au sens du présent article est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
      Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC, ASC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
      Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »

      XI.   Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement remplacé par :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC et ASC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la Sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés ;
      – pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO, ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
      Ces prises en charge s'entendent :
      – à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
      – à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
      –– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
      –– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »

      XII.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      XIII.   Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière. »,
      est remplacé par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte de la situation financière de la section financière. »

      Prennent effet rétroactivement au 15 octobre 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement du RNPC et des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IX et X du titre III ;
      – X et XI du titre IV ;
      – X et XI du titre V.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :

      I.   Le texte de l'article 1er « Objet » est intégralement remplacé par :
      « Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ETAM, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ”.
      Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ETAM de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
      Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
      – garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      – allocation décès famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
      – garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
      – garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
      – garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
      – garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
      – garantie chirurgie des non-cadres : prise en charge de frais résultant d'une hospitalisation chirurgicale ;
      – garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
      Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      III.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le dernier paragraphe de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est modifié comme suit :
      « En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux définis dans le cadre du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ”, en complément duquel le présent régime intervient. »

      VI.   Le texte du sous-article 7.1 « Conditions d'ouverture des droits » est intégralement remplacé par :
      « Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
      – dispose de droits ouverts tel que défini par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ” ;
      – est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
      Toutefois :
      – concernant le forfait naissance (tel que défini à l'article 14), les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de six mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise ;
      – concernant les niveaux N6 et N7 de la garantie capital décès (telle que définie à l'article 9), un délai de stage s'applique au cours des douze premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. Durant ce délai de stage, les prestations servies en cas de décès sont plafonnées aux garanties du niveau N5. »

      VII.   Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par :
      « Les dispositions définies à l'article 7.2 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
      En complément, est retenue comme date du fait générateur :
      – la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
      – la date du décès pour l'allocation décès famille ;
      – la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès Invalidité accidentels. »

      VIII.   Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement remplacé par :
      « En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
      Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
      Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
      – les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
      – les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment l'allocation décès famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »

      IX.   Le titre et le texte de l'article 10 « Allocation supplémentaire décès » sont intégralement remplacés par :

      « Article 10
      Allocation décès famille

      En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge âgé d'au moins 12 ans, il est versé au participant une allocation dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
      En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 11 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ”.
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »

      X.   Le texte du sous-article 15.3 « Définition du risque chirurgical » est intégralement remplacé par :
      « Le risque chirurgical au sens du présent article est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
      Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC, ASC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
      Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »

      XI.   Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement remplacé par :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC et ASC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés ;
      – pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO, ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
      Ces prises en charge s'entendent :
      – à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
      – à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
      –– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
      –– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »

      XII.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      Prennent effet rétroactivement au 15 octobre 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement du RNPC et des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IX et X du titre III ;
      – X et XI du titre IV ;
      – X et XI du titre V.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » :

      I. Le texte suivant du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
      « Les ETAM adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles 1er à 17 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »;
      est remplacé par :
      « Les ETAM adhérents sont informés par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles 1er à 28 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties. »

      II. Le texte suivant du sous-article 26.3 « Protection des données personnelles » :
      « Les données personnelles de l'adhérent (et le cas échéant de toute(s) personne(s) spécifiquement désignée(s) par lui comme bénéficiaire(s) du capital prévu en cas de décès), ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence) prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
      Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
      D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
      En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent (et le cas échéant toute(s) personne(s) désignée(s) par lui comme bénéficiaire(s) du capital prévu en cas de décès) disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « [email protected] ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »,
      est remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent (et le cas échéant de toute(s) personne(s) spécifiquement désignée(s) par lui comme bénéficiaire(s) du capital prévu en cas de décès), sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence) prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
      Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
      D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
      En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent (et le cas échéant toute(s) personne(s) désignée(s) par lui comme bénéficiaire(s) du capital prévu en cas de décès) disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « [email protected] ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :

      I.   Le texte de l'article 1er « Conditions générales » est intégralement remplacé par :
      « Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des participants cadres et assimilés, sous la forme de garanties de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le “ Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ” (RNPC).
      Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel cadre et assimilé de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement. Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
      – garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
      – allocation décès famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
      – garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
      – garantie Indemnités Journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
      – garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
      – garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
      – garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
      Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      III.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le dernier paragraphe de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est modifié comme suit :
      « En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux définis dans le cadre du “ Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ” (RNPC) ”, en complément duquel le présent régime intervient. »

      VI.   Le texte du sous-article 7.1 « Conditions d'ouverture des droits » est intégralement remplacé par :
      « Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
      – dispose de droits ouverts auprès de BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des cadres du BTP ;
      – est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
      Toutefois :
      – concernant le forfait naissance (tel que défini à l'article 14), les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de six mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise ;
      – concernant les niveaux N6 et N7 de la garantie capital décès (telle que définie à l'article 9), un délai de stage s'applique au cours des douze premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. Durant ce délai de stage, les prestations servies en cas de décès sont plafonnées aux garanties du niveau N5. »

      VII.   Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par :
      « Les dispositions définies à l'article 7.2 du “ Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ” (RNPC) sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
      En complément, est retenue comme date du fait générateur :
      – la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
      – la date du décès pour l'allocation décès famille.
      La date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »

      VIII.   Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement remplacé par :
      « En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
      Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
      Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
      – les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
      – les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment l'allocation décès famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »

      IX.   Le titre et le texte de l'article 10 « Allocation supplémentaire décès » sont intégralement remplacés par :

      « Article 10
      Allocation décès famille

      En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge âgé d'au moins 12 ans, il est versé au participant une allocation dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
      En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 11 du “ Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ” (RNPC).
      Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »

      X.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures “PRO BTP Capital Décès” » :

      I. Le texte suivant du sous-article 17.2 “Prescription des actions en justice” :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ; »
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ; »

      II. Le texte du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » est intégralement remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de son conjoint et des personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de capital-décès ;
      (ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO BTP et leurs partenaires.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
      Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
      D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
      En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de capital-décès ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant son conjoint et les personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12 disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “PRO BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “[email protected]”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      Le Groupe PRO BTP dispose d'un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 Paris.
      Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. »

      III. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
      « Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution pour le suivi des opérations nées :
      – du présent règlement ;
      – et du “règlement du régime des prestations additionnelles Individuelles de capital décès (groupe fermé)”.
      La réserve est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
      – de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 24.1,
      – le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »

      IV. Il est créé un article 23 « Fonds social “PRO BTP Capital Décès” » :

      « Article 23
      Fonds social “PRO BTP Capital Décès”
      23.1. Dispositions générales

      Il est constitué un Fonds social “PRO BTP Capital Décès” pour la section financière visée à l'article 22.
      En vue de l'alimentation de ce fonds, le conseil d'administration procède à un examen annuel :
      – de la situation financière de la section ;
      – et du niveau atteint par le fonds.
      Sur la base de cet examen, le conseil d'administration décide du niveau d'alimentation du fonds au cours de l'exercice, avec faculté de délégation en tout ou partie au directeur général. Cette alimentation repose sur un prélèvement sur les cotisations, dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
      Le cas échéant, le conseil d'administration de l'institution peut décider d'autres modalités d'alimentation exceptionnelle du fonds.
      Le fonds est débité des dépenses sociales imputées à la section financière définie à l'article 22, dans le cadre de la politique sociale définie annuellement par le conseil d'administration.
      Ces charges de réalisations sociales peuvent notamment prendre la forme de réductions sur la cotisation des adhérents (dont le montant peut, par exemple, dépendre de l'âge des adhérents et/ou de leur ancienneté d'adhésion au présent règlement).

      23.2. Modalités de fonctionnement du fonds

      Le fonds social “PRO BTP Capital Décès” est crédité par :
      a) Le prélèvement sur les cotisations, tel que défini à l'article 23.1 ;
      b) Les produits des placements du fonds ;
      c) Les alimentations exceptionnelles décidées, le cas échéant, par le conseil d'administration.
      Ce Fonds est débité chaque année des réalisations sociales telles que prévues à l'article 23.1. »

      V. Le texte et la numérotation de l'article 23 « Comptes de résultats » sont intégralement remplacés par :

      « Article 24
      Comptes de résultats

      Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :

      24.1. Le “Compte du régime”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
      b) Les autres produits techniques ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements de la section financière ;
      e) Le cas échéant, toute reprise sur la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
      f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
      e) Toute dotation au fonds social, dans les conditions définies à l'article 23 ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
      g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
      a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.

      24.2. Le “Compte de gestion”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
      À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

      VI. Le texte et la numérotation de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » sont intégralement remplacés par :

      « Article 25
      Provision pour participation aux excédents

      Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22.
      Cette provision est alimentée annuellement conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code de la sécurité sociale.
      Le cas échéant, un complément d'alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 24 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
      La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
      L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
      – pour le financement de réductions de cotisations ;
      – le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13 du présent règlement, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
      La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
      – le financement de tout ou partie de l'amélioration des capitaux versés en cas de décès ;
      – la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
      – l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
      – le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents.
      La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance » :

      I. Les articles 2 à 21 « Réservés » sont remplacés par articles 2 à 27 « Réservés ».

      II. Le texte et la numérotation de l'article 22 « Section financière et réserve » sont intégralement remplacés par :

      « Article 28
      Section financière et réserve

      Pour le suivi des opérations nées des contrats sur mesure de prévoyance, il est institué une section financière spécifique dans les comptes de l'institution.
      La réserve de la section financière des contrats sur mesure de prévoyance est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation du solde du “compte des opérations contractuelles” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »

      III. L'article 29 « Réservé » est ajouté.

      IV. Le texte et la numérotation de l'article 23 « Comptes de résultats » sont intégralement remplacés par :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Pour la section financière définie à l'article 28, les opérations sont suivies dans deux comptes :

      30.1. Le “compte des opérations contractuelles”

      Ce compte reprend l'ensemble des produits et charges résultant des dispositions contractuelles des contrats sur mesure de prévoyance.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte des opérations contractuelles à la réserve définie à l'article 28.

      30.2. Le “Compte de gestion”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
      À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations des contrats sur mesure de prévoyance, conformément aux dispositions définies dans chaque contrat.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de GAT » :

      I.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 114-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 114-1 et suivants du code du travail. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 5.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :
      « Dans chacune de ces situations, la démission prend effet à partir de la date de réception de la demande écrite :
      – au dernier jour du mois suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement mensuel ;
      – ou au dernier jour du trimestre civil suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement trimestriel. »,
      est remplacé par :
      « Dans chacune de ces situations, la résiliation prend effet à partir de la date de réception de la demande écrite :
      – au dernier jour du mois suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement mensuel ;
      – ou au dernier jour du trimestre civil suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement trimestriel. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
      « Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure le liquidateur ou l'organe administrateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »,
      est remplacé par :
      « Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – en cas de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le texte du sous-article 9.2 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
      « Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court pas en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance.
      La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'entreprise adhérente, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      – une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      – la reconnaissance par le débiteur de droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      – une mesure conservatoire prise en exécution du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VI.   Le premier paragraphe de l'article 14 « Déclaration des sinistres. Justification » :
      « Tout arrêt de travail/ incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré auprès de BTP-Prévoyance. »,
      est remplacé par :
      « Tout arrêt de travail pour incapacité donnant droit à maintien de salaire doit être déclaré auprès de BTP-Prévoyance. »

      VII.   Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à III du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties.
      Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Pour les options qui assurent un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur, conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise, lorsque l'option qu'elle a retenue assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur et que les garanties sont modifiées, de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      VIII.   Le texte suivant du sous-article 26.3 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de GAT ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateur, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation et prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits et services analogues à ceux déjà souscrits, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous les produits et services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, le cas échéant en remettant aux salariés leur notice d'information (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur).
      Dans le cas de relations avec les salariés au titre du versement direct de leurs indemnités complémentaires, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de GAT ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données personnelles après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés, le cas échéant, dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur). En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution de la couverture. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation dans le cadre du présent règlement. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance, est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de GAT ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateur, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation et prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits et services analogues à ceux déjà souscrits), sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous les produits et services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur).
      Dans le cas de relations avec les salariés au titre du versement direct de leurs indemnités complémentaires, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de GAT ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés de l'entreprise adhérente sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données personnelles après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés, le cas échéant, dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente (lorsqu'elle a adhéré à une option qui assure un maintien de salaire au-delà des obligations légales et conventionnelles de l'employeur). En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution de la couverture. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation dans le cadre du présent règlement. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance, est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »

      IX.   Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section. »,
      est remplacé par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte de la situation financière de la section. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime d'OCALD » :

      I.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 114-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise du contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 114-1 et suivants du code du travail. »

      II.   Le dernier paragraphe du sous-article 5.1. a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :
      « Dans chacune de ces situations, la démission prend effet à partir de la date de réception de la demande écrite :
      – au dernier jour du mois suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement mensuel ;
      – ou au dernier jour du trimestre civil suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement trimestriel. »,
      est remplacé par :
      « Dans chacune de ces situations, la résiliation prend effet à partir de la date de réception de la demande écrite :
      – au dernier jour du mois suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement mensuel ;
      – ou au dernier jour du trimestre civil suivant, si l'entreprise a fait le choix d'une cadence de paiement trimestriel. »

      III.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      IV.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – en cas de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      V.   Le texte du sous-article 9.2 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
      « Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
      Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
      La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 26.3 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture OCALD ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cas de relations directes avec les salariés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture OCALD ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés, le cas échéant, dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance aux fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture OCALD ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cas de relations directes avec les salariés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture OCALD ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés de l'entreprise adhérente sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés, le cas échéant, dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre de la prévoyance des cabinets d'économistes de la construction (régime des non-cadres) » :

      I.   Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      II.   Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
      Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
      – soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
      – soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
      En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

      III.   Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      IV.   Le texte du sous-article 9.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
      « Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 9, de toute modification apportée aux articles des sections I à III du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
      Après information des entreprises adhérentes et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
      Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

      V.   Le texte suivant du sous-article 9.4 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des adhésions collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
      Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
      Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
      (i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
      (ii) Et assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
      L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
      BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des adhésions collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
      Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp. com. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes standard de frais médicaux collectifs » :

      I.   Le paragraphe suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste des bénéficiaires » :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. »,
      est remplacé par :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. »

      II.   Le texte introductif suivant de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise du contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail,
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise du contrat de travail et harmonisation des régimes de santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 8.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise ;
      – ou en cas d'absorption d'autres entreprises par l'entreprise adhérente,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion est alors automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »,
      est remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      IV.   Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
      « En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise est accordé à tout salarié affilié sans contrepartie de cotisation :
      – temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des deux derniers paragraphes du présent sous-article :
      –– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      –– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
      Dans ce cas, le maintien d'une couverture santé est accordé :
      – aussi longtemps que le salarié affilié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail. »,
      est remplacé par :
      « Les garanties en vigueur dans l'entreprise sont maintenues sans contrepartie de cotisation au bénéfice de tout salarié précédemment affilié et, le cas échéant, de ses ayants droit :
      – temporairement, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
      –– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      –– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
      Dans ce cas, le maintien de la couverture santé sans contrepartie de cotisations est accordé sur les bases suivantes :
      – les droits sont maintenus aussi longtemps que l'ancien salarié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – la justification par l'ancien salarié d'un mois d'indemnisation par le régime d'assurance chômage lui ouvre accès à une carte de tiers payant porteuse de droits fermes jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant, puis au maintien de ses garanties durant le mois suivant ;
      – le maintien de ces droits ne peut excéder :
      –– 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
      –– la date à compter de laquelle l'ancien salarié relève d'une autre couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
      –– la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur (ou chez plusieurs employeurs lorsqu'ils relèvent du même groupe au sens de comptes consolidés). Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur. »

      V.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VII.   Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couverture » :
      « Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
      – à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »,
      est remplacé par :
      « Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés affiliés concernés. »

      VIII.   Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles », le texte suivant :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »,
      est remplacé par :
      « Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture Santé,
      (ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »,
      et les paragraphes suivants :
      « En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés dans les bulletins d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »,
      sont remplacés par :
      « L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information.
      Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
      Sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés dans les bulletins d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

      IX.   Le paragraphe suivant du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
      « Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »,
      est remplacé par :
      « Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 28 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »

      X.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      XI.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

      XII.   Le texte suivant de l'article 28 « Section financière et réserve » :
      « La réserve du “ régime standard de frais médicaux collectifs ” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation du solde du “ compte du régime ” tel que défini à l'article 23.1 du présent règlement ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “ des frais médicaux individuels des actifs ”, “ des frais médicaux individuels des retraités ”, “ des améliorations de garanties de frais médicaux ” et “ des extensions familiales de frais médicaux ”. »,
      est remplacé par :
      « La réserve du “ régime standard de frais médicaux collectifs ” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation du solde du “ compte du régime ” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 30.1 des règlements “ des frais médicaux individuels des actifs ”, “ des frais médicaux individuels des retraités ”, “ des améliorations de garanties de frais médicaux ” et “ des extensions familiales de frais médicaux ”. »

      XIII.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Pour la section financière définie à l'article 28, les opérations sont suivies dans trois comptes :

      30.1.   Le “ compte du régime ”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
      b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
      e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la présente section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
      e) Une contribution au financement de remises de cotisations en faveur des anciens participants lorsqu'ils adhèrent au régime des frais médicaux individuels des retraités, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
      f) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
      g) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
      h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28.

      30.2. Le “ Compte de gestion ”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière définie à l'article 28.
      Á cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée.

      30.3.   Le “ Compte d'action sociale santé ”

      Le compte d'action sociale santé est destiné à prendre en charge les réalisations sociales mises en œuvre dans le cadre de la politique d'action sociale santé définie annuellement par le conseil d'administration :
      – dans le cadre d'aides sociales individuelles ;
      – et en faveur des salariés affiliés couverts en frais médicaux par l'institution, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
      Ce compte peut être alimenté :
      – par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
      – sur décision annuelle de la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »

      XIV.   L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.

      XV.   Les paragraphes suivants de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux g et h). »
      sont remplacés par :
      « Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 28.
      Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux g et h). »

      Prendront effet à une date à fixer par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance (cette date devant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024) les modifications apportées aux dispositions des règlements des régimes de frais médicaux collectifs, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IV du titre XIII ;
      – III du titre XIV.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “ Renfort dépassements d'honoraires ” » :

      I.   Le texte introductif suivant de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Les autres cas possibles de terme de l'adhésion sont les suivants :
      – résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
      est remplacé par :
      « Les autres cas possibles de terme de l'adhésion sont les suivants :
      – résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
      – résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

      II.   Le texte suivant du sous-article 8.1. c « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise ;
      – ou en cas d'absorption d'autres entreprises par l'entreprise adhérente,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion est alors automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »,
      est remplacé par :
      « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
      – en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
      – ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
      il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
      « En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés et leurs ayants droit au titre de la présente couverture bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture, selon les conditions énumérées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
      – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
      – les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
      – l'ancien salarié justifie auprès de BTP-Prévoyance, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent sous-article. »,
      est remplacé par :
      « Les garanties en vigueur dans l'entreprise sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, au bénéfice de tout salarié précédemment affilié (et le cas échéant de ses ayants droit), en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
      – par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
      – ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
      Dans ce cas, le maintien de la couverture santé sans contrepartie de cotisations est accordé sur les bases suivantes :
      – les droits sont maintenus aussi longtemps que l'ancien salarié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, d'indemnisation par l'institution au titre d'un arrêt maladie ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
      – la justification par l'ancien salarié d'un mois d'indemnisation par le régime d'assurance chômage lui ouvre accès à une carte de tiers payant porteuse de droits fermes jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant, puis au maintien de ses garanties durant le mois suivant ;
      – le maintien de ces droits ne peut excéder :
      –– 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
      –– la date à compter de laquelle l'ancien salarié relève d'une autre couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
      –– la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur (ou chez plusieurs employeurs lorsqu'ils relèvent du même groupe au sens de comptes consolidés). Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur.
      Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
      1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
      – de reprise temporaire d'activité ;
      – ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par le salarié affilié au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
      2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. »

      IV.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “ Garantie résultante ” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “ Garantie résultante ” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      V.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      – soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couverture » :
      « Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
      – à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »,
      est remplacé par :
      « Conformément à la réglementation, il appartient :
      – à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
      – à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés affiliés concernés. »,

      VII.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      VIII.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 28
      Section financière et réserve

      Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »

      Prendront effet à une date à fixer par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance (cette date devant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024) les modifications apportées aux dispositions des règlements des régimes de frais médicaux collectifs, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IV du titre XIII ;
      – III du titre XIV.

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement de la « Section financière des contrats sur mesure de frais médicaux » :

      I. Les articles 2 à 21 « Réservés » sont remplacés par articles 2 à 27 « Réservés ».

      II. L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 28
      Section financière et réserve

      Pour le suivi des opérations nées des contrats sur mesure de frais médicaux, il est institué une section financière spécifique dans les comptes de l'institution.
      La réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation du solde du “compte des opérations contractuelles” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 30.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs » et « des frais médicaux individuels des retraités”. »

      III. L'article 29 « Réservé » est créé.

      IV. L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Pour la section financière définie à l'article 28, les opérations sont suivies dans deux comptes :

      30.1. Le “compte des opérations contractuelles”

      Ce compte reprend l'ensemble des produits et charges résultant des dispositions contractuelles des contrats sur mesure de frais médicaux.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde du compte des opérations contractuelles à la réserve définie à l'article 28.

      30.2. Le “Compte de gestion”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
      À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations des contrats sur mesure de frais médicaux, conformément aux dispositions définies dans chaque contrat.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » :

      I.   Le texte suivant de l'article 1er « Objet. Définitions » :
      « Dans la suite du règlement, sont appelés :
      – socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
      – amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ; »,
      est remplacé par :
      « Dans la suite du règlement, sont appelés :
      – socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
      – amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance ; »

      II.   Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » :
      « Par exception :
      – les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur Socle collectif par des améliorations de garanties ;
      – l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
      Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet) ;
      – les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »,
      est remplacé par :
      « Par exception :
      – les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
      – l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
      Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet) ;
      – les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent adhérer au présent règlement. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
      « Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
      – automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties. »,
      est remplacé par :
      « Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent,
      – en cas de résiliation à l'initiative de l'institution,
      – automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au Socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties, ou lorsque l'adhérent a atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

      IV.   Il est créé un sous-article 8.1. e « Atteinte de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ainsi rédigé :

      « 8.1. e.   Atteinte de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

      L'adhésion au présent règlement cesse automatiquement au 31 décembre de l'année de l'obtention de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

      V.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue,
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,

      VII.   Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
      est remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »

      VIII.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      IX.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

      X.   Le texte suivant de l'article 28 « Section financière et réserve » :
      « La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation de tout ou partie du solde des “ Comptes du régime ” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux amplitude – extension familiale ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »,
      est remplacé par :
      « La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation de tout ou partie du solde des “ Comptes du régime ” tels que définis aux articles 30.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux amplitude – extension familiale ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »

      XI.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

      30.1.   Le “ Compte du régime ”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
      b) Les autres produits techniques ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
      e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents ;
      e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
      g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
      a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
      – à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
      – à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs.
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.

      30.2.   Le “ Compte de gestion ”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      Á cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

      XII.   L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.

      XIII.   Le paragraphe suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »,
      est remplacé par :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux amplitude. Extension familiale » :

      I.   Le titre de l'article 1er « Objet » est remplacé par article 1er « Objet. Définitions ».

      II.   Le texte suivant de l'article 1er « Objet. Définitions » :
      « Dans la suite du règlement, sont appelés :
      – garanties du Salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
      –– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
      –– amélioration de garanties : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des frais médicaux amplitude – amélioration de garanties de BTP-Prévoyance ;
      – adhérent ou salarié : le salarié affilié ou ancien salarié affilié qui bénéficie des garanties du socle collectif obligatoire ;
      – option individuelle d'extension familiale de frais médicaux ou extension familiale : la mise en place d'une couverture identique à celle dont bénéficie le salarié, en faveur de son conjoint et/ ou de son (ses) enfant (s) à charge, sur la base d'une contribution financière exclusivement à la charge du salarié. Cette couverture est régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance. »,
      est remplacé par :
      « Dans la suite du règlement, sont appelés :
      – garanties du Salarié : les garanties globales de frais médicaux dont le salarié bénéficie, issues du cumul des couvertures suivantes :
      –– socle collectif obligatoire : le niveau de couverture du régime de frais médicaux collectifs obligatoire de BTP-Prévoyance à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié ;
      –– amélioration de garanties : le niveau complémentaire de couverture dont le salarié bénéficie s'il a choisi de relever du règlement des frais médicaux amplitude – amélioration de garanties de BTP-Prévoyance ;
      – adhérent ou salarié : le salarié affilié ou ancien salarié affilié qui bénéficie des garanties du socle collectif obligatoire ;
      – option individuelle d'extension familiale de frais médicaux ou extension familiale : la mise en place d'une couverture identique à celle dont bénéficie le salarié, en faveur de son conjoint et/ ou de son (ses) enfant (s) à charge, sur la base d'une contribution financière exclusivement à la charge du salarié. Cette couverture est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance. »

      III.   Le paragraphe suivant de l'article 4 « Bénéficiaires » :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande. »,
      est remplacé par :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée par écrit aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande. »

      IV.   Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture » :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire, les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors amélioration de garanties de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de le SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »,
      est remplacé par :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire, les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »

      V.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VII.   Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
      est remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture Santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »

      VIII.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      IX.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

      X.   Le paragraphe suivant de l'article 28 « Section financière et réserve » :
      « Les dispositions des articles 22 et 24 du règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties s'appliquent pour les opérations de cette section financière. »,
      est remplacé par :
      « Les dispositions des articles 28 et 30 du règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties s'appliquent pour les opérations de cette section financière. »

      XI.   Est créé l'article 29 « Réservé ».

      XII.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

      30.1.   Le “ Compte du régime ”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
      b) Les autres produits techniques ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
      e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 12 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
      e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale Santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
      g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
      a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
      – à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
      – à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.

      30.2.   Le “ Compte de gestion ”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :

      I.   Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
      « Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que des modules de garanties additionnelles proposant notamment des services d'assistance ou le versement d'un capital en cas de décès. »,
      est remplacé par :
      « Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi qu'un module additionnel proposant des services d'assistance. »

      II.   Le texte du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste des bénéficiaires » est intégralement remplacé comme suit :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande.
      Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs,
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire,
      les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
      « Ce montant est fonction :
      – de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
      – du nombre d'adultes couverts ;
      – de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 68 ans) ;
      – de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
      Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
      Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
      – + 7 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2023 si l'adhérent a atteint ses 68 ans au cours de l'exercice) ;
      – + 18 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »,
      est remplacé par :
      « Ce montant est fonction :
      – de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
      – du nombre d'adultes couverts ;
      – de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 69 ans) ;
      – de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
      Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 69 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
      Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
      – + 4 % pour les adhésions entre 69 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2024 si l'adhérent a atteint ses 69 ans au cours de l'exercice) ;
      – + 16 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »

      IV.   Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »,
      est remplacé par :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »

      V.   Le texte suivant du sous-article 6.6. b « Dispositions spécifiques à la “ réduction dépendance ” » :
      « Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
      Le droit à “ réduction dépendance ” est ouvert :
      – à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2023 ;
      – à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2022 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2021 ou 2022).
      Le montant mensuel de la “ réduction dépendance ”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
      – du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
      – pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
      Pour tout bénéficiaire de la “ réduction dépendance ”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2023 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »,
      est remplacé par :
      « Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
      Le droit à “ réduction dépendance ” est ouvert :
      – à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2024 ;
      – à compter du 1er janvier 2024, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2023 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2022 ou 2023).
      Le montant mensuel de la “ réduction dépendance ”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
      – du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
      – pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
      Pour tout bénéficiaire de la “ réduction dépendance ”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2024 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » :
      « En 2023, cette réduction s'applique :
      – pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “ Le Fil des Ans ” ;
      – à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »,
      est remplacé par :
      « En 2024, cette réduction s'applique :
      – pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “ Le Fil des Ans ”,
      – à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »

      VII.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VIII.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      IX.   Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
      est remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »

      X.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      XI.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est remplacé comme suit :

      « Article 28
      Section financière et réserve

      Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation de tout ou partie du solde du “ Compte du régime ” défini à l'article 30.1 ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »

      XII.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

      30.1.   Le “ Compte du régime ”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations acquises des adhérents ;
      b) Les autres produits techniques ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
      e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé ;
      f) La contribution des régimes de frais médicaux collectifs au financement des remises de cotisations définies à l'article 6.3, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
      Les charges imputées au “ Compte du régime ” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
      e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
      g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
      a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
      – à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
      – à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.

      30.2.   Le “ Compte de gestion ”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

      XIII.   L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.

      XIV.   Le paragraphe suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »,
      est remplacé par :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :

      I.   Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
      « Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que des modules de garanties additionnelles proposant notamment des services d'assistance ou le versement d'un capital en cas de décès. »,
      est remplacé par :
      « Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi qu'un module additionnel proposant des services d'assistance. »

      II.   Le paragraphe suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste des bénéficiaires » :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande. »,
      est remplacé par :
      « Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande. »

      III.   Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »,
      est remplacé par :
      « Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
      – assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
      – gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »

      IV.   Le texte suivant du sous-article 6.6 « Réductions sociales » :
      « Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les apprentis bénéficient d'une minoration de cotisation. La réduction est consentie, en fonction de la durée d'adhésion au présent règlement, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de l'apprentissage. »,
      est remplacé par :
      « Dans le cadre de la politique d'action sociale santé mise en œuvre par BTP-Prévoyance, les apprentis qui ont commencé leur contrat d'apprentissage avant le 31 décembre de l'année de leurs 25 ans, bénéficient d'une minoration de cotisation. La réduction est consentie, en fonction de la durée d'adhésion au présent règlement, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la fin de l'apprentissage. »

      V.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VI.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
      est remplacé par :
      « La prescription de l'action est interrompue :
      – en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
      –– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
      –– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
      – en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
      – ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
      –– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
      –– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
      –– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

      VII.   Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
      est remplacé par :
      « Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (II) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
      En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »

      VIII.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

      IX.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est remplacé comme suit :

      « Article 28
      Section financière et réserve

      Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation de tout ou partie du solde du “ compte du régime ” défini à l'article 30.1 ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »

      X.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

      « Article 30
      Comptes de résultats

      Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :

      30.1.   Le “ Compte du régime ”

      Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
      a) Les cotisations acquises des adhérents ;
      b) Les autres produits techniques ;
      c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
      d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
      e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Les charges imputées au “ Compte du régime ” comprennent :
      a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
      b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
      c) Les autres charges techniques ;
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
      e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
      f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
      g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
      Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
      a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
      – à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
      – à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.

      30.2.   Le “ Compte de gestion ”

      Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
      Á cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
      Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

      XI.   L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.

      XII.   Le paragraphe suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »,
      est remplacé par :
      « Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »

    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 1 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 2 du présent avenant ;
      – l'annexe barème IFC en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » telle qu'elle figure en annexe 3 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 4 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » telle qu'elle figure en annexe 5 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 6 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC » telle qu'elle figure en annexe 7 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 8 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telle qu'elle figure en annexe 9 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 10 du présent avenant ;
      – L'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 11 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 12 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » telle qu'elle figure en annexe 13 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 14 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telle qu'elle figure en annexe 15 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties et des tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures « PRO BTP Capital Décès » » telle qu'elle figure en annexe 16 du présent avenant ;
      – l'annexe des garanties en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 17 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » telle qu'elle figure en annexe 18 du présent avenant ;
      – l'annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » telle qu'elle figure en annexe 19 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 20 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » telles qu'elles figurent en annexe 21 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude - améliorations de garanties » telles qu'elles figurent en annexe 22 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude - extension familiale » telles qu'elles figurent en annexe 23 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » et du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 24 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Couvertures frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 25 du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant aux points II, XVI et XVII du titre Ier du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Prennent effet rétroactivement au 1er juillet 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant au point VIII du titre Ier du présent avenant.

    • Article

      En vigueur

      Prennent effet rétroactivement au 15 octobre 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement du RNPC et des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IX et X du titre III ;
      – X et XI du titre IV ;
      – X et XI du titre V.

    • Article

      En vigueur

      Prendront effet à une date à fixer par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance (cette date devant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024) les modifications apportées aux dispositions des règlements des régimes de frais médicaux collectifs, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
      – IV du titre XIII ;
      – III du titre XIV.

    • Article

      En vigueur


      À l'exception des spécifications expresses figurant aux titres XXI à XXIV, les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2024.

    • Article

      En vigueur

      Prenant acte que cet avenant fera l'objet d'une publication en ligne sur Légifrance, les membres de la commission paritaire extraordinaire relèvent que ses annexes tarifaires constituent des informations particulièrement sensibles. Dans un environnement concurrentiel, la politique tarifaire de BTP-Prévoyance, qui résulte notamment de données d'expérience propres à l'Institution, relève en effet du secret des affaires. La publication de ces annexes tarifaires (à l'exception de celles portant sur les couvertures de base conventionnelles de prévoyance) porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l'institution.

      En conséquence, les membres de la commission paritaire extraordinaire conviennent que le présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans une version dans laquelle les annexes tarifaires suivantes seront occultées :
      – annexe 9 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » ;
      – annexe 11 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » ;
      – annexe 13 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des compléments individuels de prévoyance des ETAM » ;
      – annexe 15 : annexe des tarifs en vigueur du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres » ;
      – annexe 16 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement des couvertures « PRO BTP Capital Décès » » ;
      – annexe 18 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime de GAT » ;
      – annexe 19 : annexe des tarifs en vigueur du « Règlement du régime d'OCALD » ;
      – annexe 20 : annexes de cotisations du « Règlement du régime standard des frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » ;
      – annexe 21 : annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » ;
      – annexe 22 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude – améliorations de garanties » ;
      – annexe 23 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux amplitude – extension familiale » ;
      – annexe 24 : annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » et du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » ;
      – annexe 25 : annexes de cotisations des « Couvertures de frais médicaux anciennes gammes fermées collectives et individuelles ».