Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le texte suivant du sous-article 4.1 « Assiette » :
« Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations au titre de la base (telle définie à l'article 4.3) sont les suivantes :
– pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “Congés intempéries BTP – Union des caisses de France” (UCF) le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
– dans les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »,
est remplacé par :
« Les modalités d'inclusion des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dans l'assiette des cotisations au titre de la BASE (telle définie à l'article 4.3) sont les suivantes :
– pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “CIBTP France” le 1er décembre 2010, c'est la caisse congés intempéries BTP qui déclare les indemnités qu'elle a versées. L'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération ;
– dans les autres cas qui relèvent du mode déclaratif (tel que défini à l'article 4.6), l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »

II. Le texte du sous-article 4.3 « Taux » est intégralement remplacé par :
« La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties instituées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est de 2,59 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée Base au taux de 2,29 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière) ;
– d'une partie dénommée Surbase obligatoire au taux de 0,30 %.
L'employeur consacre au financement des garanties couvertes par le présent règlement une cotisation dont le taux est de 1,72 % de l'assiette définie à l'article 4.1, soit :
– au titre de la Base : une cotisation de 1,54 % dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière ;
– au titre de la Surbase obligatoire : une cotisation de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'employeur (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 20.1.b du présent règlement.

Taux de cotisationDont cotisation employeur
Prévoyance : Base1,70 %0,95 %
Dont au titre :
Des garanties en cas de décès0,62 %0,37 %
Des rentes d'invalidité0,54 %0,27 %
Des indemnités journalières > 90 jours0,45 %0,26 %
Des forfaits parentalité et accouchement0,06 %0,03 %
De l'hospitalisation chirurgicale0,02 %0,01 %
Des indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur)0,01 %0,01 %
Prevoyance : Surbase obligatoire0,30 %0,18 %
Dont au titre :
Des garanties en cas de décès0,07 %0,042 %
Des indemnités journalières > 90 jours0,14 %0,084 %
Des rentes d'invalidité0,09 %0,054 %
Sous-total prévoyance (hors IFC)2,00 %1,13 %
Indemnités de fin de carrière (IFC)0,59 %0,59 %
Total RNPO2,59 %1,72 %

III. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

IV. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
« En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1.a et 5.1.b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »

V. Le texte du sous-article 5.1.d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

VI. Le titre et le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » sont intégralement remplacés par :

« 9.2. Déclarations tardives. Paiement rétroactif des rentes d'invalidité

Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes d'invalidité sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

VII. Le texte du sous-article 9.3 « Prescription des actions en justice » est intégralement remplacé par :
« Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.
Le délai de prescription est porté à :
– cinq ans en ce qui concerne les actions relatives au risque incapacité de travail ;
– cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l'indu (s'agissant notamment des cotisations versées à tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-Prévoyance) ;
– dix ans en ce qui concerne les actions relatives au risque décès.
La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

VIII. Le texte suivant de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »,
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 6,32 € au 1er juillet 2023 (6,05 € au 1er juillet 2022). Cette valeur est actualisée, chaque année au 1er juillet, pour être alignée sur la nouvelle valeur définie par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ; »

IX. Le texte du sous-article 18.1 « Rente initiale » est intégralement remplacé par :
« En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.
Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite Agirc-Arrco.
Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et la plus tardive des dates suivantes :
– la date à laquelle le conjoint a atteint son 55e anniversaire ;
– la date à laquelle le conjoint n'a plus d'enfant à charge ;
– la date obtenue en ajoutant à la date de naissance de l'ouvrier l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès de l'ouvrier. »

X. Le texte du sous-article 18.2 « Transformation en rente viagère » est intégralement remplacé par :
« Au lendemain du dernier jour de versement de la rente initiale définie à l'article 18.1, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérente à la fédération Agirc-Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier,
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'Agirc-Arrco, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 01.01.85 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. »

XI. Le texte du sous-article 18.4 « Modalités de versement » est intégralement remplacé par :
« Le versement des rentes et majorations prévues aux articles 18.1 à 18.3 est effectué à la condition que le bénéficiaire, précédemment marié au participant décédé, ait préalablement transmis à BTP-Prévoyance toutes les informations nécessaires pour l'appréciation des droits à pension de réversion dont il bénéficie au titre du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »

XII. Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1.a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
– à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »

XIII. Le texte suivant du sous-article 26.4 « Protection des données personnelles » :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
(i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
(ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »,
est remplacé par :
« Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de prévoyance ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et, avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales. D'une manière générale, elles sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable.
Au titre de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel, BTP-Prévoyance déploie les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour :
(i) Garder les données personnelles strictement confidentielles ;
(ii) Assurer la sécurité des données personnelles au sein de son système d'information.
L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur(s) notice(s) d'information.
Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leurs apportera toute information requise en application de la réglementation.
Sauf exception liée à l'exécution de la couverture de prévoyance ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leur sont rappelés dans le bulletin d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
BTP-Prévoyance est susceptible de collecter des données à caractère personnel relatives à ses interlocuteurs au sein de l'entreprise adhérente en charge de la préparation, de la conclusion et du suivi de l'adhésion. Ces données sont collectées par BTP-Prévoyance en tant que responsable de traitement, aux fins de gestion et exécution des couvertures collectives. Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de BTP-Prévoyance, celui-ci étant nécessaire à la bonne exécution de la relation contractuelle. Les personnes concernées à ce titre peuvent exercer leurs droits par courrier auprès du service avec lequel ils sont en contact. De son côté, l'entreprise adhérente, au même titre que BTP-Prévoyance est susceptible de collecter également des données de ses contacts au sein de BTP-Prévoyance et s'engage dans les mêmes termes.
Profondément engagé en faveur du respect de la vie privée et des droits des personnes, le Groupe PRO BTP s'est doté d'un délégué à la protection des données (DPO) et a mis en place une politique générale de protection des données, accessible depuis la page d'accueil de son site internet probtp.com. »

XIV. Le texte suivant du sous-article 27.2 Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » :
« Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.
Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes) ;
– les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes. »,
est remplacé par :
« Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.
Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes) ;
– les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
– les autres charges techniques correspondant aux dépréciations des créances client et aux admissions en non-valeur, pour leur fraction relative aux cotisations d'indemnités de fin de carrière. »

XV. Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »,
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »

XVI. Le texte du sous-article 30.1 « Le “Compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
a) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Des prélèvements pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon les règles suivantes :
– pour la section financière relative aux indemnités de fin de carrière, les termes de ces prélèvements sont définis à l'article 27.2 ;
– pour la section financière relative aux garanties visées aux articles 17 à 23 du présent règlement, le prélèvement est assis sur les cotisations selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers, dans les conditions définies au a de l'article 32.1 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XVII. Le texte suivant du sous-article 32.1 « Compte du “Fonds d'action sociale prévoyance ouvriers” » :
« Les ressources du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers comprennent :
a) La cotisation d'action sociale telle que définie dans l'article 4 du présent règlement ;
b) Les produits des placements du fonds d'action sociale prévoyance ;
c) Les dotations de toute sorte ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »,
est remplacé par :
« Les ressources du fonds d'action sociale prévoyance ouvriers comprennent :
a) Un prélèvement égal à 10 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la première section financière définie à l'article 28 (ce prélèvement assurant une conformité avec les dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 qui prévoient une cotisation d'action sociale égale à 0,20 % de l'assiette cotisée) ;
b) Les produits des placements du fonds d'action sociale prévoyance ;
c) Les dotations de toute sorte ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé. »

Prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant aux points II, XVI et XVII du titre Ier du présent avenant.

Prennent effet rétroactivement au 1er juillet 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, telles que figurant au point VIII du titre Ier du présent avenant.