Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « frais médicaux individuels des retraités » :
I. Le paragraphe suivant de l'article 1er « Objet » :
« Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que des modules de garanties additionnelles proposant notamment des services d'assistance ou le versement d'un capital en cas de décès. »,
est remplacé par :
« Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi qu'un module additionnel proposant des services d'assistance. »
II. Le texte du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste des bénéficiaires » est intégralement remplacé comme suit :
« Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance par courrier recommandé ou envoi électronique recommandé. La modification est prise en compte au 1er janvier de l'année qui suit la demande.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs,
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire,
les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »
III. Le texte suivant du sous-article 6.1 « Règles générales de fixation des cotisations » :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 68 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 68 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
– + 7 % pour les adhésions entre 68 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2023 si l'adhérent a atteint ses 68 ans au cours de l'exercice) ;
– + 18 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »,
est remplacé par :
« Ce montant est fonction :
– de la combinaison retenue par l'adhérent dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'il a choisis ;
– du nombre d'adultes couverts ;
– de l'âge de l'adhérent apprécié au 31 décembre de l'exercice (dans la limite de 69 ans) ;
– de son lieu de résidence (apprécié au premier janvier de l'exercice).
Pour toute adhésion avant l'exercice où l'adhérent a atteint ses 69 ans, la cotisation annuelle est définie en lecture directe des dispositions de l'annexe tarifaire. Au-delà, la cotisation annuelle est définie en appliquant une majoration aux dispositions de l'annexe tarifaire.
Le niveau de cette majoration dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion :
– + 4 % pour les adhésions entre 69 et 70 ans (par exception, aucune majoration n'est applicable pour les adhésions à intervenir en 2024 si l'adhérent a atteint ses 69 ans au cours de l'exercice) ;
– + 16 % pour les adhésions à partir de 71 ans. »
IV. Le texte suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors règlement de frais médicaux amplitude) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »,
est remplacé par :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle simultanément :
– assurée (hors couverture surcomplémentaire de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS BTP ;
– gérée par l'institution ou par l'association de moyens PRO BTP. »
V. Le texte suivant du sous-article 6.6. b « Dispositions spécifiques à la “ réduction dépendance ” » :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
Le droit à “ réduction dépendance ” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2023 ;
– à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2022 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2021 ou 2022).
Le montant mensuel de la “ réduction dépendance ”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
Pour tout bénéficiaire de la “ réduction dépendance ”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2023 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »,
est remplacé par :
« Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint lorsqu'ils bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
Le droit à “ réduction dépendance ” est ouvert :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général, pour les personnes qui en sont devenues bénéficiaires en 2024 ;
– à compter du 1er janvier 2024, pour les personnes qui bénéficiaient déjà de l'APA au 31 décembre 2023 (à la condition qu'ait été transmise à l'institution une pièce justificative prouvant leur droit à APA au cours d'au moins un des exercices 2022 ou 2023).
Le montant mensuel de la “ réduction dépendance ”, tel que défini dans l'annexe sociale, est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
Pour tout bénéficiaire de la “ réduction dépendance ”, le droit à réduction est irrévocablement acquis jusqu'au 31 décembre 2024 ; par exception, le décès du bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à réduction. »
VI. Le texte suivant du sous-article 6.7 « Autres réductions de cotisations » :
« En 2023, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “ Le Fil des Ans ” ;
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »,
est remplacé par :
« En 2024, cette réduction s'applique :
– pour chaque mois d'abonnement simultané au magazine d'information des retraités du BTP “ Le Fil des Ans ”,
– à hauteur de – 0,50 € par mois (la réduction s'imputant en diminution de la cotisation au titre du présent règlement). »
VII. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
VIII. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
IX. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
est remplacé par :
« Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
X. Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».
XI. L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est remplacé comme suit :
« Article 28
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “ Compte du régime ” défini à l'article 30.1 ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XII. L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :
« Article 30
Comptes de résultats
Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectif), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
30.1. Le “ Compte du régime ”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé ;
f) La contribution des régimes de frais médicaux collectifs au financement des remises de cotisations définies à l'article 6.3, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Les charges imputées au “ Compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.
30.2. Le “ Compte de gestion ”
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XIII. L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.
XIV. Le paragraphe suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
« Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »,
est remplacé par :
« Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »