Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des couvertures “PRO BTP Capital Décès” » :
I. Le texte suivant du sous-article 17.2 “Prescription des actions en justice” :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ; »
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à BTP-Prévoyance, en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ; »
II. Le texte du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » est intégralement remplacé par :
« Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de son conjoint et des personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture de capital-décès ;
(ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par e-mail, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits), par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO BTP et leurs partenaires.
En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier son conjoint et les bénéficiaires de la clause bénéficiaire particulière, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.
Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l'adhésion, augmentée de la durée des prescriptions légales.
D'une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-Prévoyance, ainsi qu'à son sous-traitant l'association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l'Union européenne, notamment aux fins d'assurer la maintenance et les opérations d'hébergement des données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture de capital-décès ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant son conjoint et les personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l'article 12 disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “PRO BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “[email protected]”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL.
Le Groupe PRO BTP dispose d'un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 Paris.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. »
III. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement remplacé par :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du “règlement du régime des prestations additionnelles Individuelles de capital décès (groupe fermé)”.
La réserve est alimentée, au 31 décembre de l'exercice, par l'affectation pour l'exercice écoulé :
– de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 24.1,
– le cas échéant, d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
IV. Il est créé un article 23 « Fonds social “PRO BTP Capital Décès” » :
« Article 23
Fonds social “PRO BTP Capital Décès”
23.1. Dispositions générales
Il est constitué un Fonds social “PRO BTP Capital Décès” pour la section financière visée à l'article 22.
En vue de l'alimentation de ce fonds, le conseil d'administration procède à un examen annuel :
– de la situation financière de la section ;
– et du niveau atteint par le fonds.
Sur la base de cet examen, le conseil d'administration décide du niveau d'alimentation du fonds au cours de l'exercice, avec faculté de délégation en tout ou partie au directeur général. Cette alimentation repose sur un prélèvement sur les cotisations, dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
Le cas échéant, le conseil d'administration de l'institution peut décider d'autres modalités d'alimentation exceptionnelle du fonds.
Le fonds est débité des dépenses sociales imputées à la section financière définie à l'article 22, dans le cadre de la politique sociale définie annuellement par le conseil d'administration.
Ces charges de réalisations sociales peuvent notamment prendre la forme de réductions sur la cotisation des adhérents (dont le montant peut, par exemple, dépendre de l'âge des adhérents et/ou de leur ancienneté d'adhésion au présent règlement).
23.2. Modalités de fonctionnement du fonds
Le fonds social “PRO BTP Capital Décès” est crédité par :
a) Le prélèvement sur les cotisations, tel que défini à l'article 23.1 ;
b) Les produits des placements du fonds ;
c) Les alimentations exceptionnelles décidées, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Ce Fonds est débité chaque année des réalisations sociales telles que prévues à l'article 23.1. »
V. Le texte et la numérotation de l'article 23 « Comptes de résultats » sont intégralement remplacés par :
« Article 24
Comptes de résultats
Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :
24.1. Le “Compte du régime”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le cas échéant, toute reprise sur la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
e) Toute dotation au fonds social, dans les conditions définies à l'article 23 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
24.2. Le “Compte de gestion”
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
VI. Le texte et la numérotation de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » sont intégralement remplacés par :
« Article 25
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière définie à l'article 22.
Cette provision est alimentée annuellement conformément aux dispositions de l'article D. 932-1 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, un complément d'alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 24 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– pour le financement de réductions de cotisations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13 du présent règlement, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– le financement de tout ou partie de l'amélioration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents.
La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »