Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes standard de frais médicaux collectifs » :

I.   Le paragraphe suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste des bénéficiaires » :
« Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. »,
est remplacé par :
« Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être justifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. »

II.   Le texte introductif suivant de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise du contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail,
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise du contrat de travail et harmonisation des régimes de santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

III.   Le texte suivant du sous-article 8.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise ;
– ou en cas d'absorption d'autres entreprises par l'entreprise adhérente,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion est alors automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »,
est remplacé par :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

IV.   Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise est accordé à tout salarié affilié sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue en tenant compte des deux derniers paragraphes du présent sous-article :
–– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
–– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cas, le maintien d'une couverture santé est accordé :
– aussi longtemps que le salarié affilié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail. »,
est remplacé par :
« Les garanties en vigueur dans l'entreprise sont maintenues sans contrepartie de cotisation au bénéfice de tout salarié précédemment affilié et, le cas échéant, de ses ayants droit :
– temporairement, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
–– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
–– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cas, le maintien de la couverture santé sans contrepartie de cotisations est accordé sur les bases suivantes :
– les droits sont maintenus aussi longtemps que l'ancien salarié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– la justification par l'ancien salarié d'un mois d'indemnisation par le régime d'assurance chômage lui ouvre accès à une carte de tiers payant porteuse de droits fermes jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant, puis au maintien de ses garanties durant le mois suivant ;
– le maintien de ces droits ne peut excéder :
–– 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
–– la date à compter de laquelle l'ancien salarié relève d'une autre couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
–– la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur (ou chez plusieurs employeurs lorsqu'ils relèvent du même groupe au sens de comptes consolidés). Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur. »

V.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

VI.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

VII.   Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couverture » :
« Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »,
est remplacé par :
« Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés affiliés concernés. »

VIII.   Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles », le texte suivant :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »,
est remplacé par :
« Ces données ainsi collectées sont traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture Santé,
(ii) Réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des salariés (que ces derniers peuvent exercer à tout moment), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »,
et les paragraphes suivants :
« En leur remettant la notice d'information préparée par BTP-Prévoyance, l'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées.
Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés affiliés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
Sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés dans les bulletins d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »,
sont remplacés par :
« L'entreprise adhérente informe ses salariés affiliés du fait qu'elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-Prévoyance, en tant que tiers destinataire, pour les finalités susmentionnées, dans le cadre de son obligation de remise aux salariés de leur (s) notice (s) d'information.
Dans le cadre de ses relations directes avec les salariés, BTP-Prévoyance leur apportera toute information requise en application de la réglementation.
Sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, les salariés affiliés de l'entreprise adhérente et leurs bénéficiaires sont titulaires des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données à caractère personnel, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après décès. Ces droits et la façon de les exercer leurs sont rappelés dans les bulletins d'affiliation et dans la notice d'information qui leur est remise par l'entreprise adhérente. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

IX.   Le paragraphe suivant du sous-article 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »,
est remplacé par :
« Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 28 des règlements du régime standard de frais médicaux collectifs. »

X.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

XI.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.

XII.   Le texte suivant de l'article 28 « Section financière et réserve » :
« La réserve du “ régime standard de frais médicaux collectifs ” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “ compte du régime ” tel que défini à l'article 23.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “ des frais médicaux individuels des actifs ”, “ des frais médicaux individuels des retraités ”, “ des améliorations de garanties de frais médicaux ” et “ des extensions familiales de frais médicaux ”. »,
est remplacé par :
« La réserve du “ régime standard de frais médicaux collectifs ” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “ compte du régime ” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents des comptes définis à l'article 30.1 des règlements “ des frais médicaux individuels des actifs ”, “ des frais médicaux individuels des retraités ”, “ des améliorations de garanties de frais médicaux ” et “ des extensions familiales de frais médicaux ”. »

XIII.   L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :

« Article 30
Comptes de résultats

Pour la section financière définie à l'article 28, les opérations sont suivies dans trois comptes :

30.1.   Le “ compte du régime ”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la présente section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la présente section financière ;
e) Une contribution au financement de remises de cotisations en faveur des anciens participants lorsqu'ils adhèrent au régime des frais médicaux individuels des retraités, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
f) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
g) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28.

30.2. Le “ Compte de gestion ”

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière définie à l'article 28.
Á cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de la section financière susvisée.

30.3.   Le “ Compte d'action sociale santé ”

Le compte d'action sociale santé est destiné à prendre en charge les réalisations sociales mises en œuvre dans le cadre de la politique d'action sociale santé définie annuellement par le conseil d'administration :
– dans le cadre d'aides sociales individuelles ;
– et en faveur des salariés affiliés couverts en frais médicaux par l'institution, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce compte peut être alimenté :
– par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration ;
– sur décision annuelle de la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes. »

XIV.   L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.

XV.   Les paragraphes suivants de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux g et h). »
sont remplacés par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux g et h). »

Prendront effet à une date à fixer par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance (cette date devant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024) les modifications apportées aux dispositions des règlements des régimes de frais médicaux collectifs, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
– IV du titre XIII ;
– III du titre XIV.