Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. Le texte de l'article 1er « Objet » est intégralement remplacé par :
« Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des ouvriers, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
– les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– allocation décès famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie Indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
– garantie chirurgie des non-cadres : prise en charge de frais résultant d'une hospitalisation chirurgicale ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. »
II. Le texte suivant du sous-article 5.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »
III Le texte du sous-article 5.1. c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
« En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire, outre les cas prévus aux 5.1. a et 5.1. b, le terme de l'adhésion peut intervenir dans les conditions du III des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce.
Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur ou le liquidateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. Cette dernière doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans le délai d'un mois qui s'ensuit, à défaut de quoi les prestations indûment versées depuis la cessation d'activité seront portées à la charge de l'entreprise. »
IV. Le texte du sous-article 5.1. d « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » est intégralement remplacé par :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »
V. Le dernier paragraphe de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est modifié comme suit :
« En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux définis dans le cadre du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”, en complément duquel le présent régime intervient. »
VI. Le texte du sous-article 7.1 « Conditions d'ouverture des droits » est intégralement remplacé par :
« Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts tel que défini par le “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ” ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois :
– concernant le forfait naissance (tel que défini à l'article 14), les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de six mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise ;
– concernant les niveaux N6 et N7 de la garantie capital décès (telle que définie à l'article 9), un délai de stage s'applique au cours des douze premiers mois suivant la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise. Durant ce délai de stage, les prestations servies en cas de décès sont plafonnées aux garanties du niveau N5. »
VII. Le texte du sous-article 7.2 « Fait générateur » est intégralement remplacé par :
« Les dispositions définies à l'article 7.2 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date du décès pour l'allocation décès famille ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne au titre de l'incapacité permanente) pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.2. d ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 16.2 du présent règlement au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »
VIII. Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement remplacé par :
« En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment l'allocation décès famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »
IX. Le titre et le texte de l'article 10 « Allocation supplémentaire décès » sont intégralement remplacés par :
« Article 10
Allocation décès famille
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge âgé d'au moins 12 ans, il est versé au participant une allocation dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès défini à l'article 11.1 du “ Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ”.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
X. Le texte du sous-article 15.3 « Définition du risque chirurgical » est intégralement remplacé par :
« Le risque chirurgical au sens du présent article est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC, ASC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
XI. Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement remplacé par :
« Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les actes codés ADC et ASC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
–– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
–– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la Sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO, ADC et ASC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
–– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
–– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
XII. Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » est intégralement remplacé par :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues à l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations et/ ou les garanties.
Après information des entreprises et pour celles qui n'ont pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions définies à l'article 5.1. a du présent règlement, ces modifications s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables ;
– à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés concernés. »
XIII. Le texte suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière. »,
est remplacé par :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, en tenant compte de la situation financière de la section financière. »
Prennent effet rétroactivement au 15 octobre 2023 les modifications apportées aux dispositions du règlement du RNPC et des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
– IX et X du titre III ;
– X et XI du titre IV ;
– X et XI du titre V.