Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “ Renfort dépassements d'honoraires ” » :

I.   Le texte introductif suivant de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Les autres cas possibles de terme de l'adhésion sont les suivants :
– résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »,
est remplacé par :
« Les autres cas possibles de terme de l'adhésion sont les suivants :
– résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
– résiliation à l'initiative de l'institution ;
– en cas de modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. »

II.   Le texte suivant du sous-article 8.1. c « Terme de l'adhésion suite à modification de la situation juridique de l'employeur avec reprise de contrat de travail » :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise ;
– ou en cas d'absorption d'autres entreprises par l'entreprise adhérente,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion est alors automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »,
est remplacé par :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur relevant des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail :
– en cas d'absorption de l'entreprise adhérente par une autre entreprise ;
– ou de cessation d'activité de l'entreprise adhérente avec reprise de contrat de travail par une autre entreprise,
il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution dans un délai de 60 jours à compter de la date d'effet de la modification de la situation juridique de l'employeur. L'adhésion peut alors être résiliée, à défaut elle est automatiquement transférée de l'ancien employeur au nouveau et continue de produire ses effets pour chacune des parties. »

III.   Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés et leurs ayants droit au titre de la présente couverture bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture, selon les conditions énumérées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– l'ancien salarié justifie auprès de BTP-Prévoyance, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent sous-article. »,
est remplacé par :
« Les garanties en vigueur dans l'entreprise sont maintenues, sans contrepartie de cotisation, au bénéfice de tout salarié précédemment affilié (et le cas échéant de ses ayants droit), en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cas, le maintien de la couverture santé sans contrepartie de cotisations est accordé sur les bases suivantes :
– les droits sont maintenus aussi longtemps que l'ancien salarié atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, d'indemnisation par l'institution au titre d'un arrêt maladie ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– la justification par l'ancien salarié d'un mois d'indemnisation par le régime d'assurance chômage lui ouvre accès à une carte de tiers payant porteuse de droits fermes jusqu'au dernier jour du troisième mois suivant, puis au maintien de ses garanties durant le mois suivant ;
– le maintien de ces droits ne peut excéder :
–– 36 mois de date à date, à compter de la date de fin du contrat de travail ;
–– la date à compter de laquelle l'ancien salarié relève d'une autre couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
–– la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur (ou chez plusieurs employeurs lorsqu'ils relèvent du même groupe au sens de comptes consolidés). Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par le salarié affilié au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage. »

IV.   Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “ Garantie résultante ” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “ Garantie résultante ” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

V.   Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »

VI.   Le texte suivant du sous-article 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couverture » :
« Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance de mettre à disposition de l'entreprise une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de diffuser cette notice aux salariés affiliés concernés. »,
est remplacé par :
« Conformément à la réglementation, il appartient :
– à BTP-Prévoyance d'établir une notice d'information exposant les nouvelles garanties applicables selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 21 ;
– à l'entreprise de remettre cette notice aux salariés affiliés concernés. »,

VII.   Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».

VIII.   L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28 et est intégralement remplacé comme suit :

« Article 28
Section financière et réserve

Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 28 à 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs. »

Prendront effet à une date à fixer par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance (cette date devant être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024) les modifications apportées aux dispositions des règlements des régimes de frais médicaux collectifs, telles que figurant aux points suivants du présent avenant :
– IV du titre XIII ;
– III du titre XIV.