Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux amplitude. Améliorations de garanties » :
I. Le texte suivant de l'article 1er « Objet. Définitions » :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
– socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
– amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance ; »,
est remplacé par :
« Dans la suite du règlement, sont appelés :
– socle collectif : le niveau de la couverture à laquelle l'entreprise a adhéré pour la catégorie dont relève le salarié, au sein du régime standard de frais médicaux collectif de BTP-Prévoyance ;
– amélioration de garanties : les améliorations modulaires de garanties de frais médicaux auxquelles le salarié a décidé d'adhérer en sus du socle collectif ; ces améliorations, qui couvrent systématiquement le salarié ainsi que ses éventuels ayants droit relevant du socle collectif, sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance ; »
II. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux améliorations de garanties » :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur Socle collectif par des améliorations de garanties ;
– l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet) ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »,
est remplacé par :
« Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 du régime standard de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par des améliorations de garanties ;
– l'adhésion aux améliorations de garanties PCE1 et PCE2 n'est plus possible depuis le 1er janvier 2022.
Les adhérents en portefeuille couverts par l'amélioration de garanties PCE1 conservent la possibilité de modifier leur niveau de couverture en faveur de l'amélioration de garanties PCE2, et réciproquement (si le socle collectif dont ils relèvent le permet) ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent adhérer au présent règlement. »
III. Le texte suivant du sous-article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
– automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties. »,
est remplacé par :
« Le terme de l'adhésion aux améliorations de garanties intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent,
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution,
– automatiquement, au jour où l'adhérent n'est plus affilié au Socle collectif, ou par suite d'amélioration des garanties du socle collectif au-delà du niveau des améliorations de garanties, ou lorsque l'adhérent a atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
IV. Il est créé un sous-article 8.1. e « Atteinte de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ainsi rédigé :
« 8.1. e. Atteinte de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
L'adhésion au présent règlement cesse automatiquement au 31 décembre de l'année de l'obtention de l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
V. Le paragraphe suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2023. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2024. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
VI. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d'une prestation indue,
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
est remplacé par :
« La prescription de l'action est interrompue :
– en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
–– soit à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ;
–– soit à BTP-Prévoyance en ce qui concerne le règlement d'une prestation ;
– en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
– ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
–– une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
–– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
–– une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée (art. 2244 du code civil). »,
VII. Le texte suivant du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
« En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »,
est remplacé par :
« Les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, sont traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, et par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits) par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de l'adhérent qu'il peut exercer à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par email, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits.
En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
VIII. Sont créés les articles 22 à 27 « Réservés ».
IX. L'article 22 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.
X. Le texte suivant de l'article 28 « Section financière et réserve » :
« La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ Comptes du régime ” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux amplitude – extension familiale ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »,
est remplacé par :
« La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ Comptes du régime ” tels que définis aux articles 30.1 du présent règlement et du règlement des frais médicaux amplitude – extension familiale ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »
XI. L'article 23 « Comptes de résultats » est renuméroté 30 et est intégralement remplacé comme suit :
« Article 30
Comptes de résultats
Outre les opérations à caractère social mutualisées dans le cadre du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
30.1. Le “ Compte du régime ”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) Les autres produits techniques ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents ;
e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 30.3 du règlement du régime standard de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 29 ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté, par décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie :
– à la réserve du régime standard de frais médicaux collectifs ;
– à la réserve de la section financière des contrats sur mesure de frais médicaux collectifs.
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.
30.2. Le “ Compte de gestion ”
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
Á cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XII. L'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est renuméroté 29.
XIII. Le paragraphe suivant de l'article 29 « Provision pour participation aux excédents » :
« Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »,
est remplacé par :
« Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 30 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux f et g). »