Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Annexe I.E - Accord du 28 septembre 2023 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 28 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France Ciment,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFDT CB ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2023-45

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Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur

      Jusqu'à la date d'effet du présent accord, la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée « la CCN »), instituait un droit à la couverture prévoyance pour les salariés de la branche aux articles II.7 (salariés ouvriers et ETDAM) et III.7 (salariés ingénieurs et cadres), tout en laissant le soin aux entreprises de négocier à leur niveau les garanties concernées et le niveau de prise en charge.

      Par ailleurs, l'article 1er de l'accord national interprofessionnel (« ANI ») du 17 novembre 2017 prévoit une cotisation prévoyance spécifique de 1,5 % du plafond de sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise au bénéfice des salariés visés aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI. Concernant la branche de l'industrie cimentière, il s'agit, pour l'article 2.1 de l'ANI, des salariés relevant du titre III de la CCN (ingénieurs et cadres), et pour l'article 2.2 de l'ANI, des salariés ETDAM relevant des niveaux 15 à 17 de la classification figurant au sous-titre II.C de la CCN (2).

      Conscients des disparités pouvant exister pour les salariés de la branche du fait de régimes de prévoyance lourde mis en place au sein de certaines entreprises, et probablement pas dans d'autres de petite taille, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière ont considéré important de :
      – renforcer la protection sociale des salariés en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes obligatoires en matière de prévoyance lourde (décès, incapacité, invalidité) ;
      – rendre ainsi la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise ;
      – ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à maîtriser la gestion et le pilotage de leur régime (choix de l'opérateur, négociation de pair avec les frais de santé…), dès lors qu'il est conforme au présent accord par la présence de garanties au moins équivalentes, par types de garantie ;
      – laisser une liberté totale aux entreprises de choisir leur assureur.

      En conséquence, les partenaires sociaux conviennent, par le présent accord, d'instituer au bénéfice de tous les salariés une couverture minimale obligatoire des garanties de prévoyance lourde au moins équivalentes, par types de garantie, sans recommandation d'un organisme assureur.

      (1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) – Étendue par arrêtés du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.
      (2) Agrément du 22 février 2023 de la commission paritaire rattachée à l'Apec.

  • Article Ier

    En vigueur

    Définition des garanties minimales obligatoires de prévoyance

    Concernant les prestations relatives à la prévoyance lourde (décès, incapacité, invalidité), les régimes mis en place par les entreprises devront couvrir les garanties minimales suivantes, pour tous les salariés, quels que soient leur contrat de travail, leur ancienneté et leur catégorie socio-professionnelle. Le tableau annexé au présent accord reprend les garanties ci-après détaillées.

    Le salaire servant au calcul des prestations s'entend comme l'ensemble des éléments de rémunération bruts (intégrant les majorations des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois…) au cours des douze derniers mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, soumis à cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné « le salaire annuel brut »), dans la limite de la tranche 2 des salaires. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que les douze derniers mois civils précédant l'événement (par exemple les sommes versées à la cessation du contrat de travail).

    1° Décès. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

    En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, il sera versé un capital minimum de 100 % du salaire annuel brut (dans la limite de la tranche 2 des salaires) si le salarié n'a pas d'enfant à charge, aux bénéficiaires désignés par celui-ci.

    Pour le salarié ayant au moins un enfant à charge, ce capital sera majoré de 10 % du salaire annuel brut (dans la limite de la tranche 2 des salaires) par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants à charge).

    En cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) quelle qu'en soit la cause, ce capital décès pourra être versé par anticipation à la demande du salarié. Le versement par anticipation du capital décès au titre de la PTIA met fin à la garantie décès toutes causes.

    2° Incapacité. Invalidité

    En cas d'arrêt de travail et en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire par l'employeur, le salarié percevra une indemnité au minimum égale aux montants indiqués ci-dessous :
    – jusqu'à la date de reprise du travail à temps plein (ou partiel en cas de temps partiel choisi) ;
    – jusqu'à la date de fin de versement par la sécurité sociale des IJSS ou de la rente d'invalidité ;
    – jusqu'au 1 095e jour (3 ans) ou jusqu'à la date de mise en invalidité pour la garantie incapacité temporaire de travail ;
    – jusqu'au décès ou au passage à la retraite pour la garantie invalidité.

    Garanties concernéesNiveaux de garanties
    (exprimés en pourcentage du salaire annuel brut limité à la tranche 2)
    Incapacité temporaire de travail (sous déduction des IJSS brutes de CSG/CRDS)
    FranchiseDroit aux prestations au terme de la période conventionnelle de maintien de salaire à 100 % [1]
    Pour le salarié ne bénéficiant pas du maintien conventionnel de salaire : droit aux prestations à compter du 91e jour d'arrêt de travail
    Indemnité journalière70 % sous déduction des prestations de la SS et de l'éventuelle période conventionnelle de maintien de salaire
    Invalidité (sous déduction des prestations de la SS)
    Rente en cas de maladie/accident de la vie courante
    1re catégorie40 %
    2e catégorie70 %
    3e catégorie70 %
    Rente en cas de maladie professionnelle/accident du travail
    Incapacité comprise entre 33 % et 66 %40 %
    Incapacité égale ou supérieure à 66 %70 %
    [1] Période prévue par accord d'entreprise ou à défaut par la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.

    En tout état de cause, le cumul de tout revenu éventuel, des prestations servies par la sécurité sociale et de la rente d'invalidité servie au titre du présent accord ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.

  • Article II

    En vigueur

    Financement et répartition des cotisations entre employeurs et salariés

    Les garanties figurant à l'article Ier du présent accord sont financées par des cotisations assises sur les tranches 1 et 2 des salaires et prises en charge par l'employeur au moins à hauteur de 50 %.

    Les entreprises peuvent, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, améliorer la part de financement incombant à l'employeur pour les garanties figurant à l'article Ier du présent accord.

    S'agissant des cadres, le présent accord ne remet pas en cause les obligations définies en matière de prévoyance, par l'ANI du 17 novembre 2017 relatives à la cotisation de 1,5 % de la tranche 1 des salaires, à la charge exclusive de l'employeur.

  • Article III

    En vigueur

    Mise en œuvre des garanties minimales de prévoyance
  • Article III.1

    En vigueur

    Souscription à un régime collectif et obligatoire de prévoyance

    À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit au profit des salariés un contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde (Décès, incapacité, invalidité) couvrant les garanties minimales avec la prise en charge des cotisations par l'employeur selon les modalités prévues aux articles Ier et II du présent accord.

    A. À la date d'effet du présent accord, les entreprises ne disposant pas antérieurement d'un contrat couvrant les garanties définies à l'article Ier :

    Elles devront souscrire, à la date d'effet du présent accord, un contrat dont les dispositions soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.

    Elles devront notamment s'assurer que :
    – les garanties souscrites soient au moins équivalentes, type de garantie par type de garantie (c'est-à-dire garantie décès d'une part, garantie incapacité d'autre part, garantie invalidité de troisième part) à celles définies à l'article Ier du présent accord ;
    – la part des cotisations consacrées au financement des garanties précitées qui est à la charge des entreprises soit au moins égale à celle définie à l'article II du présent accord ;
    – le contrat souscrit soit conforme à l'article 2 de la loi « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prenant en charge dès la date d'effet du présent accord les prestations décès, incapacité, invalidité visées ci-dessus afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.

    B. À la date d'effet du présent accord, les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire couvrant les garanties définies à l'article Ier :

    La prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.

    Elles devront notamment s'assurer que :
    – les garanties souscrites soient au moins équivalentes, type de garantie par type de garantie (c'est-à-dire garantie décès d'une part, garantie incapacité d'autre part, garantie invalidité de troisième part) à celles définies à l'article Ier du présent accord ;
    – la part des cotisations consacrées au financement des garanties précitées qui est à la charge des entreprises soit au moins égale à celle définie à l'article II du présent accord,
    et, le cas échéant, mettre à niveau les contrats existants à la date d'effet du présent accord.

    Le présent accord ne peut être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement ou collectivement. Les clauses du présent accord s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes. En aucun cas les clauses du présent accord ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises individuellement ou collectivement.

    À ce titre, le présent accord ne pourra en aucun cas constituer, par pur effet d'aubaine, une quelconque justification à une baisse des garanties pour les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire dont les garanties sont manifestement plus favorables, par types de garanties, que celles définies à l'article Ier.

  • Article III.2

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    Les salariés visés par le présent accord bénéficient du maintien de leur couverture de prévoyance en cas de suspension de leur contrat de travail pour une période de maladie, de maternité/paternité/adoption, d'accident ou d'activité partielle au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance, organisme assureur) ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité).

    L'employeur maintiendra le paiement de la part patronale et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l'indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié.

  • Article III.3

    En vigueur

    Portabilité

    En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture prévoyance ont été ouverts dans l'entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture prévoyance « Décès, invalidité, incapacité » en vigueur dans l'entreprise, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail, et le cas échéant dans la notification de licenciement.

    Les cotisations servant à financer le maintien des garanties sont mutualisées et comprises dans les cotisations prévues pour le financement du régime de prévoyance.

  • Article IV

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article IV.1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I. 1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (« la CCN »).

    Il constitue l'annexe I. E du titre Ier de la CCN.

  • Article IV.2 (1)

    En vigueur

    Force impérative

    Dans la mesure où elles portent sur les garanties collectives complémentaires visées au 5° de l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.

    (1) L'article IV.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit notamment que dans le domaine prévu au point 5°, soit celui des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'accord de branche ne peut pas s'imposer dès lors qu'une convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
    (Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)

  • Article IV.3

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    IV.3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    IV.3.2. Le présent accord prend effet au premier jour du treizième mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.

    Les entreprises existantes entrant nouvellement dans le champ d'application de la CCN bénéficieront d'un délai de douze mois à compter de la date d'effet de cette entrée pour se mettre en conformité avec le présent accord.

    IV.3.3. Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu'un suivi de l'application des dispositions prévues au présent accord sera effectué tous les cinq ans au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière pour voir si des adaptations sont nécessaires.

  • Article IV.4

    En vigueur

    Notification, dépôt, extension et publicité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord, qui vise à accorder à tous les salariés un socle minimal de garanties en matière de prévoyance lourde, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.

    Les modalités de publicité du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article IV.5 (1)

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent accord, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    (1) L'article IV.5 est étendu sous réserve du respect entier des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit également en son 2e alinéa que « si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas. »  
    (Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)

  • Article IV.6

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Tableau des garanties minimales de prévoyance

      Garantie de prévoyanceMontant minimal conventionnel
      Décès – PTIA
      Capital décès sans enfant à charge100 % T1 + T2
      Majoration par enfant à charge (dans la limite de 3)10 % T1 + T2
      Incapacité
      Franchise90 jours continus ou période conventionnelle du maintien de salaire à 100 %
      Indemnité journalière70 % T1 + T2 (sous déduction IJSS ou maintien salaire)
      Invalidité
      Rente en cas de maladie/accident de la vie courante
      1re catégorie40 % T1 + T2 (sous déduction IJSS)
      2e catégorie70 % T1 + T2 (sous déduction IJSS)
      3e catégorie70 % T1 + T2 (sous déduction IJSS)
      Rente en cas de maladie professionnelle/accident du travail
      Incapacité comprise entre 33 % et 66 %40 % T1 + T2 (sous déduction IJSS)
      Incapacité égale ou supérieure à 66 %70 % T1 + T2 (sous déduction IJSS)