Article II
Les garanties figurant à l'article Ier du présent accord sont financées par des cotisations assises sur les tranches 1 et 2 des salaires et prises en charge par l'employeur au moins à hauteur de 50 %.
Les entreprises peuvent, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, améliorer la part de financement incombant à l'employeur pour les garanties figurant à l'article Ier du présent accord.
S'agissant des cadres, le présent accord ne remet pas en cause les obligations définies en matière de prévoyance, par l'ANI du 17 novembre 2017 relatives à la cotisation de 1,5 % de la tranche 1 des salaires, à la charge exclusive de l'employeur.