Article Ier
Concernant les prestations relatives à la prévoyance lourde (décès, incapacité, invalidité), les régimes mis en place par les entreprises devront couvrir les garanties minimales suivantes, pour tous les salariés, quels que soient leur contrat de travail, leur ancienneté et leur catégorie socio-professionnelle. Le tableau annexé au présent accord reprend les garanties ci-après détaillées.
Le salaire servant au calcul des prestations s'entend comme l'ensemble des éléments de rémunération bruts (intégrant les majorations des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois…) au cours des douze derniers mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, soumis à cotisations de sécurité sociale (ci-après désigné « le salaire annuel brut »), dans la limite de la tranche 2 des salaires. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que les douze derniers mois civils précédant l'événement (par exemple les sommes versées à la cessation du contrat de travail).
1° Décès. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, il sera versé un capital minimum de 100 % du salaire annuel brut (dans la limite de la tranche 2 des salaires) si le salarié n'a pas d'enfant à charge, aux bénéficiaires désignés par celui-ci.
Pour le salarié ayant au moins un enfant à charge, ce capital sera majoré de 10 % du salaire annuel brut (dans la limite de la tranche 2 des salaires) par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants à charge).
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) quelle qu'en soit la cause, ce capital décès pourra être versé par anticipation à la demande du salarié. Le versement par anticipation du capital décès au titre de la PTIA met fin à la garantie décès toutes causes.
2° Incapacité. Invalidité
En cas d'arrêt de travail et en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire par l'employeur, le salarié percevra une indemnité au minimum égale aux montants indiqués ci-dessous :
– jusqu'à la date de reprise du travail à temps plein (ou partiel en cas de temps partiel choisi) ;
– jusqu'à la date de fin de versement par la sécurité sociale des IJSS ou de la rente d'invalidité ;
– jusqu'au 1 095e jour (3 ans) ou jusqu'à la date de mise en invalidité pour la garantie incapacité temporaire de travail ;
– jusqu'au décès ou au passage à la retraite pour la garantie invalidité.
| Garanties concernées | Niveaux de garanties (exprimés en pourcentage du salaire annuel brut limité à la tranche 2) |
|---|---|
| Incapacité temporaire de travail (sous déduction des IJSS brutes de CSG/CRDS) | |
| Franchise | Droit aux prestations au terme de la période conventionnelle de maintien de salaire à 100 % [1] Pour le salarié ne bénéficiant pas du maintien conventionnel de salaire : droit aux prestations à compter du 91e jour d'arrêt de travail |
| Indemnité journalière | 70 % sous déduction des prestations de la SS et de l'éventuelle période conventionnelle de maintien de salaire |
| Invalidité (sous déduction des prestations de la SS) | |
| Rente en cas de maladie/accident de la vie courante | |
| 1re catégorie | 40 % |
| 2e catégorie | 70 % |
| 3e catégorie | 70 % |
| Rente en cas de maladie professionnelle/accident du travail | |
| Incapacité comprise entre 33 % et 66 % | 40 % |
| Incapacité égale ou supérieure à 66 % | 70 % |
| [1] Période prévue par accord d'entreprise ou à défaut par la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments. | |
En tout état de cause, le cumul de tout revenu éventuel, des prestations servies par la sécurité sociale et de la rente d'invalidité servie au titre du présent accord ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.