Article III.1
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit au profit des salariés un contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde (Décès, incapacité, invalidité) couvrant les garanties minimales avec la prise en charge des cotisations par l'employeur selon les modalités prévues aux articles Ier et II du présent accord.
A. À la date d'effet du présent accord, les entreprises ne disposant pas antérieurement d'un contrat couvrant les garanties définies à l'article Ier :
Elles devront souscrire, à la date d'effet du présent accord, un contrat dont les dispositions soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.
Elles devront notamment s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes, type de garantie par type de garantie (c'est-à-dire garantie décès d'une part, garantie incapacité d'autre part, garantie invalidité de troisième part) à celles définies à l'article Ier du présent accord ;
– la part des cotisations consacrées au financement des garanties précitées qui est à la charge des entreprises soit au moins égale à celle définie à l'article II du présent accord ;
– le contrat souscrit soit conforme à l'article 2 de la loi « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prenant en charge dès la date d'effet du présent accord les prestations décès, incapacité, invalidité visées ci-dessus afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.
B. À la date d'effet du présent accord, les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire couvrant les garanties définies à l'article Ier :
La prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Elles devront notamment s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes, type de garantie par type de garantie (c'est-à-dire garantie décès d'une part, garantie incapacité d'autre part, garantie invalidité de troisième part) à celles définies à l'article Ier du présent accord ;
– la part des cotisations consacrées au financement des garanties précitées qui est à la charge des entreprises soit au moins égale à celle définie à l'article II du présent accord,
et, le cas échéant, mettre à niveau les contrats existants à la date d'effet du présent accord.
Le présent accord ne peut être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement ou collectivement. Les clauses du présent accord s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes. En aucun cas les clauses du présent accord ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises individuellement ou collectivement.
À ce titre, le présent accord ne pourra en aucun cas constituer, par pur effet d'aubaine, une quelconque justification à une baisse des garanties pour les entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire dont les garanties sont manifestement plus favorables, par types de garanties, que celles définies à l'article Ier.