Article IV.2 (1)
Dans la mesure où elles portent sur les garanties collectives complémentaires visées au 5° de l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord ont un caractère impératif.
(1) L'article IV.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit notamment que dans le domaine prévu au point 5°, soit celui des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'accord de branche ne peut pas s'imposer dès lors qu'une convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)