Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 décembre 1987 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 décembre 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 6 du 5 juillet 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 11 février 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 13 du 2 mai 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 14 du 3 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 16 du 11 juillet 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 20 du 27 novembre 1997 relatif aux salaires
Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
ABROGÉAvenant n° 24 du 6 décembre 2001 salaires (ETAM)
ABROGÉAvenant n° 25 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires (ingénieurs et cadres)
ABROGÉAvenant n° 29 du 5 octobre 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 30 du 20 octobre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 31 du 15 décembre 2005 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2006
Avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM)
Avenant n° 33 du 15 juin 2007 relatif à la valeur du point des ingénieurs et cadres
Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
Avenant n° 36 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
Avenant n° 39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
Procès-verbal de désaccord du 26 mai 2010 relatif aux salaires minima
Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis
Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
Avenant n° 43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
Avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques des ETAM
Accord du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux (Annexe III)
En vigueur
Le présent accord a notamment pour objet de revaloriser les salaires minimaux hiérarchiques des emplois relevant des catégories « employés, techniciens et agents de maîtrise » (ETAM) dont le niveau est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au sein des entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le présent accord a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 27/10/2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Salaires minimaux hiérarchiques « ETAM »Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts applicables aux emplois de la catégorie « ETAM » sont déterminés selon la formule suivante :
BASE FIXE + (VALEUR DU POINT ETAM × COEFFICIENT DE LA POSITION)En application de la formule ci-dessus, les valeurs des salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont les suivantes :
Grille « ETAM » Position Coefficient Valeur du point Base fixe Salaires minimaux 1.1 230 3,758 € 850,50 € 1 715 € 1.2 240 3,602 € 850,50 € 1 715 € 1.3 250 3,578 € 850,50 € 1 745 € 2.1 275 3,361 € 850,50 € 1 775 € 2.2 310 3,162 € 850,50 € 1 831 € 2.3 355 3,156 € 850,50 € 1 971 € 3.1 400 3,138 € 855,80 € 2 111 € 3.2 450 3,133 € 855,80 € 2 266 € 3.3 500 3,118 € 855,80 € 2 415 € En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.
En vigueur
Force obligatoireConformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les entreprises garantissent aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par le présent accord.
Cette obligation s'applique également aux entreprises ayant conclu, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord collectif ayant le même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.
Articles cités
En vigueur
Stipulations juridiques et administrativesLe présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Cet accord annule et remplace la grille « ETAM » au sein de l'article 1er de l'avenant n° 47, en date du 31/03/2022, à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.