Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
ABROGÉAccord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAccord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
ABROGÉAccord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord du 6 décembre 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé
Accord du 5 décembre 2025 relatif au financement de la formation professionnelle
En vigueur
Le télétravail est un levier majeur en faveur de l'amélioration de la qualité de vie au travail et du bien-être en entreprise.
Cette organisation de travail est fondée sur le volontariat réciproque et sur une relation de confiance mutuelle entre les salariés et leurs directions. Ce nouveau mode de travail favorise ainsi l'équilibre entre performance économique et la qualité de vie au travail.
Le télétravail a vocation à offrir une meilleure articulation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à donner une plus grande autonomie dans l'accomplissement des tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l'empreinte des transports sur l'environnement.
En conséquence, les parties conviennent ce qui suit dans le cadre d'une incitation des cabinets à recourir au télétravail.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés du cabinet selon les conditions et modalités qui suivent.En vigueur
Définition du télétravail
Conformément aux termes de l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.Articles cités
En vigueur
Conditions de passage en télétravail : critères d'éligibilitéLe télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées à distance en accord avec la direction sous réserve des précisions ci-après.
Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
– disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;
– avoir une ancienneté suffisante dans l'entreprise afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise ;
– disposer d'un logement équipé d'une installation électrique et de connectivité adaptée.Les salariés sous contrat d'alternance (professionnalisation et apprentissage) peuvent être éligibles au télétravail dès lors que l'exercice du tutorat est préservé.
Il est rappelé qu'en cas d'épisode de pollution comme actuellement défini à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, le télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail qui précisent les mentions obligatoires de l'accord collectif ou de la charte - notamment les conditions de passage en télétravail, en cas d'épisode de pollution -, dans le respect du volontariat, le principe du volontariat ne pouvant être écarté qu'en cas de circonstances exceptionnelles visées à l'article L.1222-11 du code du travail.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravailL'exercice du télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Les salariés qui remplissent les critères d'éligibilité et qui souhaitent bénéficier du télétravail en font la demande par écrit à la direction. Celle-ci est libre d'accepter ou de refuser la demande. Tout refus fait l'objet d'une motivation écrite.
Tout accord sur la demande fait l'objet d'un accord individuel par avenant au contrat de travail. Le télétravail peut aussi être acté dans le contrat de travail initial. (1)
Dans tous les cas, l'accord individuel indique sa durée de mise en œuvre.
Les parties peuvent convenir d'une période d'adaptation d'une durée maximale de deux mois de pratique effective du télétravail, au cours de laquelle le salarié et l'employeur peuvent décider ensemble ou unilatéralement de cesser la pratique du télétravail.
En cas de décision unilatérale, le délai de prévenance est d'une semaine.
En cas de décision conjointe, les deux parties décident de la date de cessation du recours au télétravail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et de celles de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national inbterprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)En vigueur
Lieu de télétravail
Le télétravail s'effectue au domicile du salarié tel qu'il l'a déclaré à l'entreprise et/ou à une résidence identifiée dans l'accord intervenu entre les parties afin de répondre à des exigences d'assurance.En vigueur
Modalités de régulation de la charge de travailLa charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail effectué lorsque les salariés travaillent dans les locaux de l'entreprise.
En conséquence, le télétravail ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant décompté selon les modalités légales.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui leur sont confiés, les salariés sont tenus de contacter au plus vite leur responsable hiérarchique ou la direction afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
Par ailleurs, les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail sont discutées régulièrement et a minima lors d'un entretien annuel spécifique.
En vigueur
Durée et aménagement du temps de télétravailPendant les jours de télétravail, les salariés peuvent librement organiser leur temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires habituelles de travail pendant lesquelles il doit être possible de les joindre. Par ailleurs, le respect des règles sur la déconnexion s'impose également en télétravail.
Le salarié doit organiser son temps de travail en respectant les durées minimales de repos et les temps de pauses telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
En vigueur
Fréquence et nombre de jours travaillésLes parties doivent indiquer dans l'avenant, le nombre de jours ou demi-journées télétravaillés ainsi que la répartition de ces jours qui peut être fixe ou variable, sur la semaine, le mois ou l'année. (1)
Les salariés sont tenus de se rendre dans les locaux du cabinet ou autres locaux liés au travail à la demande de la direction ou des responsables hiérarchiques pour participer aux réunions ou rendez-vous-même si cela intervient un jour normalement télétravaillé.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et de celles de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national inbterprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)En vigueur
RéversibilitéL'exercice du télétravail après la période d'adaptation éventuelle, présente un caractère réversible.
Dès lors, il est possible, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, d'y mettre fin en respectant un délai de prévenance minimum d'un mois. Les raisons de cet arrêt doivent être portées à la connaissance de l'autre partie par écrit. Le salarié retrouve son poste dans les conditions exercées avant le télétravail.
En vigueur
Équipements liés au télétravailL'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.
Dans le cadre de la réversibilité et la fin du télétravail, le matériel fourni par l'entreprise reste sa propriété et doit être restitué, en tout état de cause en cas de rupture du contrat de travail.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, les salariés doivent en aviser immédiatement le responsable hiérarchique ou la direction.
En vigueur
Remboursement des frais professionnels liés au télétravail
Dans l'avenant au contrat de travail, les parties doivent régler la question des dépenses supplémentaires justifiées par l'exercice du télétravail.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et de celles de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national inbterprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)En vigueur
Assurance couvrant les risques liés au télétravailL'employeur prend en charge le surcoût éventuel des polices d'assurance permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du matériel de l'entreprise au sein du domicile du salarié.
Les salariés s'engagent à informer leur assureur du fait qu'ils travaillent à leur domicile avec du matériel appartenant à leur employeur et à tenir à disposition de ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant leur domicile. Le télétravailleur s'engage à procéder à toute déclaration nécessaire en cas de sinistre, ou de vol de matériel à son domicile.
En vigueur
Obligation de discrétion et de confidentialitéLes salariés doivent être particulièrement attentifs à la confidentialité des données.
Ils s'engagent à ne pas transmettre toute information sur les données confidentielles à des tiers (entourage ou proches), à respecter les procédures informatiques éventuellement mises en place et à verrouiller l'accès de leur matériel informatique afin de s'assurer qu'ils en soient les seuls utilisateurs.
L'entreprise veillera à garantir la sécurité du matériel informatique fourni aux salariés.
Le salarié ne peut pas recevoir de clients à son domicile.
En vigueur
Santé et sécurité au travailL'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (art. L. 1222-9 du code du travail).
Les salariés en télétravail bénéficient également de la même couverture maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise et ils font l'objet du même suivi par le service de santé.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, les salariés doivent en informer le responsable hiérarchique ou la direction sans délai.
En vigueur
Modalités d'accès des femmes enceintesLes femmes enceintes bénéficient d'un accès prioritaire au télétravail.
À l'occasion d'un entretien spécifique, l'employeur définit avec la salariée, les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié susmentionné.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)En vigueur
Modalités d'accès des travailleurs en situation de handicapÀ l'occasion d'un entretien spécifique, l'employeur définit avec le salarié, les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail.
Ces modalités pourront notamment porter sur l'adaptabilité du poste de travail et/ou des logiciels nécessaires à l'activité professionnelle ; conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur actuellement prévues par l'article L. 5213-6 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié susmentionné.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Modalités d'accès des salariés aidantsÀ l'occasion d'un entretien spécifique, l'employeur définit avec ce salarié les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.) les salariés en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres salariés du cabinet.
De même, les représentants du personnel continuent d'exercer leur mandat sans que le télétravail puisse en affecter la bonne exécution.
Les éventuelles difficultés rencontrées seront traitées en lien avec les instances représentatives du personnel, si elles existent.
En vigueur
Principe de l'égalité de traitementPour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.) les salariés en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres salariés du cabinet.
De même, les représentants du personnel continuent d'exercer leur mandat sans que le télétravail puisse en affecter la bonne exécution.
Les éventuelles difficultés rencontrées seront traitées en lien avec les instances représentatives du personnel, si elles existent.
(ancien article 17)
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 4 mars 2022. Il fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Les parties considèrent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de modalités particulières pour les cabinets de moins de 50 salariés.En vigueur
Publicité et entrée en vigueurSous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 4 mars 2022. Il fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Les parties considèrent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de modalités particulières pour les cabinets de moins de 50 salariés.
(ancien article 18)
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord sont révisées à chaque fois que cela est jugé nécessaire par l'évolution de la réglementation ou l'évolution des pratiques. La partie à l'initiative de la demande de révision expose par écrit les motifs et indique les dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de trois mois.
En vigueur
Révision. DénonciationLes dispositions du présent accord sont révisées à chaque fois que cela est jugé nécessaire par l'évolution de la réglementation ou l'évolution des pratiques. La partie à l'initiative de la demande de révision expose par écrit les motifs et indique les dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord peut être dénoncé sous réserve d'un préavis de trois mois.
(ancien article 19)