Article 4
L'exercice du télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Les salariés qui remplissent les critères d'éligibilité et qui souhaitent bénéficier du télétravail en font la demande par écrit à la direction. Celle-ci est libre d'accepter ou de refuser la demande. Tout refus fait l'objet d'une motivation écrite.
Tout accord sur la demande fait l'objet d'un accord individuel par avenant au contrat de travail. Le télétravail peut aussi être acté dans le contrat de travail initial. (1)
Dans tous les cas, l'accord individuel indique sa durée de mise en œuvre.
Les parties peuvent convenir d'une période d'adaptation d'une durée maximale de deux mois de pratique effective du télétravail, au cours de laquelle le salarié et l'employeur peuvent décider ensemble ou unilatéralement de cesser la pratique du télétravail.
En cas de décision unilatérale, le délai de prévenance est d'une semaine.
En cas de décision conjointe, les deux parties décident de la date de cessation du recours au télétravail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et de celles de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 modifié par l'accord national inbterprofessionnel du 26 novembre 2020.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)