Article 3
Le télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées à distance en accord avec la direction sous réserve des précisions ci-après.
Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
– disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;
– avoir une ancienneté suffisante dans l'entreprise afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise ;
– disposer d'un logement équipé d'une installation électrique et de connectivité adaptée.
Les salariés sous contrat d'alternance (professionnalisation et apprentissage) peuvent être éligibles au télétravail dès lors que l'exercice du tutorat est préservé.
Il est rappelé qu'en cas d'épisode de pollution comme actuellement défini à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, le télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail qui précisent les mentions obligatoires de l'accord collectif ou de la charte - notamment les conditions de passage en télétravail, en cas d'épisode de pollution -, dans le respect du volontariat, le principe du volontariat ne pouvant être écarté qu'en cas de circonstances exceptionnelles visées à l'article L.1222-11 du code du travail.
(Arrêté du 8 février 2023 - art. 1)