Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail

Article 2

En vigueur étendu

Définition du télétravail


Conformément aux termes de l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.