Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. - Textes Attachés - Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective

Etendu par arrêté du 23 octobre 2009 JORF 30 octobre 2009

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 novembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'ECF ; L'IFEC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFE-CGC ; La CFTC ; La CGT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2009-8
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    L'article 6. 1 « Période d'essai » est désormais ainsi rédigé :
    « Pour les collaborateurs (trices) dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 330, la période d'essai est de 2 mois. Cette durée est portée à 3 mois pour les cadres. Elle est portée à 4 mois pour les experts-comptables inscrits à l'ordre et commissaires aux comptes inscrits à la compagnie.
    Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale. Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans le contrat individuel de travail.
    La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. Toutefois, le salarié qui trouve un nouvel emploi pendant la période initiale ou pendant la période de renouvellement peut quitter son emploi immédiatement sans avoir à respecter de délai de prévenance.
    Le délai de prévenance commence à courir à compter de la notification de la décision de mettre fin à la période d'essai.
    A la fin de la période d'essai, chaque salarié reçoit une notification de la fonction définitive qui lui est confiée, ainsi que du coefficient hiérarchique correspondant.
    Toute modification ultérieure dans la classification professionnelle du salarié fera également l'objet d'une notification semblable au contrat de travail. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 6. 2. 1 « Indemnité de licenciement » est désormais ainsi rédigé :
    « L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    L'article 6. 2. 4. 2. 2 est remplacé par la rédaction suivante :
    « La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues au 6. 2. 4. 2. 1 ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de mise à la retraite prévue par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
    Le délai de prévenance est fixé à 3 mois à compter de la date d'envoi ou de remise de la lettre confirmant la décision de mise à la retraite. »

  • Article 4

    En vigueur étendu


    A l'article 8. 2. 2. 5« Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen, " a, heures excédant la durée moyenne annuelle ” », au dernier tiret, la partie de phrase « et ouvrent droit, pour celles qui excèdent 41 heures de moyenne, au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du même code. » est supprimée.

    L'article 8. 2. 3. 1 est supprimé.
    A l'article 8. 2. 3. 4, le 3e alinéa de « Lorsque ce contingent... » à «...L. 212-5-1 du code du travail. » est supprimé.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Sous réserve du droit d'opposition, le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
    Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander l'extension du présent avenant.

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