Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord instituant un régime obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.
Concomitamment, un accord relatif à un régime complémentaire de frais de santé a également été conclu dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération notamment d'âge ou d'état de santé.
Au-delà du régime obligatoire conventionnel de base instauré par le présent accord, les parties signataires rappellent que les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires plus favorables au bénéfice de leurs salariés, dont les garanties se substitueraient alors à celles instituées par le présent accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.
Le présent accord collectif abroge et remplace les stipulations conventionnelles suivantes :
– l'accord de branche relatif à un régime de prévoyance du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017 et du 5 juillet 2018 ;
– le 2e paragraphe de l'article III.18.2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, en ce qui concerne l'obligation de souscrire une police d'assurance spécifique visant à couvrir les déplacements lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion.Le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme assureur choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations ainsi que le versement des prestations correspondant au moins aux garanties minimales obligatoires prévues par le présent accord.
En vigueur
Bénéficiaires à titre obligatoireLe bénéfice des garanties visées à l'article 3.2 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée, à compter de leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise.
Sont bénéficiaires du régime de base obligatoire de prévoyance :
– l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant la période, du maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, ou sous réserve d'un procès-verbal du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise, les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés.L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire.
Articles cités
En vigueur
Assiette des prestations (salaire de référence)À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garanties du régime obligatoire conventionnel de base prévu à l'article 3.3 ci-dessous, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations est égal aux salaires bruts (y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement), plafonnés à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, ou reconstitués en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié s'il avait été en activité.
Article 3.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime conventionnel de base prévoit le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du même code.
Le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord, sur la base du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise en nombre de jours d'arrêt de travail continus ou en relais du maintien de salaire conventionnel, conformément à ce qui est mentionné dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque le régime de base suspend ses prestations, les prestations complémentaires sont également suspendues. Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
– à la liquidation de la pension vieillesse ;
– au versement d'une rente accident du travail.En vigueur
Garantie incapacité temporaire totale de travailLe régime conventionnel de base prévoit le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du même code.
Le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord, sur la base du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise définie en nombre de jours d'arrêt de travail continus ou en relais et complément du maintien de salaire conventionnel, conformément à ce qui est mentionné dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque le régime de base suspend ses prestations, les prestations complémentaires sont également suspendues. Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
– à la liquidation de la pension vieillesse ;
– au versement d'une rente accident du travail.En vigueur
Garantie invaliditéLe régime conventionnel de base prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie d'une invalidité permanente telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle il perçoit de la part de la sécurité sociale une pension d'invalidité, sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne dans le cas d'une invalidité de 3e catégorie) versée par la sécurité sociale.
En cas d'invalidité permanente telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale, dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et pendant toute la durée de l'invalidité du salarié.
En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Le versement de la rente cesse au plus tard :
– lorsque le salarié n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;
– à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale ;
– au jour du décès.Articles cités
En vigueur
Garantie décès toutes causesLe régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le paiement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause. Le versement de cette prestation est conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au moment de son décès.
Le capital garanti comprend un capital de base, auquel peuvent s'ajouter des majorations de capital en fonction de la situation de famille du salarié à la date du décès.
Le capital de base est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), le régime obligatoire de base prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la sécurité sociale (sauf cas de force majeure).
Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de toutes les garanties dont bénéficie le salarié, sauf les garanties double effet, rente éducation et rente de conjoint.
• Bénéficiaires du capital décès :
Le salarié a la possibilité de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital à verser au titre du présent accord.
En dehors d'une désignation particulière expresse dûment notifiée par le salarié, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– ou à défaut, au concubin du salarié ;
– ou à défaut, aux enfants du salarié nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– ou à défaut, aux ascendants du salarié par parts égales entre eux ;
– ou à défaut, aux héritiers déterminés par l'ordre de dévolution successorale.En vigueur
Garantie double effetEn cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite, simultané ou postérieur à celui du salarié, le régime prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants à charge du salarié ou à leur tuteur.
Le montant de ce capital supplémentaire est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
Cette garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs, ou à la liquidation des droits à la pension retraite du conjoint.
En vigueur
Garantie frais d'obsèquesLe régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, de son conjoint ou d'un enfant à charge, quelle qu'en soit la cause.
e montant de cette allocation est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord. L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif établi par une société de pompes funèbres, sans pouvoir excéder les sommes engagées.
En vigueur
Garantie rente de conjointEn cas de décès du salarié, le régime obligatoire prévoit le versement au conjoint survivant d'une rente viagère, dont le montant annuel est calculé en appliquant le pourcentage défini à l'article 3.3 du présent accord à l'assiette de prestations.
Est considéré comme conjoint, pour le régime de prévoyance :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps, soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un Pacs ;
– le concubin peut être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les 2 conditions cumulatives suivantes soient remplies :
–– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
–– et que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.En vigueur
Garantie rente éducationLe régime de base obligatoire prévoit le service d'une rente aux enfants à charge du salarié en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié durant la période de garantie.
Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est calculé en appliquant le pourcentage défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
Les cas suivants font apparaître les enfants réputés à charge du salarié pour l'ensemble des garanties prévues dans le présent accord et notamment pour la garantie de rente éducation indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– d'avoir été reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ; dans cette hypothèse, la rente est alors servie de manière viagère.En vigueur
Garantie rente de survie handicapEn cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ayant un enfant reconnu handicapé tel que prévu ci-après durant la période de garantie, il est versé à ce dernier une rente.
Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité absolue et définitive (IAD), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Le handicap du bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'IAD du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant par toute autre pièce complémentaire demandée par l'organisme assureur qui lui serait nécessaire pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap.
Cette rente viagère est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal à compter de la réalisation du sinistre, c'est-à-dire à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'IAD du salarié, et cesse d'être due à compter du 1er jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Son montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Nature de la garantie Pourcentage de la garantie Incapacité de travail Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence Invalidité 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 45 % du salaire brut de référence 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 150 % du salaire annuel brut de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 200 % du salaire annuel brut de référence Tout salarié, avec un enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence Majoration par enfant à charge supplémentaire 50 % du salaire annuel brut de référence Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation Double effet 100 % du capital décès toutes causes Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence Rente éducation Jusqu'à 16 ans 8 % du salaire annuel brut de référence De 16 à 18 ans 10 % du salaire annuel brut de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 12 % du salaire annuel brut de référence Enfant invalide Rente viagère Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 € En vigueur
Niveaux de garanties du régime obligatoire conventionnel de base (ensemble du personnel)Nature de la garantie Pourcentage de la garantie Incapacité de travail Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence Invalidité 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 45 % du salaire brut de référence 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 150 % du salaire annuel brut de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 200 % du salaire annuel brut de référence Tout salarié, avec un enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence Majoration par enfant à charge supplémentaire 50 % du salaire annuel brut de référence Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation Double effet 100 % du capital décès toutes causes Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence Rente éducation Jusqu'à 16 ans 8 % du salaire annuel brut de référence De 16 à 18 ans 10 % du salaire annuel brut de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 12 % du salaire annuel brut de référence Enfant invalide Rente viagère Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 € Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de prévoyance. La grille de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous est donc proposée à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :
Nature de la garantie Pourcentage de la garantie Incapacité de travail Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence Invalidité 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 48 % du salaire brut de référence 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 300 % du salaire annuel brut de référence Tout salarié, avec un enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % du salaire annuel brut de référence Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation Double effet 100 % du capital décès toutes causes Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence Rente éducation Jusqu'à 16 ans 10 % du salaire annuel brut de référence De 16 à 18 ans 15 % du salaire annuel brut de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 20 % du salaire annuel brut de référence Enfant invalide Rente viagère Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 € En vigueur
Niveaux de garanties du régime optionnel n° 1 (ensemble du personnel)À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de prévoyance. La grille de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous est donc proposée à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :
Nature de la garantie Pourcentage de la garantie Incapacité de travail Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence Invalidité 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 48 % du salaire brut de référence 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 300 % du salaire annuel brut de référence Tout salarié, avec un enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % du salaire annuel brut de référence Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation Double effet 100 % du capital décès toutes causes Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence Rente éducation Jusqu'à 16 ans 10 % du salaire annuel brut de référence De 16 à 18 ans 15 % du salaire annuel brut de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 20 % du salaire annuel brut de référence Enfant invalide Rente viagère Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 € En vigueur
Niveaux de garanties du régime optionnel n° 2 (ensemble du personnel)Dans le prolongement de l'article 3.4, à titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de prévoyance.
Dans ce contexte, une deuxième grille de garanties plus favorables optionnelles est proposée dans le tableau ci-dessous à titre indicatif (les garanties de ce régime optionnel n° incluent celles du régime de base conventionnel) :
Nature de la garantie Pourcentage de la garantie Incapacité de travail Franchise en cas d'ancienneté inférieure à un an 90 jours continus Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à un an En relais et complément du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493) Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 85 % du salaire brut de référence Invalidité 1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 51 % du salaire brut de référence 2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 85 % du salaire brut de référence Capital décès toutes causes Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence Tout salarié, avec un enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % du salaire annuel brut de référence Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation Double effet 100 % du capital décès toutes causes Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence Rente éducation Jusqu'à 16 ans 10 % du salaire annuel brut de référence De 16 à 18 ans 15 % du salaire annuel brut de référence De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 20 % du salaire annuel brut de référence Enfant invalide Rente viagère Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 € En vigueur
Répartition de la cotisationS'agissant du financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base telles que prévues à l'article 3.3 du présent accord et à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition différente, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.En cas de mise en place du régime obligatoire conventionnel de base par voie de décision unilatérale prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux conviennent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.
Par application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à défaut de modifications législatives ou conventionnelles ultérieures, il est rappelé que s'agissant des salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2, c'est-à-dire des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur est tenu de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et d'en affecter plus de la moitié à la couverture du risque décès.
À cet égard, l'employeur est autorisé le cas échéant à imputer tout ou partie de la cotisation affectée aux garanties de complémentaire frais de santé afin de vérifier le respect de cette exigence.
Articles cités
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur), les garanties sont maintenues.
En vigueur
Suspension des garantiesLe bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération, indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur) ou revenu de remplacement (exemples : allocation d'activité partielle, congés rémunérés par l'employeur tels que le congé de remplacement ou le congé de mobilité, etc.), les garanties sont maintenues moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes.
En vigueur
Cessation des garantiesLes garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties de prévoyance (cf. article 6) :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.Articles cités
En vigueur
Portabilité des droits de prévoyance
Les garanties de prévoyance sont maintenues au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
En vigueur
Bénéficiaires de la portabilitéLe maintien des garanties de prévoyance bénéficie aux anciens salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
– la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à couverture lorsqu'ils étaient présents dans l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à une indemnisation par l'assurance chômage.L'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
En vigueur
Garanties maintenuesDans le cadre de la portabilité, l'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.
Les garanties maintenues suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise. Par ailleurs, les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.
Le versement de toute prestation sera notamment subordonné à la production, auprès de l'organisme assureur retenu, du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage ou toute autre modalité figurant dans la notice d'information de l'assureur.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
En vigueur
Durée de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée d'exécution du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse (1) :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié (1) ;
– en cas de cessation du versement des allocations-chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite ou de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation, etc.).
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Financement de la portabilité
La portabilité des garanties de prévoyance est financée par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.En vigueur
Commission paritaire de suivi et clause de rendez-vousAfin d'assurer un suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire de suivi des régimes de branche de prévoyance et de complémentaire frais de santé.
Cette commission est composée d'un collège « salariés » comprenant au maximum deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et signataire du présent accord, ainsi que d'un collège « employeurs » composé de représentants de l'organisation patronale représentative au sein de la branche et signataire du présent accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre de cette commission paritaire de suivi des régimes, afin notamment de :
– suivre la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises de la branche ;
– communiquer régulièrement sur le cadre légal et réglementaire applicable aux garanties instaurées par le présent accord ;
– consulter les différents acteurs sur leurs pratiques et le cas échéant, sur l'action sociale mise en œuvre au sein des entreprises du secteur ;
– proposer à la CPPNI de branche d'éventuelles évolutions de garanties en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé.En vigueur
Durée, entrée en vigueur et effetsLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
À cet égard, toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction. Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification. (1)
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.
À cet égard, toute organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (employeurs ou salariés), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le présent accord collectif abroge et remplace les stipulations conventionnelles suivantes, en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'accord de branche relatif à un régime de prévoyance du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017 et du 5 juillet 2018 ;
– le 2e paragraphe de l'article III. 18.2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, en ce qui concerne l'obligation de souscrire une police d'assurance spécifique visant à couvrir les déplacements lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion.Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.