Article 4
S'agissant du financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base telles que prévues à l'article 3.3 du présent accord et à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition différente, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
En cas de mise en place du régime obligatoire conventionnel de base par voie de décision unilatérale prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux conviennent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.
Par application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à défaut de modifications législatives ou conventionnelles ultérieures, il est rappelé que s'agissant des salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2, c'est-à-dire des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur est tenu de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et d'en affecter plus de la moitié à la couverture du risque décès.
À cet égard, l'employeur est autorisé le cas échéant à imputer tout ou partie de la cotisation affectée aux garanties de complémentaire frais de santé afin de vérifier le respect de cette exigence.