Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance

Article 3.1

En vigueur

Assiette des prestations (salaire de référence)

À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garanties du régime obligatoire conventionnel de base prévu à l'article 3.3 ci-dessous, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié.

Le salaire de référence pour le calcul des prestations est égal aux salaires bruts (y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement), plafonnés à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, ou reconstitués en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié s'il avait été en activité.