Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.
Concomitamment, un accord relatif à un régime de prévoyance a également été conclu dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération notamment d'âge ou d'état de santé.
Au-delà du régime obligatoire conventionnel de base instauré par le présent accord, les parties signataires rappellent que les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires plus favorables au bénéfice de leurs salariés, dont les garanties se substitueraient alors à celles instituées par le présent accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.
Le présent accord collectif abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017, du 5 juillet 2018 et du 9 octobre 2020.
Le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent.
L'organisme assureur choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations ainsi que le versement des prestations correspondant au moins aux garanties minimales obligatoires prévues par le présent accord.
En vigueur
Bénéficiaires à titre obligatoireLe bénéfice des garanties visées à l'article 3.1 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée, à compter de leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise.
Par exception, les salariés visés à l'article 2.2 du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé » en application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale sont exclus du bénéfice du régime complémentaire santé mis en place.
Sont bénéficiaires du régime de base obligatoire de complémentaire frais de santé :
– l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant la période, du maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, ou sous réserve d'un procès-verbal du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise, les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés.L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire.
Les salariés définis ci-dessus bénéficient obligatoirement d'une couverture à titre personnel, collective et souscrite par l'employeur, à l'exclusion des salariés bénéficiaires du « versement santé » visés à l'article 2.2 du présent accord. En outre, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite soit individuellement par chaque salarié, soit collectivement par l'employeur.
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
En vigueur
Objet du « versement santé »Conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un dispositif dit « versement santé » est instauré au profit de certains salariés en contrats courts ou à temps partiel.
Ce dispositif prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'à la portabilité.
Articles cités
En vigueur
Bénéficiaires du « versement santé »Bénéficient du « versement santé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 2.2.3 du présent accord, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
En vigueur
Conditions d'octroi du « versement santé »Pour percevoir le « versement santé », le salarié doit avoir souscrit un contrat répondant aux exigences du contrat responsable au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le « versement santé » ne peut en outre être cumulé avec le bénéfice d'une couverture :
– complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique ;
– « Complémentaire santé solidaire » prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
– collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le « versement santé » par tout moyen permettant à l'entreprise d'attester de la conformité de la couverture au dispositif du « versement santé ».
En vigueur
Modalités de calcul du « versement santé »
Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
En vigueur
Cas de dérogation au caractère obligatoireConformément aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement les informer des conséquences de leur choix. (1)
À défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime conventionnel de base, à l'exclusion des salariés visés à l'article 2.2 du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé ».
Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture dite « Complémentaire santé solidaire » ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ;
– les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d'une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable. La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit. En cas de souscription d'une assurance individuelle frais de santé, les salariés peuvent demander le bénéfice du versement santé conformément à l'article L. 911-7, III du code de la sécurité sociale ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, y compris au titre d'un autre emploi, relevant :
– – d'un dispositif collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable ;
– – d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
– – du régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle ;
– – du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
– – d'une mutuelle de la fonction publique.Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de leur employeur, en précisant notamment au titre de quelle dispense il formule sa demande :
– dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise ;
– ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ;
– ou à la date à laquelle la situation du salarié a changé, s'agissant notamment du dernier cas de dispense cité précédemment.S'agissant des salariés bénéficiant du dernier cas de dispense précité, à défaut de précisions législatives, réglementaires ou administratives ultérieures, ils devront communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation par ailleurs.
À défaut de fournir les éléments dans les délais, l'employeur procédera à l'affiliation du salarié.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés à tout moment.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Extension des garanties de complémentaire frais de santéConformément à l'article 2.1, seule l'adhésion du salarié dit « isolé » est obligatoire, c'est-à-dire la couverture du salarié à titre personnel.
Une extension optionnelle des garanties de frais de santé au bénéfice du conjoint et/ou des enfants à charge du salarié peut être souscrite soit collectivement par l'employeur (complémentaire collective à adhésion obligatoire), soit individuellement par chaque salarié (complémentaire individuelle ou complémentaire collective à adhésion facultative).
Dans ce contexte, les deux extensions optionnelles suivantes peuvent être envisagées :
– une couverture dite « duo » correspondant à la couverture du salarié et de son conjoint, ou du salarié et d'un enfant à charge ;
– une couverture dite « famille » correspondant à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfant(s) à charge).En vigueur
Définition du conjointEst considéré comme conjoint, pour le régime de complémentaire frais de santé :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps, soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
– le concubin peut être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les 2 conditions cumulatives suivantes soient remplies :
–– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
–– et que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.En vigueur
Définition des enfants à chargeSont considérés comme enfants à charge du salarié, les enfants du salarié :
– âgés de moins de 21 ans, reconnus comme tels par la législation fiscale ;
– âgés de moins de 25 ans et sous condition, soit :
–– de pouvoir justifier d'une poursuite d'études et d'une affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
–– d'être reconnus handicapés, sous réserve d'être titulaires de la carte d'invalide civil avant leur 21e anniversaire et à la charge du salarié.Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 25e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés dans le tableau des garanties prévu au présent article 3.1 sont couverts par le régime obligatoire conventionnel de base ; il s'agit des niveaux de base des garanties conventionnelles que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les prestations sont limitées aux frais réels restants à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.
En d'autres termes, sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini dans le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.
En application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que pour les salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle, les prestations sont déterminées après déduction de celles garanties par le régime local.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200051 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC
En vigueur
Garanties minimales obligatoiresLes actes et frais de santé relevant des postes mentionnés dans le tableau des garanties prévu au présent article 3.1 sont couverts par le régime obligatoire conventionnel de base ; il s'agit des niveaux de base des garanties conventionnelles que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les prestations sont limitées aux frais réels restants à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.
En d'autres termes, sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini dans le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.
En application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que pour les salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle, les prestations sont déterminées après déduction de celles garanties par le régime local.
Tableau des garanties (2)
Actes médicaux Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Consultations et visites – médecins généralistes/ spécialistes – adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Consultations et visites – médecins généralistes/ spécialistes – non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Analyses et examens de laboratoire 60 % BR 300 % BR Actes techniques d'imagerie médicale 60 % BR 300 % BR Honoraires médecins radiologues – adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Honoraires médecins radiologues – non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Auxiliaires médicaux 60 % BR 300 % BR Actes de spécialistes – praticiens adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Actes de spécialistes – praticiens non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Hospitalisation (y compris obstétrique) Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Frais de séjour – établissement conventionné 100 % FR – RSS 100 % FR – RSS Frais de séjour – établissement non conventionné 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS Honoraires – praticiens adhérents aux DPTAM 300 % BR 100 % FR – RSS Honoraires – praticiens non adhérents aux DPTAM 200 % BR – RSS 200 % BR – RSS Soins post-opératoires 30 % BR 100 % FR – RSS Forfait journalier hospitalier – sur la base du montant en vigueur à la date des soins, sans limitation de durée 100 % FR 100 % FR Chambre particulière – prise en charge limitée par année civile et par bénéficiaire à 30 jours en établissement d'enfant à caractère sanitaire, en traitement des maladies nerveuses ou mentales dans un établissement privé, et à 60 jours en rééducation 70 € par jour 100 % FR Lit accompagnant – uniquement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge âgé de moins de 16 ans à la date des soins 25 € par jour 50 € par jour Transport en ambulance remboursé par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM Transport en ambulance non remboursé par la sécurité sociale 100 % BRR 100 % BRR Forfait patient urgences (FPU) Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Garanties complémentaires Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Matériel médical remboursé par la sécurité sociale (hors aide auditive et prothèse dentaire) – orthopédie/ appareillage/ prothèses 100 % BR 300 % BR Frais pharmaceutiques 100 % TM 100 % TM Forfait médicaments prescrits et non remboursés par la sécurité sociale 50 € par année civile et par bénéficiaire 100 € par année civile et par bénéficiaire Vaccins remboursés par la sécurité sociale 35 % BR 100 % BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale – remboursement forfaitaire 50 € par année civile et par bénéficiaire 50 € par année civile et par bénéficiaire Allocation maternité – allocation forfaitaire s'appliquant une seule fois en cas de naissance multiple 156,45 € 375,48 € Cures thermales remboursées par la sécurité sociale – remboursement forfaitaire 156,45 € par année civile et par bénéficiaire 375,48 € par année civile et par bénéficiaire Ostéodensitométrie – remboursement forfaitaire 50 € par année civile et par bénéficiaire 75 € par année civile et par bénéficiaire Forfait global médecine douce (homéopathie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie) – remboursement annuel limité en nombre et en montant en euros par prestation 3 fois 30 € par année civile et par bénéficiaire 5 fois 50 € par année civile et par bénéficiaire Séances d'accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, remboursées par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM Dentaire Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Soins et prothèses « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des HLF Prise en charge intégrale dans la limite des HLF Soins et prothèses à honoraires maîtrisés Prise en charge selon ce qui est prévu ci-dessous et dans la limite des HLF Prise en charge selon ce qui est prévu ci-dessous et dans la limite des HLF Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (hors Inlay Onlay) 100 % TM 100 % TM Prothèses dentaires à honoraires libres (y compris appareils Inlay Onlay et amovibles définitifs) 300 % BR 450 % BR Orthodontie – actes pris en charge par la sécurité sociale 110 % BR 350 % BR Orthodontie – actes non pris en charge par la SS Néant 250 % BRR Implantologie Néant 750 € par an Autres actes dentaires non pris en charge ci-dessus (parodontologie, etc.) Néant 500 € par an Optique
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (une monture + deux verres) par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vueRégime de base conventionnel Régime optionnel [1] Équipements « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Verre simple 80 € 160 € Verre complexe 150 € 300 € Verre très complexe 250 € 350 € Monture Adulte : 100 €/ Enfant : 50 € 100 € Lentilles 150 € par an 250 € par an Chirurgie 200 € par œil 500 € par œil Audiologie
Limité à une aide auditive tous les quatre ans pour chaque oreilleRégime de base conventionnel Régime optionnel [1] Prothèses auditives « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prothèses auditives – prise en charge limitée à 1 700 € par aide auditive y compris remboursement sécurité sociale 150 % BR 400 % BR [1] Pour rappel, les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel.
[2] Tels que définis règlementairement.Optique et paniers de soins « 100 % santé » avec prise en charge intégrale : les remboursements incluent la prise en charge de la sécurité sociale.
Périodes de renouvellement pour l'optique et pour l'aide auditive : ces périodes sont fixes et commencent à courir à compter de la date de facturation de l'équipement.(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 29 janvier 2025 - art. 1)(2) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du panier de soins minimal de la couverture complémentaire dont doivent bénéficier les salariés, prévu à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 janvier 2025 - art. 1)Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de complémentaire frais de santé.
Les grilles de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous sont donc proposées à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200051_0000_0016.pdf/BOCC
En application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que pour les salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle, les prestations du régime optionnel telles que mentionnées ci-dessus sont déterminées après déduction de celles garanties par le régime local.
En vigueur
Garanties du régime optionnelÀ titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de complémentaire frais de santé.
Les grilles de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous sont donc proposées à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :
Tableau des garanties (2)
Actes médicaux Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Consultations et visites – médecins généralistes/ spécialistes – adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Consultations et visites – médecins généralistes/ spécialistes – non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Analyses et examens de laboratoire 60 % BR 300 % BR Actes techniques d'imagerie médicale 60 % BR 300 % BR Honoraires médecins radiologues – adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Honoraires médecins radiologues – non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Auxiliaires médicaux 60 % BR 300 % BR Actes de spécialistes – praticiens adhérents aux DPTAM 60 % BR 300 % BR Actes de spécialistes – praticiens non adhérents aux DPTAM 40 % BR 200 % BR – RSS Hospitalisation (y compris obstétrique) Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Frais de séjour – établissement conventionné 100 % FR – RSS 100 % FR – RSS Frais de séjour – établissement non conventionné 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS Honoraires – praticiens adhérents aux DPTAM 300 % BR 100 % FR – RSS Honoraires – praticiens non adhérents aux DPTAM 200 % BR – RSS 200 % BR – RSS Soins post-opératoires 30 % BR 100 % FR – RSS Forfait journalier hospitalier – sur la base du montant en vigueur à la date des soins, sans limitation de durée 100 % FR 100 % FR Chambre particulière – prise en charge limitée par année civile et par bénéficiaire à 30 jours en établissement d'enfant à caractère sanitaire, en traitement des maladies nerveuses ou mentales dans un établissement privé, et à 60 jours en rééducation 70 € par jour 100 % FR Lit accompagnant – uniquement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge âgé de moins de 16 ans à la date des soins 25 € par jour 50 € par jour Transport en ambulance remboursé par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM Transport en ambulance non remboursé par la sécurité sociale 100 % BRR 100 % BRR Forfait patient urgences (FPU) Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Garanties complémentaires Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Matériel médical remboursé par la sécurité sociale (hors aide auditive et prothèse dentaire) – orthopédie/ appareillage/ prothèses 100 % BR 300 % BR Frais pharmaceutiques 100 % TM 100 % TM Forfait médicaments prescrits et non remboursés par la sécurité sociale 50 € par année civile et par bénéficiaire 100 € par année civile et par bénéficiaire Vaccins remboursés par la sécurité sociale 35 % BR 100 % BR Vaccins non remboursés par la sécurité sociale – remboursement forfaitaire 50 € par année civile et par bénéficiaire 50 € par année civile et par bénéficiaire Allocation maternité – allocation forfaitaire s'appliquant une seule fois en cas de naissance multiple 156,45 € 375,48 € Cures thermales remboursées par la sécurité sociale – remboursement forfaitaire 156,45 € par année civile et par bénéficiaire 375,48 € par année civile et par bénéficiaire Ostéodensitométrie – remboursement forfaitaire 50 € par année civile et par bénéficiaire 75 € par année civile et par bénéficiaire Forfait global médecine douce (homéopathie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie) – remboursement annuel limité en nombre et en montant en euros par prestation 3 fois 30 € par année civile et par bénéficiaire 5 fois 50 € par année civile et par bénéficiaire Séances d'accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, remboursées par la sécurité sociale 100 % TM 100 % TM Dentaire Régime de base conventionnel Régime optionnel [1] Soins et prothèses « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des HLF Prise en charge intégrale dans la limite des HLF Soins et prothèses à honoraires maîtrisés Prise en charge selon ce qui est prévu ci-dessous et dans la limite des HLF Prise en charge selon ce qui est prévu ci-dessous et dans la limite des HLF Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (hors Inlay Onlay) 100 % TM 100 % TM Prothèses dentaires à honoraires libres (y compris appareils Inlay Onlay et amovibles définitifs) 300 % BR 450 % BR Orthodontie – actes pris en charge par la sécurité sociale 110 % BR 350 % BR Orthodontie – actes non pris en charge par la SS Néant 250 % BRR Implantologie Néant 750 € par an Autres actes dentaires non pris en charge ci-dessus (parodontologie, etc.) Néant 500 € par an Optique
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (une monture + deux verres) par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vueRégime de base conventionnel Régime optionnel [1] Équipements « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Verre simple 80 € 160 € Verre complexe 150 € 300 € Verre très complexe 250 € 350 € Monture Adulte : 100 €/ Enfant : 50 € 100 € Lentilles 150 € par an 250 € par an Chirurgie 200 € par œil 500 € par œil Audiologie
Limité à une aide auditive tous les quatre ans pour chaque oreilleRégime de base conventionnel Régime optionnel [1] Prothèses auditives « 100 % santé » [2] Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prise en charge intégrale dans la limite des PLV Prothèses auditives – prise en charge limitée à 1 700 € par aide auditive y compris remboursement sécurité sociale 150 % BR 400 % BR [1] Pour rappel, les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel.
[2] Tels que définis règlementairement.Optique et paniers de soins « 100 % santé » avec prise en charge intégrale : les remboursements incluent la prise en charge de la sécurité sociale.
Périodes de renouvellement pour l'optique et pour l'aide auditive : ces périodes sont fixes et commencent à courir à compter de la date de facturation de l'équipement.(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 29 janvier 2025 - art. 1)(2) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect du panier de soins minimal de la couverture complémentaire dont doivent bénéficier les salariés, prévu à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 janvier 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Répartition de la cotisationS'agissant du financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base pour le salarié dit « isolé » telles que prévues à l'article 3.1 du présent accord et à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition différente, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.En cas de mise en place du régime obligatoire conventionnel de base par voie de décision unilatérale, d'accord collectif ou d'accord référendaire prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux rappellent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.
Articles cités
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur), les garanties sont maintenues moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné, le salarié supportant dès lors le versement des cotisations correspondantes. L'employeur conserve toutefois la possibilité de continuer à verser sa part s'il le souhaite.
Le cas échéant, l'employeur maintiendra l'affiliation du salarié concerné ainsi que le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.
En vigueur
Suspension des garantiesLe bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération, indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur) ou revenu de remplacement (exemples : allocation d'activité partielle, congés rémunérés par l'employeur tels que le congé de remplacement ou le congé de mobilité, etc.), les garanties sont maintenues moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné, le salarié supportant dès lors le versement des cotisations correspondantes. L'employeur conserve toutefois la possibilité de continuer à verser sa part s'il le souhaite.
Le cas échéant, l'employeur maintiendra l'affiliation du salarié concerné ainsi que le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.
En vigueur
Cessation des garantiesLes garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties de complémentaire frais de santé (cf. article 6) et sous réserve du maintien éventuel à titre individuel des garanties, au titre de l'article 4 de la « loi Évin » :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.Articles cités
En vigueur
Portabilité des droits de complémentaire frais de santé
Les garanties de complémentaire frais de santé sont maintenues au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
En vigueur
Bénéficiaires de la portabilitéLe maintien des garanties bénéficie aux anciens salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
– la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou la fin de leur contrat de travail postérieurement à la date d'effet du contrat mis en place par l'entreprise ;
– l'ouverture de leurs droits à couverture lorsqu'ils étaient présents dans l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à une indemnisation par l'assurance chômage.L'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
En vigueur
Garanties maintenuesDans le cadre de la portabilité, l'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.
Les garanties maintenues suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise. Par ailleurs, les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.
Le versement de toute prestation sera notamment subordonné à la production, auprès de l'organisme assureur retenu, du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage ou toute autre modalité figurant dans la notice d'information de l'assureur.
En vigueur
Durée de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée d'exécution du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse (1) :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié (1) ;
– en cas de cessation du versement des allocations-chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite ou de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation, etc.).
Les ayants droit de l'ancien salarié précédemment couverts au titre d'un contrat collectif souscrit par l'employeur bénéficient également du maintien des garanties et ce tant que l'ancien salarié a droit à la portabilité.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Financement de la portabilité
La portabilité des garanties est financée par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.En vigueur
Commission paritaire de suivi et clause de rendez-vousAfin d'assurer un suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire de suivi des régimes de branche de prévoyance et de complémentaire frais de santé.
Cette commission est composée d'un collège « salariés » comprenant au maximum deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et signataire du présent accord, ainsi que d'un collège « employeurs » composé de représentants de l'organisation patronale représentative au sein de la branche et signataire du présent accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre de cette commission paritaire de suivi des régimes, afin notamment de :
– suivre la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises de la branche ;
– communiquer régulièrement sur le cadre légal et réglementaire applicable aux garanties instaurées par le présent accord ;
– consulter les différents acteurs sur leurs pratiques et le cas échéant, sur l'action sociale mise en œuvre au sein des entreprises du secteur ;
– proposer à la CPPNI de branche d'éventuelles évolutions de garanties en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé.En vigueur
Durée, entrée en vigueur et effetsLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
À cet égard, toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction. Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification. (1)
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.
À cet égard, toute organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (employeurs ou salariés), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le présent accord collectif abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017, du 5 juillet 2018 et du 9 octobre 2020, en vigueur à la date de signature du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.