Article 2.3
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement les informer des conséquences de leur choix. (1)
À défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime conventionnel de base, à l'exclusion des salariés visés à l'article 2.2 du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé ».
Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture dite « Complémentaire santé solidaire » ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ;
– les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d'une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable. La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit. En cas de souscription d'une assurance individuelle frais de santé, les salariés peuvent demander le bénéfice du versement santé conformément à l'article L. 911-7, III du code de la sécurité sociale ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, y compris au titre d'un autre emploi, relevant :
– – d'un dispositif collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable ;
– – d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
– – du régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle ;
– – du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
– – d'une mutuelle de la fonction publique.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de leur employeur, en précisant notamment au titre de quelle dispense il formule sa demande :
– dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise ;
– ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ;
– ou à la date à laquelle la situation du salarié a changé, s'agissant notamment du dernier cas de dispense cité précédemment.
S'agissant des salariés bénéficiant du dernier cas de dispense précité, à défaut de précisions législatives, réglementaires ou administratives ultérieures, ils devront communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation par ailleurs.
À défaut de fournir les éléments dans les délais, l'employeur procédera à l'affiliation du salarié.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés à tout moment.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)