Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 493

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNVS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; SNCEA CFE-CGC ; FNAF CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Numéro du BO

2018-6

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont conclu le 1er avril 2015 un accord relatif au régime de remboursement des frais de santé au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
      Soucieux de renforcer les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés, les parties au présent accord ont entendu actualiser l'accord du 1er avril 2015 en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires et à sa bonne compréhension.
      Plus particulièrement, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 ont créé le dispositif du « versement santé » au profit de certains salariés en contrats courts ou à temps très partiel.
      Ils ont par conséquent convenu d'apporter les modifications suivantes aux articles 4 et 5.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 4 est modifié ainsi :
    « Le bénéfice des garanties visées à l'article 5 du présent accord, est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, à compter de leur entrée dans les effectifs de l'entreprise. »
    Par exception, les salariés visés à l'article 4 bis du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du “ versement santé ” en application de l'article L. 911-7-1, II, du code de la sécurité sociale sont exclus du bénéfice du régime complémentaire santé mis en place.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un article 4 bis « Versement santé » est ajouté à l'accord du 1er avril 2015. Il est rédigé comme suit :


    « Article 4 bis
    1. Objet du “ versement santé ”


    L'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit “ versement santé ”) afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs.
    Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'à la portabilité.


    2. Bénéficiaires du “ versement santé ”


    Bénéficient du “ versement santé ”, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 4 bis, 3, du présent accord, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à trois (3) mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine.


    3. Conditions d'octroi


    Pour percevoir le “ versement santé ”, le salarié doit avoir souscrit un contrat “ responsable ” au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
    Le “ versement santé ” ne peut en outre être cumulé avec le bénéficie d'une couverture :
    –   bénéficiant d'un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou participation financière d'une collectivité publique) ;
    –   collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.
    Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le “ versement santé ” par tout moyen permettant à l'entreprise d'attester de la conformité de la couverture au dispositif du “ versement santé ”.


    4. Modalités de calcul


    Le montant du “ versement santé ” est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 5.1 « Bénéficiaires à titre obligatoire » est modifié ainsi : « Les salariés définis à l'article 4 bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel, à l'exclusion des salariés bénéficiaires du “ versement santé ”, visés à l'article 4 bis, 2, du présent accord ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
    Il s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.
    Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.
    En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
    En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.