Article 5.2
Les garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties de complémentaire frais de santé (cf. article 6) et sous réserve du maintien éventuel à titre individuel des garanties, au titre de l'article 4 de la « loi Évin » :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.