Article 6.3
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée d'exécution du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse (1) :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié (1) ;
– en cas de cessation du versement des allocations-chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite ou de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation, etc.).
Les ayants droit de l'ancien salarié précédemment couverts au titre d'un contrat collectif souscrit par l'employeur bénéficient également du maintien des garanties et ce tant que l'ancien salarié a droit à la portabilité.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)