Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
(non en vigueur)
Abrogé
Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord instituant principalement un régime obligatoire de remboursement des frais de santé afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.
Concomitamment, il a été également conclu un accord relatif à un régime de prévoyance dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
En effet, il est apparu essentiel aux partenaires sociaux :
– d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif ;
– de rendre la branche attractive, en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
– de faciliter l'accès à des dispositifs d'assurance, à un coût avantageux, à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la branche aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation et de mise en concurrence de différents opérateurs d'assurance en 2014, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.
C'est ainsi que les partenaires sociaux ont procédé à l'appel d'offres auprès d'organismes assureurs sur la base d'un cahier des charges, établi en concertation.
Bien évidemment, au-delà de ces régimes de base obligatoires, les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties s'ajouteraient à celles instituées par le présent accord.
Enfin, les partenaires sociaux analyseront les informations transmises au comité de suivi du régime et se réuniront afin d'envisager la création d'un régime de frais de santé pour les anciens salariés retraités, qui bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail du régime des salariés actifs.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et remplace l'accord du 14 février 2003 en vigueur à la date de signature du présent accord et ne peut être la cause de dispositions moins favorables, tant en matière de garanties que de répartition des cotisations entre employeurs et salariés.
Il est préconisé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale d'adhérer à un organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.
Les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord ont la possibilité de ne pas adhérer au régime recommandé par la branche dès lors que les garanties assurées couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord.
Enfin, les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord, mais dont les garanties assurées ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord, devront adapter leurs garanties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2016.
En tout état de cause, le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant au moins aux dispositions prévues par le présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire.
Ce régime a pour vocation de permettre aux entreprises, au travers d'un degré élevé de solidarité de bénéficier d'actions et d'outils à caractère non contributif pour les entreprises et les salariés relevant de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
La commission sociale paritaire a décidé de constituer un fonds d'action sociale spécifiquement dédié à la branche et géré par les organismes d'assurance recommandés.
Ce fonds d'action sociale est commun au régime de complémentaire frais de santé dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses résultant du présent accord, et au régime de prévoyance dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses du 1er avril 2015.
Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année et à 5 % des résultats créditeurs des régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé de la branche. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission sociale paritaire, dans la limite du montant disponible du fonds d'action sociale.
Ce financement annuel incombe également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi d'adhérer à un organisme assureur autre que ceux corecommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme, qui la reversera aux organismes corecommandés. Cela doit donc permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses de bénéficier du fonds d'action sociale.
La commission sociale paritaire en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par les organismes d'assurances auprès desquels le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.
La commission sociale paritaire a décidé que le fonds d'action sociale assurerait le financement :
– des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres à la branche et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
– d'un forfait de sevrage alcoolique par bénéficiaire, permettant le remboursement total ou partiel du coût non pris en charge par la sécurité sociale ;
– des prestations d'action sociale, comprenant notamment :
– soit à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et ayants droit ;
– soit à titre collectif, pour les salariés ou leurs ayants droit, l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
Il doit être constitué, au sein du régime, un observatoire de la santé au travail, permettant plus aisément aux entreprises de se situer dans l'environnement de la branche.
Par ailleurs, les partenaires sociaux et les organismes corecommandés mettent en œuvre tout type d'actions de prévention collective accessibles aux salariés et aux entreprises ayant adhéré à l'un des organismes corecommandés par la branche. Pour se faire, il sera fait appel aux organismes corecommandés qui useront de leur propre fonds d'action sociale déjà constitué.
Tout comme les actions mises en œuvre au travers du fonds d'actions sociales dédié à la branche, ces actions de prévention pourront notamment porter sur les dépendances et la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
Par ailleurs, une sensibilisation sur la thématique du handicap à destination des employeurs et des salariés sera proposée chaque année par les organismes assureurs.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1
Garanties présentant un degré élevé de solidarité
L'accord du 1er avril 2015 a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.
La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire.
À ce titre, des garanties présentant un degré élevé de solidarité sont mises en place au bénéfice des salariés des entreprises relevant de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Conformément aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est convenu que 2 % des cotisations annuelles acquittées au titre du régime de complémentaire frais de santé sont affectés au financement du degré élevé de solidarité.
Cette part de financement est versée par chaque entreprise à l'organisme assureur qui assure sa couverture au titre du régime de complémentaire frais de santé. En contrepartie, et conformément aux orientations arrêtées par les partenaires sociaux de la branche, le contrat d'assurance de l'entreprise prévoit la mise en œuvre :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment à la sensibilisation aux addictions ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux).
Article 2.2
Gestion du fonds d'action sociale de la branche
Pour les entreprises ayant fait le choix de rejoindre l'un des 2 organismes assureurs corecommandés visés à l'article 3.1 de l'accord du 1er avril 2015, il est institué un fonds d'action sociale financé et géré de façon mutualisée par les organismes co-recommandés.
Exclusivement dédié aux entreprises et aux salariés de la branche ayant adhéré auprès de l'un des 2 organismes d'assurance corecommandés, ce fonds d'action sociale est commun au régime de complémentaire frais de santé et au régime de prévoyance de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, institués par accords de branche du 1er avril 2015.
Les domaines d'intervention et actions menées dans le cadre de ce fonds d'action sociale, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, font l'objet d'un règlement spécifique.
Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
La procédure de mise en concurrence mise en œuvre conformément aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale a permis à la commission sociale paritaire de procéder à la corecommandation de plusieurs organismes d'assurance pour une durée de 5 années.
Il s'agit de :
– Klesia Prévoyance : institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 4-22, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– Malakoff-Médéric Prévoyance : institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75317 Paris.
Afin de mettre en œuvre le régime, ces organismes assureurs sont corecommandés par les parties signataires du présent accord.
Ces organismes corecommandés assurent les garanties prévues par le présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux réexamineront les modalités d'organisation de la recommandation dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. A cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant le terme de la recommandation.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion administrative est déléguée auprès d'un tiers indépendant par les organismes assureurs corecommandés.
Il lui sera confié tant la gestion du régime mis en place dans le cadre du présent accord que celui qui résulte de l'accord relatif à un régime de prévoyance dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties visées à l'article 5 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, dès lors qu'ils ont une ancienneté d'au moins 3 mois à compter de leur inscription dans les effectifs de l'entreprise.
Sont bénéficiaires du régime de base obligatoire de frais de santé :
– l'ensemble des salariés de l'entreprise (ayant une ancienneté d'au moins 3 mois) ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quel qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant la période, du maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, ou sous réserve du procès-verbal du conseil d'administration, les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés.
L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire.
L'employeur peut également souscrire, afin de mettre en place une couverture collective à adhésion obligatoire, à l'un des deux niveaux optionnels présentant des garanties plus élevées.
En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties frais de santé pourront être acquises, dans le cadre d'un contrat collectif et à adhésion obligatoire, aux salariés cadres et non cadres dès la date d'entrée des salariés dans les effectifs de l'entreprise.
Si tel n'est pas le cas, les salariés cadres et non cadres pourront, dans le cadre d'un régime frais de santé facultatif, bénéficier des garanties acquises aux salariés cadres et non cadres dès leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise. Ils seront alors redevables de l'intégralité de la cotisation correspondante, excepté si l'employeur souhaite en prendre en charge une partie.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties visées à l'article 5 du présent accord, est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, à compter de leur entrée dans les effectifs de l'entreprise.
Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Objet du “ versement santé ”
L'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit “ versement santé ”) afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'à la portabilité.
2. Bénéficiaires du “ versement santé ”
Bénéficient du “ versement santé ”, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 4 bis, 3, du présent accord, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à trois (3) mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine.
3. Conditions d'octroi
Pour percevoir le “ versement santé ”, le salarié doit avoir souscrit un contrat “ responsable ” au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le “ versement santé ” ne peut en outre être cumulé avec le bénéficie d'une couverture :
– bénéficiant d'un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou participation financière d'une collectivité publique) ;
– collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.
Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le “ versement santé ” par tout moyen permettant à l'entreprise d'attester de la conformité de la couverture au dispositif du “ versement santé ”.
4. Modalités de calcul
Le montant du “ versement santé ” est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés définis à l'article 4 bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel.
Les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite soit individuellement par chaque salarié, soit collectivement par l'employeur (cf. art. 5.3).
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés définis à l'article 4 bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel, à l'exclusion des salariés bénéficiaires du “ versement santé ”, visés à l'article 4 bis, 2, du présent accord.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur (notamment l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale), certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement les informer des conséquences de leur choix.
A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de complémentaire frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche.
A défaut de fournir les éléments dans les délais, l'employeur procédera à l'affiliation du salarié.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier leur situation. A défaut de justificatif, l'employeur procédera à l'affiliation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés à tout moment.Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 5.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Une extension optionnelle de garantie frais de santé peut être souscrite soit collectivement par l'employeur (complémentaire collective à adhésion obligatoire), soit individuellement par chaque salarié (complémentaire individuelle à adhésion facultative).
Couverture « duo » :
La couverture « duo » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint, ou bien, du salarié et d'un enfant à charge.
Couverture « famille » :
La couverture « famille » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).Article 5.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps ; soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un pacte civil de solidarité :
– le concubin pourrait être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié, sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
– que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.Article 5.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont réputés à charge du salarié les enfants du salarié :
– âgés de moins de 21 ans reconnus comme tels par la législation fiscale ;
– âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et d'une affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– handicapés âgés de moins de 25 ans, s'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil avant leur 21e anniversaire et à la charge du salarié.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 25e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés aux tableaux des garanties ci-après sont couverts par le régime.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.
En d'autres termes, sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou d'interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini dans le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.
Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information ne pouvant être recueillie à cette fin.
Les tableaux ci-dessous font apparaître le niveau de base des garanties conventionnelles, que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord. Les autres niveaux optionnels de garanties seront proposés aux entreprises adhérant au régime recommandé par la branche.
Définitions :
FR (frais réels) : totalité des dépenses engagées pour les prestations de santé.
TM : ticket modérateur.
SS : montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire.
BR (base de remboursement) : tarif servant de référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CAS (contrat d'accès aux soins) : convention signée entre l'assurance maladie obligatoire et les médecins libéraux non conventionnés de secteur 2, dont l'objet est d'améliorer le remboursement des honoraires de consultation et d'actes médicaux.Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés aux tableaux des garanties ci-après sont couverts par le régime.
Les prestations sont limitées aux frais réels restants à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.
En d'autres termes, sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini par la réglementation applicable, notamment l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur. En cas de modification de ce dernier, les parties entreront en négociations pour adapter le régime. Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information ne pouvant être recueillie à cette fin.
Les tableaux ci-dessous mentionnés à l'article 5.4.1 font apparaître le niveau de base des garanties conventionnelles, que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Définitions :
SS : sécurité sociale.
RSS : remboursement de la sécurité sociale – montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale : tarif servant de référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
BRR : base de remboursement reconstituée : dans le cas du secteur non conventionné, le remboursement est fait sur une base reconstituée identique à celle du secteur conventionné.
FR : frais réels : totalité des dépenses engagées pour les prestations de santé ;
TM : ticket modérateur.
TC : tarif de convention.
DPTAM : dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : contrats mis en place entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins dans lesquels les médecins adhérents s'engagent notamment à limiter leurs dépassements d'honoraires.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM CO : option pratique tarifaire maîtrisée applicable aux spécialistes en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.Articles cités
Article 5.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
(y compris obstétrique)Régime de base conventionnel Hospitalisation Frais de séjour : – établissement conventionné
– établissement non conventionné100 % FR sécurité sociale
100 % BR sécurité socialeHonoraires des praticiens :
– adhérant au CAS
– non adhérant au CAS300 % BR
200 % BR sécurité socialeSoins post-opératoires 30 % BR Forfait journalier hospitalier (1) 100 % FR Chambre particulière (2) 70 € par jour Lit accompagnant (3) 25 € par jour Transport en ambulance : – accepté par la sécurité sociale 35 % BR – refusé par la sécurité sociale 100 % BR (1) Sur la base du montant en vigueur à la date des soins, sans limitation de durée.
(2) La prise en charge est limitée par année civile et par bénéficiaire à :
– 30 jours en établissement d'enfant à caractère sanitaire, en traitement des maladies nerveuses ou mentales dans un établissement privé ;
– 60 jours en rééducation.
(3) Uniquement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge âgé de moins de 16 ans à la date des soins.Actes médicaux Régime de base conventionnel Soins courants
Consultations et visites médecins généralistes :
– adhérant au CAS
– non adhérant au CAS60 % BR
40 % BRConsultations et visites médecins spécialistes :
– adhérant au CAS
– non adhérant au CAS60 % BR
40 % BRAnalyses et examens de laboratoire 60 % BR Actes techniques d'imagerie médicale 60 % BR Honoraires médecins radiologues :
– adhérant au CAS
– non adhérant au CAS60 % BR
40 % BRAuxiliaires médicaux 60 % BR Actes de spécialistes :
– adhérant au CAS
– non adhérant au CAS60 % BR
40 % BRGaranties complémentaires Régime de base conventionnel Compléments de garantie
Orthopédie, appareillage, prothèses médicales acceptées par la sécurité sociale (autres que dentaires)100 % BR Frais pharmaceutiques 100 % TM Vaccins :
– acceptés par la sécurité sociale
– refusés par la sécurité sociale (1)
35 % BR
50 € par an et par bénéficiaireAllocations et forfaits Allocation maternité (2) 156,45 € Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (3) 156,45 € par an et par bénéficiaire Ostéodensitométrie (4) 50 € par an et par bénéficiaire Forfait médecine douce (5) (homéopathie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie) 3 × 20 € par an et par bénéficiaire (1) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(2) L'allocation est forfaitaire et s'applique une seule fois en cas de naissance multiple.
(3) Le remboursement de la cure thermale est forfaitaire et est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(4) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(5) Le remboursement annuel est apprécié en année civile et par bénéficiaire : il est limité en nombre et en montant en euros par prestation.Dentaire. – Type d'acte Régime de base
conventionnelProthèses
Couronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur incisives, canines, 1re prémolaires (n° dents : finissant par 1 à 4)
330 % BRCouronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur 2e prémolaires, molaires, dents de sagesse (n° dents : finissant par 5 à 8) 150 % BR Couronne sur implant ou inter de bridge sur implant 330 % BR Couronne provisoire (y compris provisoire sur implant) Néant Inlay core pris en charge par la sécurité sociale 35 % BR Appareil amovible définitif pris en charge par la sécurité sociale 220 % BR par appareil Autres prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 200 % BR Plafond annuel par bénéficiaire pour les prothèses dentaires (y compris les provisoires) 1 300 € par an
Au-delà : 55 % BRSoins
Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (hors inlay/onlay)100 % TM Inlay/onlay cotés en soins 245 % BR Hors nomenclature
Actes et scanner (tomodensitométrie)Néant Procédés pré-implantaires (wax up, guide chirurgical) Néant Implant racine Néant Pilier implantaire Néant Parodontologie Néant Orthodontie
– semestre actif pris en charge ou non par la sécurité sociale
– contention prise en charge ou non par la sécurité sociale
– autres actes pris en charge
100 % BR
par semestre actif
45 % BR la 1re année
65 % BR la 2e année
100 % BRLa prise en charge des dépenses engagées pour les frais d'optique dépend du recours ou non du réseau d'opticiens :
– dans le réseau d'opticiens partenaires, les dépenses engagées peuvent être remboursées à 100 % des frais réels. Les prestations ayant été négociées dans le cadre du réseau, l'assuré bénéficie de prestations améliorées et de tarif préférentiel ;
– hors réseau d'opticiens partenaires, l'assuré sera remboursé sur la base des frais engagés.
En tout état de cause, cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an.
Par équipement composé de deux verres et d'une monture, la garantie prévoit une prise en charge minimale d'au moins :
a) Par équipement à verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : prise en charge ;
b) 200 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
c) 150 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au b.
Cependant, par équipement de deux verres et d'une monture, la garantie est limitée à un plafond maximal de :
a) 470 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
b) 610 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) 750 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
d) 660 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
e) 800 € par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
f) 850 € par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.Optique (y compris remboursement de la sécurité sociale)
limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes et par an pour les mineurs
ou en cas de renouvellement de l'équipement justifie par une évolution de la vueDéfaut visuel Dans le réseau Hors réseau Myopie ou hypermétropie (puissance
en dioptries)Astigmatisme (cylindre) Verre simple foyer Verre progressif (*) Verre simple foyer Verre
progressifDe 0 à 2 Inférieur
ou égal à 235 € Sphérique résistant aux rayures 141 € Résistant aux rayures 35 € 130 € De 0 à 2 De 2,25 à 4 75 € Sphérique aminci super antireflet 171 € Aminci super anti-reflets 75 € 170 € De 2,25 à 4 Inférieur
ou égal à 275 € 171 € 75 € 170 € De 2,25 à 4 De 2,25 à 4 100 € Sphérique super aminci super antireflet 200 € Super aminci super anti-reflets 100 € 200 € De 4,25 à 6 Inférieur
ou égal à 4100 € 200 € 100 € 200 € De 6,25 à 8 Tous cylindres 120 € Sphérique ultra aminci super antireflet haut de gamme 210 € Ultra aminci super anti-reflets haut de gamme 120 € 210 € De 0 à 8 Supérieur ou égal
à 4,25120 € 210 € 120 € 210 € Supérieur ou égal à 8,25 Tous
cylindres160 € Sphérique ultra aminci optimisé super antireflet haut de gamme 234 € Ultra aminci optimisé super anti-reflet haut de gamme 160 € 230 € Monture adulte / enfant 100 € / 50 € Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an 150 € Chirurgie réfractive, par an 200 € par œil (*) Verres progressifs : jusqu'à la 5e gamme sur les 8 gammes existantes aujourd'hui. Article 5.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200051 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC
Article 5.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Régime optionnel de niveau 1
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
(y compris obstétrique)Régime optionnel de niveau 1 Hospitalisation Frais de séjour : – établissement conventionné 100 % FR sécurité sociale – établissement non conventionné 100 % BR sécurité sociale Honoraires des praticiens : – adhérant au CAS 100 % FR sécurité sociale – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Soins post-opératoires 100 % FR sécurité sociale Forfait journalier hospitalier (1) 100 % FR Chambre particulière (2) 100 % FR Lit accompagnant (3) 35 € par jour Transport en ambulance : – accepté sécurité sociale
– refusé sécurité sociale35 % BR
100 % BR(1) Sur la base du montant en vigueur à la date des soins, sans limitation de durée.
(2) La prise en charge est limitée par année civile et par bénéficiaire à :
– 30 jours en établissement d'enfant à caractère sanitaire, en traitement des maladies nerveuses ou mentales dans un établissement privé ;
– 60 jours en rééducation.
(3) Uniquement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge âgé de moins de 16 ans à la date des soins.Actes médicaux Régime optionnel de niveau 1 Soins courants Consultations et visites médecins généralistes : – adhérant au CAS 100 % BR – non adhérant au CAS 80 % BR Consultations et visites médecins spécialistes : – adhérant au CAS 100 % BR – non adhérant au CAS 80 % BR Analyses et examens de laboratoire 100 % BR Actes techniques d'imagerie médicale 100 % BR Honoraires médecins radiologues : – adhérant au CAS 100 % BR – non adhérant au CAS 80 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes de spécialistes : – adhérant au CAS 100 % BR – non adhérant au CAS 80 % BR Garanties complémentaires Régime optionnel de niveau 1 Compléments de garantie Orthopédie, appareillage, prothèses médicales acceptées sécurité sociale (autres que dentaires) 150 % BR Frais pharmaceutiques 100 % TM Vaccins : – acceptés sécurité sociale
– refusés sécurité sociale (1)100 % BR
50 € par an et par bénéficiaireAllocations et forfaits Allocation maternité (2) 312,90 € Cures thermales acceptées sécurité sociale (3) 312,90 € par an et par bénéficiaire Ostéodensitométrie (4) 75 € par an et par bénéficiaire Forfait médecine douce (5) (homéopathie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie) 4 × 30 € par an et par bénéficiaire (1) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(2) L'allocation est forfaitaire et s'applique une seule fois en cas de naissance multiple.
(3) Le remboursement de la cure thermale est forfaitaire et est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(4) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(5) Le remboursement annuel est apprécié en année civile et par bénéficiaire : il est limité en nombre et en montant en euros par prestation.Dentaire. – Type d'acte Régime optionnel
de niveau 1Prothèses Couronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur incisives, canines, prémolaires (n° dents : finissant par 1 à 5) 330 % BR Couronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur molaires et dents de sagesse (n° dents : finissant par 6 à 8) 150 % BR Couronne sur implant ou inter de bridge sur implant 330 % BR Couronne provisoire (y compris provisoire sur implant) Néant Inlay core pris en charge par la sécurité sociale 55 % BR Appareil amovible définitif pris en charge par la sécurité sociale 340 % BR par appareil Autres prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 200 % BR Plafond annuel par bénéficiaire pour les prothèses dentaires (y compris les provisoires) 2 000 € par an
Au-delà : 55 % BRSoins Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (hors inlay/onlay) 100 % TM Inlay/onlay cotés en soins 245 % BR Hors nomenclature Actes et scanner (tomodensitométrie) Néant Procédés pré-implantaires (wax up, guide chirurgical) Néant Implant racine 400 € max 1 par an Pilier implantaire 100 € max 1 par an Parodontologie 250 € par an Orthodontie : – semestre actif pris en charge ou non par la sécurité sociale
– contention prise en charge ou non par la sécurité sociale
– autres actes pris en charge200 % BR
par semestre actif
62 % BR la 1re année
93 % BR la 2e année
100 % BRLa prise en charge des dépenses engagées pour les frais d'optique dépend du recours ou non du réseau d'opticiens :
– dans le réseau d'opticiens partenaires, les dépenses engagées peuvent être remboursées à 100 % des frais réels. Les prestations ayant été négociées dans le cadre du réseau, l'assuré bénéficie de prestations améliorées et de tarif préférentiel ;
– hors réseau d'opticiens partenaires, l'assuré sera remboursé sur la base des frais engagés.
En tout état de cause, cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an.
Par équipement composé de deux verres et d'une monture, la garantie prévoit une prise en charge minimale d'au moins :
a) Par équipement à verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : prise en charge ;
b) 200 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
c) 150 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au b.
Cependant, par équipement de deux verres et d'une monture, la garantie est limitée à un plafond maximal de :
a) 470 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
b) 610 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) 750 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
d) 660 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
e) 800 € par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
f) 850 € par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de − 4,00 à + 4,00 dioptries.Optique (y compris remboursement de la sécurité sociale)
limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes et par an pour les mineurs
ou en cas de renouvellement de l'équipement justifie par une évolution de la vueDéfaut visuel Dans le réseau Hors réseau Myopie ou
hypermétropie
(puissance
en dioptries)Astigmatisme (cylindre) Verre simple foyer Verre progressif (*) Verre simple foyer Verre
progressifDe 0 à 2 Inférieur
ou égal à 269 € Sphérique super antireflet haut de gamme 160 € Super antireflet haut de gamme 60 € 150 € De 0 à 2 De 2,25 à 4 85 € Sphérique aminci super antireflet haut de gamme 190 € Aminci super antireflet haut de gamme 85 € 190 € De 2,25 à 4 Inférieur
ou égal à 285 € 190 € 85 € 190 € De 2,25 à 4 De 2,25 à 4 110 € Sphérique super aminci super antireflet haut de gamme 230 € Super aminci super antireflet haut de gamme 110 € 230 € De 4,25 à 6 Inférieur
ou égal à 4110 € 230 € 110 € 230 € De 6,25 à 8 Tous cylindres 150 € Asphérique ultra aminci super antireflet haut de gamme 250 € Ultra aminci super antireflet haut de gamme 150 € 250 € De 0 à 8 Supérieur
ou égal à 4,25150 € 250 € 150 € 250 € Supérieur
ou égal à 8,25Tous cylindres 190 € Asphérique ultra aminci précalibrage / optimisation d'épaisseur super antireflet haut de gamme 280 € Ultra aminci
précalibrage / optimisation d'épaisseur super antireflet haut de gamme190 € 280 € Monture adulte / enfant 150 € / 100 € Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an 250 € Chirurgie réfractive, par an 350 € par œil (*) Verres progressifs : jusqu'à la 6e gamme sur les 8 gammes existantes aujourd'hui. Régime optionnel de niveau 2
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
(y compris obstétrique)Régime optionnel de niveau 2 Hospitalisation Frais de séjour : – établissement conventionné 100 % FR sécurité sociale – établissement non conventionné 100 % BR sécurité sociale Honoraires des praticiens : – adhérant au CAS 100 % FR sécurité sociale – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Soins post-opératoires 100 % FR sécurité sociale Forfait journalier hospitalier (1) 100 % FR Chambre particulière (2) 100 % FR Lit accompagnant (3) 50 € par jour Transport en ambulance : – accepté sécurité sociale
– refusé sécurité sociale50 % BR
100 % BR(1) Sur la base du montant en vigueur à la date des soins, sans limitation de durée.
(2) La prise en charge est limitée par année civile et par bénéficiaire à :
– 30 jours en établissement d'enfant à caractère sanitaire, en traitement des maladies nerveuses ou mentales dans un établissement privé ;
– 60 jours en rééducation.
(3) Uniquement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge âgé de moins de 16 ans à la date des soins.Actes médicaux Régime optionnel de niveau 2 Soins courants Consultations et visites médecins généralistes : – adhérant au CAS 300 % BR – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Consultations et visites médecins spécialistes : – adhérant au CAS 300 % BR – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Analyses et examens de laboratoire 300 % BR Actes techniques d'imagerie médicale 300 % BR Honoraires médecins radiologues : – adhérant au CAS 300 % BR – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Auxiliaires médicaux 300 % BR Actes de spécialistes : – adhérant au CAS 300 % BR – non adhérant au CAS 200 % BR sécurité sociale Garanties complémentaires Régime optionnel de niveau 2 Compléments de garantie Orthopédie, appareillage, prothèses médicales acceptées sécurité sociale (autres que dentaires) 300 % BR Frais pharmaceutiques 100 % TM Vaccins : – acceptés par la sécurité sociale
– refusés par la sécurité sociale (1)100 % BR
50 € par an et par bénéficiaireAllocations et forfaits Allocation maternité (2) 375,48 € Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (3) 375,48 € par an et par bénéficiaire Ostéodensitométrie (4) 75 € par an et par bénéficiaire Forfait médecine douce (5) (homéopathie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie) 4 × 40 € par an et par bénéficiaire (1) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(2) L'allocation est forfaitaire et s'applique une seule fois en cas de naissance multiple.
(3) Le remboursement de la cure thermale est forfaitaire et est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(4) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire.
(5) Le remboursement annuel est apprécié par année civile et par bénéficiaire : il est limité en nombre et en montant en euros par prestation.Dentaire. – Type d'acte Régime optionnel
de niveau 2Prothèses Couronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur incisives, canines, prémolaires et 1re molaires (n° dents : finissant par 1 à 6) 330 % BR Couronne ou inter de bridge (sécurité sociale ou non) sur 2e molaires et dents de sagesse (n° dents : finissant par 7 à 8) 150 % BR Couronne sur implant ou inter de bridge sur implant 330 % BR Couronne provisoire (y compris provisoire sur implant) 30 € Inlay core pris en charge par la sécurité sociale 73 % BR Appareil amovible définitif pris en charge par la sécurité sociale 340 % BR par appareil Autres prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 200 % BR Plafond annuel par bénéficiaire pour les prothèses dentaires (y compris les provisoires) 3 000 € par an
Au-delà : 55 % BRSoins Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (hors inlay/onlay) 100 % TM Inlay/onlay cotés en soins 365 % BR Hors nomenclature Actes et scanner (tomodensitométrie) 70 € Procédés pré-implantaires (wax up, guide chirurgical) 70 € Implant racine 400 €, max. 2 par an Pilier implantaire 200 €, max. 2 par an Parodontologie 500 € par an Orthodontie :
– semestre actif pris en charge ou non par la sécurité sociale
310 % BR
par semestre actif– contention prise en charge ou non par la sécurité sociale 90 % BR la 1re année
140 % BR la 2e année– autres actes pris en charge 175 % La prise en charge des dépenses engagées pour les frais optique dépend du recours ou non du réseau d'opticiens :
– dans le réseau d'opticiens partenaires, les dépenses engagées peuvent être remboursées à 100 % des frais réels. Les prestations ayant été négociées dans le cadre du réseau, l'assuré bénéficie de prestations améliorées et de tarif préférentiel ;
– hors réseau d'opticiens partenaires, l'assuré sera remboursé sur la base des frais engagés.
En tout état de cause, cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an.
Par équipement composé de deux verres et d'une monture, la garantie prévoit une prise en charge minimale d'au moins :
a) Par équipement à verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : prise en charge ;
b) 200 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
c) 150 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au b.
Cependant, par équipement de deux verres et d'une monture, la garantie est limitée à un plafond maximal de :
a) 470 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
b) 610 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) 750 € par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
d) 660 € par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
e) 800 € par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
f) 850 € par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.Optique (y compris remboursement de la sécurité sociale)
limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes et par an pour les mineurs
ou en cas de renouvellement de l'équipement justifie par une évolution de la vueDéfaut visuel Dans le réseau Hors réseau Myopie ou
hypermétropie (puissance
en dioptries)Astigmatisme (cylindre) Verre simple foyer Verre progressif (*) Verre
simple
foyerVerre
progressifDe 0 à 2 Inférieur
ou égal à 2140 € Frais réels 300 € Frais réels 70 € 170 € De 0 à 2 De 2,25 à 4 140 € 300 € 100 € 220 € De 2,25 à 4 Inférieur
ou égal à 2140 € 300 € 100 € 220 € De 2,25 à 4 De 2,25 à 4 160 € 300 € 130 € 260 € De 4,25 à 6 Inférieur
ou égal à 4160 € 300 € 130 € 260 € De 6,25 à 8 Tous cylindres 300 € 300 € 180 € 300 € De 0 à 8 Supérieur ou égal à 4,25 300 € 300 € 180 € 300 € Supérieur ou égal à 8,25 Tous cylindres 300 € Adulte : 350 €
Enfant : 300 €220 € Adulte : 320 € Enfant : 300 € Monture adulte / enfant 150 € / 100 € Lentilles, prises en charge ou non par le régime obligatoire, par an 250 € Chirurgie réfractive, par an 500 € par œil (*) Verres progressifs : toute gamme, y compris la toute dernière. Article 5.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont par ailleurs réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de complémentaire frais de santé.
Les grilles de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous sont donc proposées à titre indicatif (incluant celles du régime de base conventionnel) :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200051 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC
Article 5.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation de base conventionnelle obligatoire ci-dessous sont maintenus pendant 2 ans à compter de la date d'effet du présent accord, à législation et réglementation constantes.
Conformément aux articles 5.1 et 5.3 du présent accord, le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :
(En pourcentage du PMSS.)Régime général Salarié – Isolé Base conventionnelle obligatoire 1,23 %
(En pourcentage du PMSS.)Régime Alsace-Moselle Salarié – Isolé Base conventionnelle obligatoire 0,80 %
Pour rappel, il existe deux possibilités :
– amélioration de la base via une souscription par l'entreprise d'un contrat complémentaire collectif à adhésion obligatoire ;
– amélioration de la base via une souscription par le salarié d'un contrat complémentaire à titre individuel.Article 5.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation du régime optionnel collectif à adhésion obligatoire ci-dessous sont maintenus pendant 2 ans à compter de la date d'effet du présent accord, à législation et réglementation constantes.
Conformément à l'article 5.3 du présent accord, il peut être mis en place un contrat complémentaire collectif à adhésion obligatoire dont les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous (ces taux de cotisation incluent la cotisation du régime de base conventionnel obligatoire) :Complémentaire collective à adhésion obligatoire Régime général
(en % PMSS)Salarié – Isolé Extension ayants droit Duo
(salarié + conjoint
ou salarié + 1 enfant)Famille
(salarié + conjoint
+ enfants)Base conventionnelle obligatoire 2,45 %
(soit 1,23 % + 1,22 %)3,51 %
(soit 1,23 % + 2,28 %)Régime optionnel de niveau 1 1,44 %
(soit 1,23 % + 0,21 %)2,84 %
(soit 1,23 % + 1,61 %)4,11 %
(soit 1,23 % + 2,88 %)Régime optionnel de niveau 2 1,76 %
(soit 1,23 % + 0,53 %)3,48 %
(soit 1,23 % + 2,25 %)5,01 %
(soit 1,23 % + 3,78 %)Complémentaire collective à adhésion obligatoire Régime Alsace-Moselle
(en % PMSS)Salarié – Isolé Extension ayants droit Duo
(salarié + conjoint
ou salarié + 1 enfant)Famille
(salarié + conjoint
+ enfants)Base conventionnelle obligatoire 1,59 %
(soit 0,80 % + 0,79 %)2,28 %
(soit 0,80 % + 1,48 %)Régime optionnel de niveau 1 0,94 %
(soit 0,80 % + 0,14 %)1,85 %
(soit 0,80 % + 1,05 %)2,67 %
(soit 0,80 % + 1,87 %)Régime optionnel de niveau 2 1,14 %
(soit 0,80 % + 0,34 %)2,26 %
(soit 0,80 % + 1,46 %)3,25 %
(soit 0,80 % + 2,45 %)A défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur (en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale), prévoyant d'autres modalités d'adhésion ou une répartition différente, le taux de cotisation pour la couverture des risques énumérés ci-dessus sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations sont réduites pour tenir compte des prestations servies par le régime local.
En tout état de cause, il est rappelé que l'employeur doit mettre en place a minima une couverture de base conventionnelle obligatoire pour le salarié dit isolé.Articles cités
Article 5.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où l'employeur ne retiendrait pas les couvertures collectives obligatoires « duo » et/ou « famille », et si un salarié souscrit à une couverture individuelle facultative, à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur (en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale), prévoyant d'autres modalités d'adhésion ou une répartition différente, le montant de la cotisation pour la couverture des risques énumérés ci-dessus sera réparti de la manière suivante :
– la part de l'employeur sera équivalente à 50 % du montant de la cotisation de la base conventionnelle obligatoire qu'il aura mise en place pour le salarié ;
– la part restante restera intégralement à la charge du salarié.
En cas d'amélioration de la base via une souscription par le salarié d'un contrat complémentaire à titre individuel, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous (ces taux de cotisations sont en complément de la cotisation du régime de base conventionnel obligatoire) :Complémentaire individuelle facultative (uniquement en complément de la base CCN) Régime général
(en % PMSS)Salarié – Isolé Extension ayants droit Duo
(salarié + conjoint
ou salarié + 1 enfant)Famille
(salarié + conjoint + enfants)Base conventionnelle obligatoire 1,29 % 2,41 % Régime optionnel de niveau 1 0,23 % 1,72 % 3,07 % Régime optionnel de niveau 2 0,61 % 2,48 % 4,14 % Complémentaire individuelle facultative (uniquement en complément de la base CCN) Régime Alsace-Moselle
(en % PMSS)Salarié – Isolé Extension ayants droit Duo
(salarié + conjoint
ou salarié + 1 enfant)Famille
(salarié + conjoint + enfants)Base conventionnelle obligatoire 0,84 % 1,57 % Régime optionnel de niveau 1 0,15 % 1,12 % 2,00 % Régime optionnel de niveau 2 0,40 % 1,62 % 2,70 % Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur), la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes.
Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 5.5 et selon la même répartition employeur/salarié.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné, le salarié supportant le versement des cotisations correspondantes.
Cependant, l'employeur conserve la possibilité de continuer à verser sa part s'il le souhaite.
L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties frais de santé (cf. article 7), et sous réserve du maintien éventuel à titre individuel des garanties :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties frais de santé issues d'un contrat collectif souscrit par l'employeur sont maintenues, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.Articles cités
Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiant cumulativement :
– de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin de leur contrat de travail postérieurement à la date d'effet du contrat mis en place par l'entreprise ;
– de l'ouverture de leurs droits à couverture dans l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.
L'ancien salarié devra, mensuellement, fournir le justificatif de l'ouverture de ses droits aux régimes d'assurance chômage à l'assureur. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la portabilité, l'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime, sans dissociation possible, au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.Article 7.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié ;
– en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation…).
Les ayants droit de l'ancien salarié précédemment couverts au titre d'un contrat collectif souscrit par l'employeur bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'ancien salarié a droit à la portabilité.Article 7.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le maintien des garanties est à titre gratuit, c'est-à-dire qu'aucune cotisation de la part de l'ancien salarié n'est exigée. Le financement de la portabilité est mutualisé et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires versées pour les salariés en activité dans l'entreprise et leurs ayants droit.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes assureurs recommandés par la branche, ou retenus le cas échéant par les entreprises, proposent l'adhésion à des contrat collectifs ou individuels d'assurance mettant en œuvre des régimes de frais de santé supplémentaires au régime conventionnel obligatoire, moyennant une tarification spécifique, dont les prestations répondent aux exigences posées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Ces régimes prévoient des garanties supplémentaires de frais de santé au profit du salarié bénéficiaire du régime obligatoire (sous forme d'options supplémentaires au régime conventionnel obligatoire), ainsi que des garanties complémentaires au profit des ayants droit, bénéficiant d'une extension des garanties frais de santé au titre d'une couverture « duo » ou « famille » en application de l'article 5.3 du présent accord.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité paritaire de suivi du régime est créé et est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés signataires du présent accord ainsi que de deux membres dans la délégation patronale.
Il est chargé de piloter le régime de frais de santé de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses résultant du présent accord, de vérifier la bonne gestion technique, financière et administrative du régime par les organismes d'assurance corecommandés, de préconiser toute mesure de nature à assurer l'équilibre du régime de frais de santé à la commission sociale paritaire de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Il reçoit le rapport annuel remis par les organismes d'assurance corecommandés, analyse les remarques et propositions de ceux-ci et peut demander toutes études aux organismes d'assurance corecommandés de façon à apprécier l'équilibre du régime de frais de santé. En particulier, le comité est destinataire des rapports trimestriels d'activité de gestion administrative.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an et son secrétariat est assuré par l'un des organismes assureurs corecommandés du régime.
Le comité est compétent pour suivre le régime de complémentaire frais de santé dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses résultant du présent accord, ainsi que le régime complémentaire de prévoyance dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses du 1er avril 2015.
Il s'assure de la bonne gestion du régime et de la mise en œuvre de la politique de branche. Il peut émettre toutes préconisations et en informer la commission sociale paritaire afin qu'elle valide les orientations. Le comité de suivi est notamment destinataire des rapports annuels et fait part de ses observations et préconisations à la commission sociale paritaire.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2015.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction.
Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
Article 12 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation signataire du présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (employeurs ou salariés), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.(1) Article 12 étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2231-1 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231
L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.