Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
ABROGÉAccord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
ABROGÉCLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
ABROGÉClassification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
ABROGÉCLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
ABROGÉDURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
En vigueur
Les partenaires sociaux des secteurs d'activité des industries du bois et de l'importation des bois signataires :
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois ;
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans le secteur des palettes ;
– de l'accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minima du personnel ETAM-Cadres dans les industries du bois ;
– de l'avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif aux classifications et aux salaires du personnel ouvrier dans les industries de l'emballage en bois ;
– de l'accord du 10 février 1992 relatif à la classification des emplois dans le secteur de l'importation des bois.Ont convenu de faciliter la lecture et l'appropriation des différents accords de classifications professionnelles applicables aux entreprises et aux salariés desdits secteurs d'activité.
Dans le cadre de l'examen des accords existants, elles ont retenu le principe d'assurer une harmonisation et une coordination des accords de classification applicables au personnel ouvrier, administratif, commercial, technique, agents de maîtrise et cadres.
Le présent accord relatif aux secteurs d'activité figurant dans le champ d'application professionnel défini ci-après a pour objectif d'assurer une meilleure lisibilité des accords de classification visant notamment à faciliter le passage d'une catégorie à l'autre et une évolution professionnelle des salariés concernés.
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans les industries du bois et de l'importation des bois du fait des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes d'organisation.
Les partenaires sociaux entendent reconnaître et promouvoir les qualifications.
Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs ayant le même objet pour les secteurs d'activités inclus dans le champ d'application du présent accord. Il constitue à ce titre la synthèse de l'harmonisation des accords de classification applicables aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois.
Articles cités
- Classification
- Classification et salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minimaux du personnel ETAM-cadres dans les industries du bois
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relative à la nouvelle classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Salaires ouvriers
(non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) 5907/51.5 E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z Moulures, baguettes 4803/20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z Production de charbon de bois (2) 24.1 G Panneaux de Fibragglos 4804/26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A Application de traitement des bois 4804/20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z Palettes 4805/20.4 Z Tourets 4805/20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis-multiformes) 4807/20.5 A Fibres de bois 4807/20.1 A Farine de bois 4807/20.1 A Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) 5907/51.5 E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z Moulures, baguettes 4803/20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z Production de charbon de bois (2) 24.1 G Panneaux de Fibragglos 4804/26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A Application de traitement des bois 4804/20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z Palettes 4805/20.4 Z Tourets 4805/20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis-multiformes) 4807/20.5 A Fibres de bois 4807/20.1 A Farine de bois 4807/20.1 A Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. La fabrication de brosses à habits et à chaussures 3291Z À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les classifications sont annexées au présent accord.
Annexe I : classifications du personnel ouvrier.
Annexe II : classifications du personnel administratif, technique et commercial.
Annexe III : classifications du personnel agent de maîtrise.
Annexe IV : classifications du personnel cadre.Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.
Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.
En vigueur
Classification et modalités d'applicationLes classifications sont annexées au présent accord :
– annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
– annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
– annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
– annexe 4 : classification du personnel cadre.Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.
Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.
• Modalités d'application pour le secteur « Fabrication d'articles de brosserie (32. 91Z) » :
En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.
À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.
Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.
En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.
Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.
Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment.
En vigueur
Coordination des différentes classifications
L'ensemble des grilles (classifications et minima) ouvriers, ACT/AM/cadres de classifications constitue un ensemble cohérent déterminé de façon identique qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois et des qualifications des salariés.En vigueur
Salaires minimauxPour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. (1)
Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Clause de révision de la classification d'un salarié
Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou que le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.En vigueur
Prime d'anciennetéPour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement, elle correspond pour un temps complet au nombre de point multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paie.
La valeur du point correspondant à la prime d'ancienneté est fixée à 6,20 € en application des accords du 11 avril 2019 signés par la FG FO et BATIMAT-TP CFTC.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue dans le cadre du présent accord de classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
– le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
– les salariés conserveront au titre d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.En vigueur
Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord6.1. Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
Le montant de leur prime sera converti en un nombre de points TMB (1), le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Les salariés conserveront au titre d'ancienneté ce nombre de points obtenu, auquel viendront s'ajouter un point par année civile suivante, dans la limite de 15 années civiles d'ancienneté.
6.2. Progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord (« fabrication d'articles de brosserie [32.91Z] »)
Pour les salariés des entreprises de « fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) » où, à la date de signature de l'accord il n'existe pas de prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue comme suit pour l'attribution de points :
Ancienneté au 1er janvier 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ans
et +Nombre de points attribués Du 1er janvier au 31 décembre 2022 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Du 1er janvier au 31 décembre 2023 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 Du 1er janvier au 31 décembre 2024 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1) Valeur du point TMB = 6,20 € en avril 2019 et exemples de calcul en annexe.
En vigueur
Clause de sauvegardeSi au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
– les raisons de cette application à effet retardé ;
– la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
– les étapes intermédiaires retenues.En vigueur
Date d'application
L'accord entrera en vigueur le lendemain de sa publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.En vigueur
Révision de l'accordLe présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les modalités de mise en place des classifications sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Annexe I
Classification ouvrier (O)Niveau 1 Personnel effectuant des travaux élémentaires Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière AB Sans participation directe à la production AB (coef. 100) Sans travail autonome sur machine de transformation du produit Niveau 2 Personnel effectuant des travaux simples Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser C (coef. 105) Sans incidence sur la qualité du produit
Notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simpleD (coef. 110) Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit Niveau 3 Personnel effectuant des travaux combinés Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé E (coef. 115) Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture F (coef. 125) Nécessitant des connaissances techniques G (coef. 135) Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation Niveau 4 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine H (coef. 150) Dont il définit le mode opératoire I (coef. 170) Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier J (coef. 200) Et délicats – supposent une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées En vigueur
Annexe II
Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)
ACT 1 (coef. 100) Personnel effectuant des tâches d'exécution évidente, sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées sans initiative de la part de l'intéressé ACT 2 Personnel effectuant des tâches d'exécution simples, nécessitant une pratique ou une dextérité acquise
– 1er échelon (coef. 110) : appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas
– 2e échelon (coef. 120) : pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçuesACT 3 Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises
– 1er échelon (coef. 135) : mise en œuvre de procédures définies et combinées
– 2e échelon (coef. 150) : mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'informationACT 4 (coef. 170) Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique, il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation ACT 5 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation
– 1er échelon (coef. 190) : la réalisation des tâches influe sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt
– 2e échelon (coef. 210) : sur l'efficacité de l'organisation interneACT 6 Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches ou des travaux d'un niveau professionnel élevé acquis par formation exigeant des connaissances techniques approfondies ou reconnue par une expérience significative antérieure
– 1er échelon (coef. 240) : ces tâches ou travaux de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés
– 2e échelon (coef. 270) : de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnésACT 7 Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions
– 1er échelon (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique
– 2e échelon (coef. 370) : il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou techniqueEn vigueur
Annexe III
Classification agent de maîtrise (AM)Il assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail.
À son niveau, il s'assure de la bonne réalisation du produit et de l'utilisation de l'équipement.
Dans le cadre de directives ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution du travail et leur explique les informations et décisions professionnelles, techniques. Il relaie les informations sociales transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
AM I (coef. 190) Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire. Il veille à l'exécution de ces travaux dans le respect des normes d'usinage. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne AM II Agent de maîtrise organisant les travaux et y participant si nécessaire
– échelon 1 (coef. 230) : agent de maîtrise pouvant prendre des initiatives et apporter les modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe sur les interventions nécessaires à la réalisation du produit aux normes et qualité exigées
– échelon 2 (coef. 270) : agent de maîtrise pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications techniques nécessaires à l'obtention du produit aux normes et qualités exigéesAM III Agent de maîtrise disposant d'une autonomie et/ou d'un pouvoir de décision sur le personnel qu'il dirige dans le cadre de ses fonctions
– échelon 1 (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes de production
– échelon 2 (coef. 370) : il assure la gestion des programmes de production et leur exploitation à l'aide des moyens mis à sa dispositionEn vigueur
Annexe IV
Classification cadre (C)Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise : chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. À son niveau des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions, faire face aux événements. Le sens de l'encadrement, de l'animation sont indispensables pour communiquer au personnel les décisions prises et veiller à leur application effective.
C 1 (coef. 280) Personnel issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les 2 années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme C 2 (coef. 360) Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise
ou
Personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminée ou d'une fonction préciseC 3 (coef. 420) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement C 4 (coef. 460) Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie C 5 (coef. 480) Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux C 6 (coef. 510) Personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement C 7 (coef. 550) Personnel assurant l'élaboration et la mise en œuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise C 8 (coef. 600) Personnel assurant la direction de l'entreprise En vigueur
Annexe V
Salaires minimaEn application des accords du 11 avril 2019 signés par la FG FO et BATIMAT-TP-CFTC, la grille de salaires minima est ainsi définie :
Salaires minima ouvriers
La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures :À compter du 1er juillet 2019 Niveau 1 AB 100 1 522 € Niveau 2 1er échelon C 105 1 526 € 2e échelon D 110 1 537 € Niveau 3 1er échelon E 115 1 547 € 2e échelon F 125 1 562 € 3e échelon G 135 1 589 € Niveau 4 1er échelon H 150 1 639 € 2e échelon I 170 1 746 € 3e échelon J 200 1 922 € Salaires minima du personnel administratif, commercial et technique, et agent de maîtrise
Personnel administratif, commercial et techniqueSalaires minima pour 151,67 heures :
À compter du 1er juillet 2019 ACT 1 100 1 522 € ACT 2 1er échelon 110 1 537 € 2e échelon 120 1 557 € ACT 3 1er échelon 135 1 589 € 2e échelon 150 1 639 € ACT 4 170 1 746 € ACT 5 1er échelon 190 1 859 € 2e échelon 210 1 972 € ACT 6 1er échelon 240 2 154 € 2e échelon 270 2 335 € ACT 7 1er échelon 320 2 630 € 2e échelon 370 2 930 € Agents de maîtrise
Salaires minima pour 151,67 heures :
À compter du 1er juillet 2019 AM 1 190 1 859 € AM 2 1er échelon 230 2 090 € 2e échelon 270 2 335 € AM 3 1er échelon 320 2 630 € 2e échelon 370 2 930 € Salaires minima des cadres
Appointements mensuels minimaux :
À compter du 1er juillet 2019 C 1 280 2 389 € C 2 360 2 869 € C 3 420 3 225 € C 4 460 3 466 € C 5 480 3 585 € C 6 510 3 766 € C 7 550 4 005 € C 8 600 4 305 €
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(3) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)