Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

En vigueur depuis le 14/07/2021En vigueur depuis le 14 juillet 2021

Article

En vigueur

Annexe II

Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)

ACT 1(coef. 100) Personnel effectuant des tâches d'exécution évidente, sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées sans initiative de la part de l'intéressé
ACT 2Personnel effectuant des tâches d'exécution simples, nécessitant une pratique ou une dextérité acquise
– 1er échelon (coef. 110) : appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas
– 2e échelon (coef. 120) : pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues
ACT 3Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises
– 1er échelon (coef. 135) : mise en œuvre de procédures définies et combinées
– 2e échelon (coef. 150) : mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information
ACT 4(coef. 170) Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique, il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation
ACT 5Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation
– 1er échelon (coef. 190) : la réalisation des tâches influe sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt
– 2e échelon (coef. 210) : sur l'efficacité de l'organisation interne
ACT 6Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches ou des travaux d'un niveau professionnel élevé acquis par formation exigeant des connaissances techniques approfondies ou reconnue par une expérience significative antérieure
– 1er échelon (coef. 240) : ces tâches ou travaux de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés
– 2e échelon (coef. 270) : de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés
ACT 7Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions
– 1er échelon (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique
– 2e échelon (coef. 370) : il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique