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Annexe II
Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)
| ACT 1 | (coef. 100) Personnel effectuant des tâches d'exécution évidente, sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées sans initiative de la part de l'intéressé |
| ACT 2 | Personnel effectuant des tâches d'exécution simples, nécessitant une pratique ou une dextérité acquise – 1er échelon (coef. 110) : appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas – 2e échelon (coef. 120) : pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues |
| ACT 3 | Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises – 1er échelon (coef. 135) : mise en œuvre de procédures définies et combinées – 2e échelon (coef. 150) : mise en œuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information |
| ACT 4 | (coef. 170) Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes, organisation ou technique, il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation |
| ACT 5 | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation – 1er échelon (coef. 190) : la réalisation des tâches influe sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt – 2e échelon (coef. 210) : sur l'efficacité de l'organisation interne |
| ACT 6 | Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches ou des travaux d'un niveau professionnel élevé acquis par formation exigeant des connaissances techniques approfondies ou reconnue par une expérience significative antérieure – 1er échelon (coef. 240) : ces tâches ou travaux de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés – 2e échelon (coef. 270) : de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés |
| ACT 7 | Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions – 1er échelon (coef. 320) : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique – 2e échelon (coef. 370) : il assure l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique |