Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
ABROGÉAccord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
ABROGÉCLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
ABROGÉClassification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
ABROGÉCLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
ABROGÉDURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
En vigueur
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail. Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés. Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape. Le présent accord s'applique aux activités suivantes : CHAMPS D'APPLICATION (1) Fabrication d'articles en liège REFERENCES NAPE : 5408 Commerce de gros de liège et articles en liège REFERENCES NAPE : 5907 Commerce de détail de liège et articles en liège REFERENCES NAPE : 6422 Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail REFERENCES NAPE : 4801 Parquets, moulure, baguettes REFERENCES NAPE : 4803 Bois de placages, placages tranchés et déroulés REFERENCES NAPE : 4804 Panneaux de Fibragglo REFERENCES NAPE : 4804 Poteaux, traverses, bois injectés REFERENCES NAPE : 4804 Emballages légers en bois à l'exclusion des boîtes à fromage REFERENCES NAPE : 4805 Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois) REFERENCES NAPE : 4807 Fibre de bois REFERENCES NAPE : 4807 Farine de bois REFERENCES NAPE : 4807 Tourets REFERENCES NAPE : 4805 Articles de sport (à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping) REFERENCES NAPE : 5402 Articles de pêche (pour cannes et lignes) REFERENCES NAPE : 5402 A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. (1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.(1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.Articles cités
- Accord paritaire 1987-10-16 art. 9
- Accord paritaire 1989-04-28 art. 10
En vigueur
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
En vigueur
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience. Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires l'accès aux classifications correspondantes. La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation et de classification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
En vigueur
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er).
En vigueur
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
En vigueur
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
En vigueur
Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :
Ancienneté du personnel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1re année d'application
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
2e année d'application
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
3e année d'application
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :
- panneaux de Fibragglo ;
- fibre de bois ;
- matériel industriel, agricole et ménager en bois y compris les tourets.
En vigueur
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
En vigueur
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.