Accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minimaux du personnel ETAM-cadres dans les industries du bois

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bois ; Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale de syndicats du liège ; Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois : - syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ; - syndicat national des fabricants de moulures ; - syndicat national des industries du travail mécanique du bois ; Fédération antionale du matériel industriel, agricole et ménager en bois : - syndicat national des fabricants de manches d'outils ; - syndicat national des fabricants d'échelles de France ; V des fabricants de bobines et tourets pour câbles ; - syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en boi multiforme et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois : - syndicat national de l'injection industrielle des poteaux de ligne ; - syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ; - syndicat national de l'injection des bois de construction ; Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglo ; Syndicat national des fabricants de parquets et lambris en chêne et châtaignier ; fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries d'articles de pêche.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale Force ouvrière, bâtiment-bois ; Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

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    • La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.

      Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparus dans les industries du bois du fait des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes d'organisation.

      Les partenaires sociaux entendent reconnaître et promouvoir les qualifications.

      Cet accord achève le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels commencé par la conclusion des accords sur la classification du personnel ouvrier.

      Champ d'application (1)

      Le présent accord s'applique aux activités suivantes :

      Fabrication d'articles en liège

      Référence NAPE : 5408

      Commerce de gros de liège et articles en liège

      Référence NAPE : 5907

      Commerce de détail de liège et articles en liège

      Référence NAPE : 6422

      Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail

      Référence NAPE : 4801

      Parquets, moulures, baguettes

      Référence NAPE : 4803

      Bois de placages, placages tranchés et déroulés

      Référence NAPE : 4804

      Panneaux de fibragglos

      Référence NAPE : 4804

      Poteaux, traverses, bois injectés

      Référence NAPE : 4804

      Application de traitements des bois

      Référence NAPE : 4804

      Emballages en bois (caisses, tonnellerie, boîtes à fromage emballeurs)

      Référence NAPE : 4805

      Emballages légers en bois

      Référence NAPE : 4805

      Palettes

      Référence NAPE : 4805

      Tourets

      Référence NAPE : 4805

      Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois)

      Référence NAPE : 4807

      Fibre de bois

      Référence NAPE : 4807

      Farine de bois

      Référence NAPE : 4807

      Articles de sport à l'exclusion : des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping

      Référence NAPE : 5402

      Articles de pêche (pour les cannes et lignes)

      Référence NAPE : 5402

      à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

      (1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 :

      Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805.

      Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.

      (1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.
      Articles cités
      • Accord paritaire 1987-10-16 art. 9
      • Accord paritaire 1989-04-28 art. 10
    • Article 1er

      En vigueur

      Les nouvelles classifications sont annexées au présent accord.

      Annexe I : du personnel administratif, technique, commercial.

      Annexe II : du personnel agent de maîtrise.

      Annexe III : du personnel cadre.

      Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.

      Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et nouveaux coefficients.

      Le classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.

      Articles cités
      • Accord 1989-04-28 Annexes I, II, III
    • Article 2

      En vigueur

      L'ensemble des grilles (classifications et minima) y compris la grille ouvrière de l'accord du 16 octobre 1987, constitue un ensemble cohérent déterminé de façon identique qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois et des qualifications des salariés.

    • Article 3

      En vigueur

      Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

      Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe, ils sont applicables au jour de la mise en place de la classification, ou au plus tard le 1er octobre 1989 (1).

      (1) Voir salaires.

      (1) Voir salaires.
    • Article 4

      En vigueur

      En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.

      Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

      Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner réponse au salarié concerné.

      Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

      Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

    • Article 5

      En vigueur

      Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou que le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

    • Article 6

      En vigueur

      Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

      La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

      La prime d'ancienneté est versée mensuellement, elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paie.

      Au jour d'application de l'accord ou au plus tard le 1er octobre, la valeur du point est fixée à 25,69 F.

      En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

      En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

      Cette prime se substitue dans le cadre de la nouvelle classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

    • Article 7

      En vigueur

      Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

      - le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

      - Les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

    • Article 8

      En vigueur

      Progressivité d'application de la prime d'ancienneté pour les salariés ne bénéficiant, de par la convention collective, d'aucune prime d'ancienneté à la date de signature de l'accord.

      L'application progressive suivante est prévue.

      Ancienneté du personnel

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      et plus

      Les premiers mois d'application

      1

      1

      1

      2

      2

      2

      3

      3

      3

      4

      4

      4

      5

      5

      5

      Au 1er janvier 1990

      2

      2

      2

      3

      4

      4

      5

      6

      6

      7

      8

      8

      9

      10

      Au 1er janvier 1991

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

    • Article 9

      En vigueur

      Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

      Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

      Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

      - les raisons de cette application à effet retardé ;

      - la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

      - les étapes intermédiaires retenues.

    • Article 10

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

      Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.