Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 26 du 11 avril 2019 à l'accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minima au 1er juillet 2019

Extension

Etendu par arrêté du 19 mars 2020 JORF 27 mars 2020

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Commerce du bois,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2019-43

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux activités suivantes :


    Référence NAPE
    Fabrication d'articles en liège5408
    Commerce de gros de liège et articles en liège5907
    Commerce de détail de liège et articles en liège6422
    Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail4801
    Production de charbon de bois
    Parquets, Moulures, baguettes4803
    Bois de placages, placages tranchés et déroulés4804
    Panneaux de fibragglos4804
    Poteaux, traverses, bois injectés4804
    Application de traitement des bois4804
    Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)4805
    Emballages légers en bois, boîtes à fromage4805
    Palettes4805
    Tourets4805
    Articles de pêche (pour les cannes et lignes)5402
    Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)4807
    Fibres de bois4807
    Farine de bois4807


    À l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima

    La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :

    Personnel administratif, commercial et technique

    Salaires minima pour 151,67 heures.

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoefficientÀ compter du 1er juillet 2019
    ACT 11001 522
    ACT 211101 537
    21201 557
    ACT 311351 589
    21501 639
    ACT 41701 746
    ACT 511901 859
    22101 972
    ACT 612402 154
    22702 335
    ACT 713202 630
    23702 930

    Agents de maîtrise

    Salaires minima pour 151,67 heures.

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoefficientÀ compter du 1er juillet 2019
    AM 11901 859
    AM 212302 090
    22702 335
    AM 313202 630
    23702 930

    Cadres

    La nouvelle grille des salaires minima est ainsi déterminée :

    Appointements mensuels minimaux.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientÀ compter du 1er juillet 2019
    C12802 389
    C23602 869
    C34203 225
    C44603 466
    C54803 585
    C65103 766
    C75504 005
    C86004 305
  • Article 3

    En vigueur

    Point d'ancienneté


    À compter du 1er juillet 2019, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,20 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques. – Entreprise de 50 salariés

    Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

    Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activité concernés.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 mars 2020 - art. 1)