Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

En vigueur depuis le 14/07/2021En vigueur depuis le 14 juillet 2021

Article

En vigueur

Annexe I
Classification ouvrier (O)

Niveau 1Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière
ABSans participation directe à la production
AB(coef. 100) Sans travail autonome sur machine de transformation du produit
Niveau 2Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser
C(coef. 105) Sans incidence sur la qualité du produit
Notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple
D(coef. 110) Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit
Niveau 3Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé
E(coef. 115) Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture
F(coef. 125) Nécessitant des connaissances techniques
G(coef. 135) Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation
Niveau 4Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine
H(coef. 150) Dont il définit le mode opératoire
I(coef. 170) Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier
J(coef. 200) Et délicats – supposent une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées