Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Textes Attachés
Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
ABROGÉAccord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
ABROGÉCLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
ABROGÉClassification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
ABROGÉCLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
ABROGÉANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
ABROGÉAccord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
ABROGÉORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
ABROGÉDURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
En vigueur
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail. Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans le commerce du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en établissant une échelle de rémunération propre à reconnaître les qualifications et à promouvoir les personnes. Le présent accord se substitue aux accords de classification du 14 mai 1970 relatif aux ouvriers et aux collaborateurs, ainsi qu'à leurs avenants, et à tout accord ayant les mêmes objets.En vigueur
L'expression " Négoce et importation des bois " recouvre les activités du commerce :
- du bois ;
- des dérivés du bois ;
- et par extension de tout produit connexe.
Le présent accord s'applique donc aux entreprises du négoce et de l'importation des bois relevant du code APE 5907, à l'exclusion du commerce de gros de liège et articles en liège.
En vigueur
Cet accord prendra effet au plus tard le lendemain du dernier jour du 3e mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
En vigueur
Les classifications sont annexées au présent accord.
Annexe I : celle du personnel ouvrier.
Annexe II : celle du personnel administratif, commercial, technique (ACT).
Annexe III : celle du personnel agent de maîtrise (AM).
Annexe IV : celle du personnel cadre (C).
Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.
Ces critères classants sont :
- la complexité des tâches effectuées ;
- les connaissances requises soit par formation acquise, soit par formation initiale ;
- l'autonomie ;
- l'encadrement.
Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons. Il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et nouveaux coefficients.
Le classement des salariés doit être achevé au plus tard le lendemain du dernier jour du deuxième mois après la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Articles cités
- Accord 1992-02-10 Annexes I, II, III, IV
En vigueur
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement, ou par expérience. Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes. La formation acquise conformément aux programmes prévus par les accords du 3 juillet 1991 et du 8 janvier 1992 donnent lieu à l'application de la classification correspondante.
En vigueur
L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.
En vigueur
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.
En vigueur
Les modalités de mise en oeuvre de l'accord sont précisées en annexes VII et VIII, les diplômes à prendre en compte, en annexes V et VI.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs professionnelles, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spécifique des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification aux salariés.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner au salarié concerné une réponse motivée par écrit dans les 30 jours.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Articles cités
- Accord 1992-02-10 Annexes V, VI, VII et VIII
En vigueur
Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
En vigueur
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paye.
Au jour de l'application de l'accord, la valeur du point est fixée par l'accord particulier relatif aux salaires minimaux.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, aucune réduction de la prime d'ancienneté ne sera pratiquée.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéfice de la garantie ci-après énoncée.
En vigueur
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté (pour ceux qui n'auraient pas atteint ces 15 ans au jour de l'entrée en vigueur du présent accord dans l'entreprise).
En vigueur
Une progressivité d'application de la prime d'ancienneté est prévue en ce qui concerne les salariés ne bénéficiant, de par la convention collective en vigueur, d'aucune prime d'ancienneté à la date de la signature de l'accord.
Les modalités de mise en oeuvre de cette progressivité sont précisées aux 6e alinéa et suivants de l'annexe VII, et découlent du tableaux ci-dessous :
Ancienneté en année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Points 1re année
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Points 2e année
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
9
8
9
10
10
Points 3e année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Articles cités
- Accord 1992-02-10 Annexe VII
En vigueur
Si au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale brute instantanée, charges exclues, des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, l'entreprise peut effectuer une application modulée dans la limite maximale de 3 ans et pour cette seule occasion. Dans ce cas la hausse totale sera appliquée à raison de 1/3 par an.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
L'employeur portera par écrit à la connaissance des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise ou l'établissement la classification et le coefficient définis à chaque salarié concerné au terme du processus.
Les partenaires sociaux consigneront par écrit les raisons de cette application à effet retardé et les étapes intermédiaires retenues.
En vigueur
Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par les organisations patronales signataires dans le mois suivant la signature de l'accord. Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs du négoce interindustriel qui voudraient y adhérer.