Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I (1) Régime de prévoyance de la convention collective nationale du 7 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II relative à l'indemnisation complémentaire de l'incapacité temporaire (Reprise de l'accord du 28 novembre 1979)
ABROGÉAnnexe III relative aux autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
ABROGÉAnnexe IV relative aux frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
Annexe V relative aux classifications et définitions des emplois (Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
ABROGÉAccord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires - Annexe VI
Annexe VII relative à la retraite complémentaire (Reprise de l'accord du 23 décembre 1991)
ABROGÉAnnexe VIII relative aux régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe IX relative au comité de gestion des régimes de prévoyance de la répartition pharmaceutique
Annexe X relative au fonds d'assurance formation de la pharmacie (Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au FAF pharmacie)
ABROGÉAccord du 28 janvier 1993 relatif au règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi
ABROGÉAccord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 22 novembre 1996 à l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
Accord du 16 mai 1997 relatif à la retraite complémentaire AGIRC
Accord du 16 mai 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée
Avenant n° 1 du 11 février 1999 à l'accord collectif interprofessionnel du 19 décembre 1996 (ARPE)
Accord du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 12 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 12 janvier 2000 à l'accord ARPE du 16 mai 1997
Avenant n° 3 du 27 novembre 2000 à l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ARPE
Accord du 28 juin 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 6 décembre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ en retraite avant 60 ans
Accord du 3 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 9 février 2005 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 septembre 2005 modifiant l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique du salarié
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 à l'accord du prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 2 février 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 18 juillet 2006 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 octobre 2006 relatif à l'avenant du 2 février 2006 concernant l'annexe I " Prévoyance "
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à la durée des mandats
ABROGÉAvenant du 15 juin 2007 modifiant l'avenant du 19 octobre 2006 à l'annexe I de l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 20 juin 2008 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 22 septembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 22 juin 2009 modifiant l'annexe I de l'accord du 8 mars 1994
Accord du 9 novembre 2010 relatif au plan de formation pour l'année 2011
Accord du 24 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 16 janvier 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail
ABROGÉAvenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 17 juillet 2014 relatif au temps partiel
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 28 février 2018 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 1 du 31 mai 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2018 à l'accord du 16 janvier 2012 relatif à la sécurité et à la santé au travail
Avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social
Avenant n° 3 du 7 septembre 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 1 du 1er avril 2021 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Accord du 22 février 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 11 juillet 2023 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
En vigueur
La branche de la répartition pharmaceutique réaffirme, par le présent accord, son attachement au paritarisme et au dialogue social. Cet attachement se matérialise notamment dans les négociations que la branche, au sein de la CPPNI, mène sur de nombreux sujets, aboutissant à la conclusion d'accords et d'avenants venant enrichir la convention collective.
Les parties signataires considèrent que le paritarisme, et le dialogue social de qualité qui y est attaché, contribuent au bon fonctionnement de la branche et de ses diverses instances. Ce rôle essentiel est renforcé dans un contexte où les missions des branches professionnelles ont été enrichies par la législation.
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de maintenir au sein de la branche de la répartition pharmaceutique un dialogue social de qualité. Elles souhaitent actualiser les moyens alloués au dialogue social de branche, ainsi que les enrichir.
Les parties signataires souhaitent aussi reconnaître le travail de représentation du personnel et de représentation syndicale au sein de la branche. Cet accord a donc également pour objectif de donner les moyens aux négociateurs de branche de remplir leurs missions dans des conditions satisfaisantes, dans un contexte où les normes sociales et économiques se complexifient, tout en reconnaissant les compétences acquises par ces derniers.
Enfin, le présent accord vient réaffirmer la volonté des parties signataires de combattre toute forme de discrimination à l'encontre des représentants du personnel.
Les dispositions du présent accord, à l'exception de l'article 1.2 de portée plus générale et de l'article 2 qui révise la composition de la CPPNI, concernent uniquement les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique pour participer aux réunions paritaires de la branche.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions relatives aux autorisations d'absences et à la prise en charge du paritarisme et du dialogue social, ainsi qu'à la composition de la CPPNI, notamment prévues dans les articles de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et des accords suivants :
– article B. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe III de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe IV de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– annexe I de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).Articles cités
- Création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Convention collective nationale du 7 janvier 1992 - art. B.2
- Annexe III : Autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires
- Annexe IV : Frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires
En vigueur
Réunions intéressant la profession de la répartition pharmaceutique1.1.1 Autorisation d'absence rémunérée des salariés mandatés
Lorsque des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique sont appelés à siéger, ès qualité, dans les réunions :
– des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la profession de la répartition pharmaceutique ;
– des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ;
– des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les partenaires sociaux de la répartition pharmaceutique,ces derniers bénéficient d'une autorisation d'absence :
– pour la durée de la commission (journée ou demi-journée) ;
– pour leur permettre de participer à la réunion préparatoire prévue par leur organisation syndicale, si cette dernière se tient le matin même de la commission se déroulant sur l'après-midi (demi-journée).Cette autorisation est accordée sous réserve que les salariés remettent à leur entreprise, au moins 5 jours avant la réunion sauf urgence, la convocation émanant de leur organisation syndicale représentative ou de l'organisme ou de l'instance paritaire concernée. Cette convocation doit indiquer la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu, sa durée (journée ou demi-journée), et préciser expressément la tenue ou non d'une réunion préparatoire.
Chaque entreprise organise et gère, en fonction de ses règles et procédures propres, le suivi de la remise de ces convocations.
Ces autorisations d'absences étant considérées comme du temps de travail effectif, les entreprises maintiennent le salaire de ces salariés pour la durée de ces absences.
1.1.2 Temps de transport supplémentaire lié aux déplacements des mandatés
Concernant le temps de transport supplémentaire lié au déplacement des mandatés pour se rendre aux réunions des commissions visées à l'article 1.1.1 du présent accord, les entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique appliquent les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise s'il existe.
Articles cités
En vigueur
Autres réunions1.2.1 Réunions statutaires des organisations syndicales
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales bénéficient d'une autorisation d'absence non rémunérée.
Cette autorisation d'absence non rémunérée est accordée sous réserve d'un préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, et sur présentation de documents écrits émanant de l'organisation syndicale.
1.2.2 Formation économique, sociale et syndicale
Les salariés et apprentis des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale bénéficient d'une autorisation d'absence.
Ces autorisations d'absences sont accordées dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2145-5 et suivants.
Articles cités
En vigueur
Composition de la CPPNILe présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.
Missions Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique Organisation syndicale de salariés Organisation syndicale (2) patronale Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheNombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Établissement d'un rapport annuel d'activité Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche Rôle de représentation de la branche Veille sur les conditions de travail et l'emploi Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)(2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Le nombre de représentants siégeant au comité paritaire de gestion, le remboursement des frais liés à ces réunions ainsi que leurs modalités de prise en charge ne sont pas définis par le présent accord. Les dispositions de l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance et ses avenants continuent de s'appliquer pour ces réunions.Articles cités
En vigueur
Réunions paritaires et nombre de personnes bénéficiant du remboursement des fraisLes salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et participants aux réunions paritaires visées ci-dessous bénéficient de la prise en charge de leurs frais engagés pour participer à ces réunions, dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.
Le nombre maximum de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficiant de cette prise en charge est fonction de la commission se réunissant et de la forme qu'elle prend.
Commissions Nombre de représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche Présents à la réunion [1] Bénéficiant du remboursement des frais liés aux réunions (dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord) CPPNI Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi Nombre de personnes prévues dans la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Établissement d'un rapport annuel d'activité Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche Rôle de représentation de la branche Veille sur les conditions de travail et l'emploi Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail CPNEFP Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche [1] Ce nombre maximum de représentants comprend également les éventuels représentants désignés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, mais n'étant pas salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Nature des frais pris en charge et limites de remboursementCes remboursements sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production de justificatif et plafonnés lorsque cela est indiqué ci-dessous.
3.2.1 Frais de transport (1)
Les frais de transports sont pris en charge sur la base des frais réels, sur remise d'un justificatif et dans les conditions visées ci-dessous.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche invitent les représentants des organisations syndicales de salariés participant aux réunions à acheter le plus en amont possible leurs billets de train et d'avion.
Train
Les frais de transport par train sont pris en charge sur la base des frais réels, limités à la 2e classe, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.
Avion
Les frais de transport par avion sont pris en charge à titre exceptionnel, sur la base des frais réels limités à la classe économique, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement, et à condition que :
– le trajet (à destination et au départ de Paris) se fasse au départ et à destination des aéroports cités ci-dessous :
– Agen ;
– Biarritz ;
– Brest ;
– Marseille ;
– Nice ;
– Pau ;
– Perpignan ;
– Tarbes ;
– Toulon ;
– Toulouse ;
– ou, pour les autres trajets à destination et au départ de Paris, et sous réserve de remise d'un justificatif, que le coût du trajet « aller-retour » en avion en classe économique soit inférieur au coût du même trajet « aller-retour » en train pour les billets de 2e classe.Les frais de transport par avion ne sont pas cumulables avec les frais de transport en train et en voiture.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les frais d'avion ne sont pas pris en charge.
Voiture
Le remboursement de frais de voiture est possible uniquement pour les représentants des organisations syndicales de salariés résidant en Île-de-France et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à la réunion ouvrant droit à la prise en charge de ces frais.
Cette prise en charge est calculée sur la base du barème kilométrique URSSAF applicable aux véhicules d'une puissance de 5 CV pour une distance de moins de 5 000 km par an. Elle est limitée à un montant maximum de 20 € « aller-retour ».
Cette prise en charge est accordée, sous réserve :
– de la remise du justificatif du trajet (via Google Maps par exemple) mentionnant la distance entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la préparatoire s'il y en a une) ;
– de la remise une fois par an d'une copie de la carte grise du véhicule, lors de la première demande de prise en charge de l'année civile ;
– que le trajet concerne exclusivement « l'aller-retour » direct entre le domicile du participant et le lieu de la réunion paritaire (ou de la réunion préparatoire s'il y en a une) ;
– que le véhicule utilisé ne soit pas un véhicule professionnel.Frais de parking
Les frais de parking sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.
Transports en commun Île-de-France (métro, bus, RER …)
Les frais des transports en commun d'Île-de-France sont pris en charge sur la base des frais réels, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.
3.2.2 Frais de repas (1)
Les frais du repas du midi sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.
Les frais de repas du soir de la journée de réunion sont pris en charge sur les mêmes bases, exclusivement pour les représentants des organisations syndicales de salariés qui résident en Province, et à condition que ce dernier soit pris sur Paris ou dans un aéroport de la région parisienne.3.2.3 Frais d'hôtel (1)
Les frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés à hauteur de 120 € par nuitée, sous réserve de la remise des justificatifs lors de la demande de remboursement.
La prise en charge des frais d'hôtel (chambre et petit-déjeuner) est limitée à 5 nuitées par an et par organisation syndicale de salariés représentative. Seuls les participants qui résident en Province peuvent bénéficier d'une nuitée d'hôtel.
Par ailleurs, les frais du repas du soir du participant bénéficiant d'une nuitée d'hôtel sont pris en charge sur la base des frais réels (hors alcool), dans la limite de 26 €, et sur remise d'un justificatif lors de la demande de remboursement.
Dans le cas où une réunion exceptionnelle, non prévue initialement, était organisée à la seule initiative de la délégation patronale, cette dernière étudiera la possibilité d'accorder une nuitée d'hôtel supplémentaire aux organisations syndicales ayant consommé leurs 5 nuitées par an.
(1) Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)En vigueur
Modalités de remboursementAfin de permettre le remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche définies à l'article 3.1 du présent accord et le maintien de salaire des participants en application de l'article 1.1.1 de l'accord précité, la présence effective des participants à ces réunions et leur demande de remboursement sont attestées par le renseignement d'une feuille de remboursement.
Cette feuille, remise à chaque organisation syndicale représentative de la branche, reprend :
– les noms et prénoms des participants ;
– le nom de l'entreprise et la localisation de l'établissement dans lequel ils travaillent ;
– le montant des frais engagés par type de dépenses ;
– le total des frais engagés.Ces renseignements sont complétés par chaque participant, qui signe cette feuille. Les justificatifs de frais sont joints à cette feuille, ou adressés au secrétariat de la CPPNI, dans les meilleurs délais. Les justificatifs originaux sont conservés par la CSRP.
Le remboursement des frais ne peut avoir lieu tant que l'ensemble des justificatifs n'auront pas été remis.
En vigueur
Formation et valorisation des compétences des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la brancheEn vigueur
Formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la brancheChaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose tous les ans de cinq « journées “homme'' de formation », chaque « journée “homme'' de formation » correspondant à une journée de formation pour une personne sur une ou plusieurs thématiques de branche. Pour pouvoir bénéficier d'une « journée “homme'' de formation », le salarié désigné par son organisation syndicale doit la représenter dans les réunions paritaires de la branche.
Afin de participer à cette journée de formation, le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée. Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié remette à son entreprise, au moins 1 mois avant la formation, la convocation émanant de son organisation syndicale représentative dans la branche. Cette convocation doit expressément indiquer la participation à la journée de formation organisée par son organisation syndicale, en application du présent accord. Le secrétariat de la CPPNI devra également être informé de la date de cette formation dans les mêmes délais, ainsi que des noms, prénoms et entreprise de chaque participant.
Le salarié bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues à l'article 3.2.1 dudit accord. Afin de permettre le remboursement de ces frais de transport et le maintien de salaire du participant, sa présence effective à la formation et sa demande de remboursement est attestée par le renseignement d'une feuille de présence et de remboursement.
Cette feuille, que l'organisation syndicale organisatrice remettra à chaque participant, reprend :
– le nom et prénom du salarié ;
– le nom de l'entreprise et la localisation de l'établissement dans lequel il travaille ;
– le montant des frais de transports engagés.Ces renseignements sont complétés par chaque participant, qui signe cette feuille. Les justificatifs de frais sont joints à cette feuille, et l'ensemble sera adressé au secrétariat de la CPPNI, dans les meilleurs délais, par l'organisation syndicale organisatrice de la journée de formation. Les justificatifs originaux sont conservés par la CSRP.
Le remboursement des frais ne peut avoir lieu tant que l'ensemble des justificatifs n'auront pas été remis.
En vigueur
Valorisation des compétences des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la brancheUne certification permettant la reconnaissance des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux a été créée par le ministère du travail.
La branche de la répartition pharmaceutique informera les entreprises de la branche de l'existence de cette certification.
La CPNEFP de la branche étudiera toute communication à mettre en œuvre pour informer les entreprises de l'existence de cette certification, ainsi que toutes les mesures qui pourront permettre aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche souhaitant faire reconnaître et valoriser leurs compétences acquises en tant que négociateurs en branche de passer cette certification.
En vigueur
Évolution professionnelle des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la brancheLes signataires du présent accord rappellent que le fait d'être représentant d'une organisation syndicale de salariés ne doit pas entraîner de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des salariés, particulièrement en matière d'évolution professionnelle.
L'évolution professionnelle de ces salariés est déterminée, comme pour tout autre salarié, en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.
Les salariés qui participent très régulièrement aux réunions paritaires de branche bénéficient, à leur demande, d'un entretien professionnel annuel avec leur responsable ou un responsable des services des ressources humaines, portant notamment sur :
– les modalités pratiques d'exercice de leur mandat de branche au regard de leur emploi ;
– les perspectives d'évolution professionnelle, notamment au regard des compétences acquises dans leur mandat.Cet entretien professionnel annuel ne se cumule pas avec d'autres dispositifs mis en place dans les entreprises de la branche poursuivant un objectif équivalent.
En vigueur
Les dispositions du titre 3 concernent les salariés des entreprises de moins de 50 salariés relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique.En vigueur
Maintien de salaire des représentants des organisations syndicales représentatives de la branche, salariés d'une entreprise de moins de 50 salariésL'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose que la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise dont l'effectif est inférieur 50 salariés, et participant aux négociations de la branche, sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du code du travail. Cette prise en charge se fait sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.
L'organisation syndicale de salariés ayant mandaté le salarié doit adresser à l'entreprise du salarié une attestation de participation nominative qu'elle aura établie.
L'article R. 2232-1-5 du code du travail dispose que l'employeur doit alors :
– verser la rémunération correspondante du salarié dans le mois suivant la réception de cette attestation ;
– adresser sa demande de prise en charge à l'association de gestion du fonds paritaire nationale dans les 6 mois suivant la réception de cette attestation. Cette demande de prise en charge doit comporter les éléments justificatifs de l'identité du salarié, l'objet et de la date des réunions de négociation ainsi que l'attestation de participation nominative établie par l'organisation syndicale de salariés concernée.Le fonds rembourse l'employeur du montant total des sommes à sa charge pour l'ensemble de ses salariés ayant participé aux négociations dans la branche, dans un délai ne pouvant excéder 90 jours à compter de la réception de la demande complète.
Le modèle de demande de prise en charge par l'employeur est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
L'article R. 2232-1-4 du code du travail précise que le montant pris en charge par le fonds est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés ayant mandaté le salarié, au titre de l'année au cours de laquelle la demande de prise en charge par l'employeur a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national.
En vigueur
Champ d'application
Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.En vigueur
Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.En vigueur
Suivi de l'accord
Une réunion de suivi de l'accord aura lieu une fois tous les 3 ans, lors d'une réunion restreinte de la CPPNI. La première réunion de suivi de l'accord sera organisée 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, soit en 2023.En vigueur
Dénonciation, révisionLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
En vigueur
Formalités de dépôt et d'extensionConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.