Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article 3.1 (1)

En vigueur

Réunions paritaires et nombre de personnes bénéficiant du remboursement des frais

Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et participants aux réunions paritaires visées ci-dessous bénéficient de la prise en charge de leurs frais engagés pour participer à ces réunions, dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

Le nombre maximum de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficiant de cette prise en charge est fonction de la commission se réunissant et de la forme qu'elle prend.

CommissionsNombre de représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche
Présents à la réunion [1]Bénéficiant du remboursement des frais liés aux réunions (dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord)
CPPNINégociations de la convention et des accords de branchePlénièreCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
RestreinteTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suiviSe référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suiviNombre de personnes prévues dans la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail
CPNEFPTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
[1] Ce nombre maximum de représentants comprend également les éventuels représentants désignés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, mais n'étant pas salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)