Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Annexe III relative aux autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention collective nationale du 26 juillet 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Des autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger, ès-qualité, dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la profession pharmaceutique, dans des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les partenaires sociaux de la répartition pharmaceutique.

      Des autorisations d'absence d'une demi-journée seront également accordées aux mêmes salariés pour leur permettre de participer à la réunion préparatoire prévue par leur organisation syndicale immédiatement avant les mêmes commissions.

      Ces absences seront indemnisées complètement (frais de déplacement, forfait d'hébergement et salaire) pour 5 salariés nommément désignés par chacune des 6 organisations représentatives des salariés de la profession.

      Les modes d'indemnisation figureront dans un accord annexe.

      Outre ces 5 salariés, les absences de 2 salariés supplémentaires, également désignés par les six organisations représentatives, seront indemnisées par le maintien des rémunérations.

      Les autorisations d'absence indemnisées s'étendent aux délais de route, et le temps passé à l'extérieur de l'entreprise n'est pas imputé sur les crédits d'heures de délégation.

      Les délégués qui viendraient en surnombre sur les 7 salariés visés par les alinéas précédents ne seront pas payés, sinon imputation sur leurs crédits d'heures de délégation.(1)

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 28 juillet 1992, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 16 octobre 1981.