Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 6 juillet 2018

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2018-7

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels renforce, notamment dans son article 24, le rôle des branches professionnelles et la négociation collective au niveau de ces dernières. Une de ces mesures est la création, au sein de chaque branche professionnelle, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après dénommée CPPNI).

      Le présent accord a pour objet de créer cette commission au sein de la branche de la répartition pharmaceutique. Il s'attache tout particulièrement à définir la composition des délégations qui siègent dans la CPPNI, en fonction des différentes missions confiées à cette dernière :

      – négociation de la convention et des accords de branche ;
      – interprétation de la convention et des accords de branche ;
      – établissement d'un rapport annuel d'activité ;
      – rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche ;
      – rôle de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
      – missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

      Le présent accord précise également les modalités de transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise, notamment en indiquant les adresses e-mail et postale auxquelles les adresser.

      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables à la date de sa signature. En cas de modification de ces dispositions légales, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord.

    • Article 2

      En vigueur

      Composition de la CPPNI

      La CPPNI est composée d'un nombre égal :

      – de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique ;
      – et de représentants de l'organisation syndicale patronale représentative au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.

      Le nombre maximum de représentants siégeant au sein de la CPPNI est fixé en fonction de la mission exercée par la commission lors de la réunion. Il est défini en annexe du présent accord.

      Les modalités de prise en charge des frais de déplacements des représentants des salariés aux réunions de branche, telles que prévues par la convention collective, sont applicables aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique siégeant au sein de la CPPNI, dans les conditions fixées par la convention collective.

    • Article 3

      En vigueur

      Missions de la CPPNI
    • Article 3.1

      En vigueur

      Missions d'intérêt général

      La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique exerce différentes missions, dites d'intérêt général, définies par la loi :

      – représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
      – exercice d'un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
      – établissement d'un rapport annuel d'activité, dans les conditions définies à l'article 3.4 du présent accord, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
      – rendu d'un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
      – exercice des missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. à ce titre, elle est destinataire des conventions et accords concernés, conclus dans les entreprises de la branche visés à cet article.

      Par ailleurs, le champ d'intervention de la CPPNI recouvre certaines missions, ci-après définies, qui étaient exercées, jusqu'à la conclusion du présent accord, par trois autres commissions de la branche :

      – la commission paritaire chargée de la négociation, sous sa forme plénière et restreinte, y compris les commissions de suivi prévues par les accords de branche ;
      – la commission d'interprétation prévue à l'article Q.1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
      – la commission de conciliation prévue à l'article Q.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

      Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que lesdites commissions sont dissoutes, leurs missions étant désormais confiées dans leur intégralité à la CPPNI.

      A contrario, les instances de branche non mentionnées dans le présent accord, telles que la CPNEFP ou le comité paritaire de gestion, ne sont pas intégrées aux missions de la CPPNI. Elles continueront de fonctionner indépendamment de cette dernière.

    • Article 3.2

      En vigueur

      Négociations de la convention et des accords de branche

      La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a pour mission de négocier les accords et textes conventionnels de la branche, notamment ceux relevant des négociations obligatoires.

      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

      Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation, la CPPNI peut, par une décision paritaire, prendre une forme plénière ou restreinte selon les thèmes et les travaux à mener. La commission durant laquelle les accords et textes conventionnels de branche sont présentés en dernière lecture, avant ouverture à signature, prend la forme d'une réunion plénière.

      La CPPNI est également amenée à remplir la mission des commissions de suivi prévues conventionnellement par certains accords de branche.

    • Article 3.3

      En vigueur

      Interprétation de la convention collective et des accords de branche

      La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a également une mission d'interprétation de la convention collective et des accords de la branche.

      Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      La CPPNI peut également être saisie de toutes difficultés d'interprétation de la convention collective par toute partie intéressée.

      La CPPNI saisie d'une demande d'avis ou d'interprétation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.

      Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.

      Lorsque la commission donne un avis d'interprétation, que ce dernier soit rendu à l'unanimité ou non des parties représentatives présentes, un projet de texte reprenant cet avis est proposé à la signature des organisations syndicales représentatives de la branche, afin de le traduire dans un avenant de révision à la convention collective et aux accords de branche, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature dudit avenant.

      Le présent article annule et remplace l'article Q. 1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    • Article 3.4

      En vigueur

      Établissement d'un rapport annuel d'activité

      La CPPNI établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans une base de données nationale.

      Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs tel que prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce bilan traite, en particulier, de l'impact des accords précités sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Afin que la CPPNI puisse établir ce rapport, les entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique lui transmettent, dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent accord, leurs accords tels que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail.

    • Article 3.5

      En vigueur

      Commission de conciliation

      La CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique intègre également dans ses missions le rôle de la commission de conciliation, qui est de tenter de régler les conflits collectifs résultant de l'application de la convention collective et des accords de la branche.

      La CPPNI saisie d'une demande de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.

      Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.
      La CPPNI peut également demander aux parties l'ayant saisie tout complément d'information qui lui semble utile.

      Le présent article annule et remplace l'article Q. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    • Article 4

      En vigueur

      Transmissions des conventions et accords collectifs
    • Article 4.1

      En vigueur

      Transmissions des conventions et accords collectifs au secrétariat de la CPPNI

      Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective de la répartition pharmaceutique transmettent à l'adresse de la CPPNI les conventions et accords d'entreprise mentionnés dans ces articles.

      La version de l'accord qui est transmise est celle déposée dans le cadre de la publicité des accords d'entreprise sur internet.

      Les entreprises informent en outre de cette transmission les autres signataires, dans leurs entreprises, de ces conventions et accords collectifs.

      Lors de la transmission de ses accords, l'entreprise indiquera, dans son courrier ou son courriel, le total de ses effectifs (temps plein et temps partiel, CDI et CDD) au 31 décembre de l'année précédant la signature de son accord.

    • Article 4.2

      En vigueur

      Transmissions des conventions et accords collectifs aux membres de la CPPNI

      La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), qui assure le secrétariat de la CPPNI, transmet dès leur réception, et cela sans délai, les conventions et accords visés à l'article 4.1 du présent accord, sous forme numérique :

      – au représentant désigné pour cet effet par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche membres de la CPPNI (un représentant par organisation syndicale de salariés représentative). Ce dernier transmet ensuite les textes aux autres membres de la CPPNI appartenant à la même organisation syndicale de salariés ;
      – et aux représentants de l'organisation syndicale patronale représentative de la branche, membres de la CPPNI.

    • Article 5

      En vigueur

      Adresse de la CPPNI

      La saisie de la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 du présent accord, ainsi que le dépôt des conventions et accords d'entreprises auprès de cette dernière, s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2232-1-1 et suivants du code du travail :

      – par e-mail à l'adresse suivante :
      [email protected]
      – ou par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse postale suivante :

      CSRP Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 47, rue de Liège 75008 Paris

      La CPPNI accusera réception des conventions et accords collectifs qui lui seront transmis. Cet accusé de réception ne vaut pas reconnaissance de la validité et conformité des conventions et accords collectifs au regard des dispositions du code du travail notamment.

      Le ministère publie sur son site internet les coordonnées susvisées. La CPPNI notifiera tout éventuel changement au ministère afin que la liste puisse être actualisée.

    • Article 6

      En vigueur

      Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


      Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet de créer et organiser le fonctionnement de la CPPNI au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.

    • Article (1)

      En vigueur

      Annexe 1

      Le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

      MissionsOrganisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
      Organisation syndicale de salariésOrganisation syndicale (2) patronale
      Négociations de la convention et des accords de branchePlénièreCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
      + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
      Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
      RestreinteTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
      Suivi des accords ayant prévu une commission de suiviSe référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
      Interprétation de la convention et des accords de brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
      Établissement d'un rapport annuel d'activité
      Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
      Rôle de représentation de la branche
      Veille sur les conditions de travail et l'emploi
      Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

      (1) Annexe étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

      (1) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)