Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I (1) Régime de prévoyance de la convention collective nationale du 7 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II relative à l'indemnisation complémentaire de l'incapacité temporaire (Reprise de l'accord du 28 novembre 1979)
ABROGÉAnnexe III relative aux autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
ABROGÉAnnexe IV relative aux frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
Annexe V relative aux classifications et définitions des emplois (Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
ABROGÉAccord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires - Annexe VI
Annexe VII relative à la retraite complémentaire (Reprise de l'accord du 23 décembre 1991)
ABROGÉAnnexe VIII relative aux régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe IX relative au comité de gestion des régimes de prévoyance de la répartition pharmaceutique
Annexe X relative au fonds d'assurance formation de la pharmacie (Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au FAF pharmacie)
ABROGÉAccord du 28 janvier 1993 relatif au règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi
ABROGÉAccord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 22 novembre 1996 à l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
Accord du 16 mai 1997 relatif à la retraite complémentaire AGIRC
Accord du 16 mai 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée
Avenant n° 1 du 11 février 1999 à l'accord collectif interprofessionnel du 19 décembre 1996 (ARPE)
Accord du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 12 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 12 janvier 2000 à l'accord ARPE du 16 mai 1997
Avenant n° 3 du 27 novembre 2000 à l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ARPE
Accord du 28 juin 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 6 décembre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ en retraite avant 60 ans
Accord du 3 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 9 février 2005 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 septembre 2005 modifiant l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique du salarié
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 à l'accord du prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 2 février 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 18 juillet 2006 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 octobre 2006 relatif à l'avenant du 2 février 2006 concernant l'annexe I " Prévoyance "
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à la durée des mandats
ABROGÉAvenant du 15 juin 2007 modifiant l'avenant du 19 octobre 2006 à l'annexe I de l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 20 juin 2008 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 22 septembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 22 juin 2009 modifiant l'annexe I de l'accord du 8 mars 1994
Accord du 9 novembre 2010 relatif au plan de formation pour l'année 2011
Accord du 24 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 16 janvier 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail
ABROGÉAvenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 17 juillet 2014 relatif au temps partiel
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 28 février 2018 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 1 du 31 mai 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2018 à l'accord du 16 janvier 2012 relatif à la sécurité et à la santé au travail
Avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social
Avenant n° 3 du 7 septembre 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 1 du 1er avril 2021 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Accord du 22 février 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 11 juillet 2023 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels renforce, notamment dans son article 24, le rôle des branches professionnelles et la négociation collective au niveau de ces dernières. Une de ces mesures est la création, au sein de chaque branche professionnelle, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après dénommée CPPNI).
Le présent accord a pour objet de créer cette commission au sein de la branche de la répartition pharmaceutique. Il s'attache tout particulièrement à définir la composition des délégations qui siègent dans la CPPNI, en fonction des différentes missions confiées à cette dernière :
– négociation de la convention et des accords de branche ;
– interprétation de la convention et des accords de branche ;
– établissement d'un rapport annuel d'activité ;
– rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche ;
– rôle de représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.Le présent accord précise également les modalités de transmission à la CPPNI des conventions et accords d'entreprise, notamment en indiquant les adresses e-mail et postale auxquelles les adresser.
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables à la date de sa signature. En cas de modification de ces dispositions légales, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord.
En vigueur
Création de la CPPNI
Une CPPNI est créée au sein de la branche de la répartition pharmaceutique, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Composition de la CPPNILa CPPNI est composée d'un nombre égal :
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique ;
– et de représentants de l'organisation syndicale patronale représentative au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.Le nombre maximum de représentants siégeant au sein de la CPPNI est fixé en fonction de la mission exercée par la commission lors de la réunion. Il est défini en annexe du présent accord.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacements des représentants des salariés aux réunions de branche, telles que prévues par la convention collective, sont applicables aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique siégeant au sein de la CPPNI, dans les conditions fixées par la convention collective.
En vigueur
Missions d'intérêt généralLa CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique exerce différentes missions, dites d'intérêt général, définies par la loi :
– représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercice d'un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établissement d'un rapport annuel d'activité, dans les conditions définies à l'article 3.4 du présent accord, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
– rendu d'un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. à ce titre, elle est destinataire des conventions et accords concernés, conclus dans les entreprises de la branche visés à cet article.Par ailleurs, le champ d'intervention de la CPPNI recouvre certaines missions, ci-après définies, qui étaient exercées, jusqu'à la conclusion du présent accord, par trois autres commissions de la branche :
– la commission paritaire chargée de la négociation, sous sa forme plénière et restreinte, y compris les commissions de suivi prévues par les accords de branche ;
– la commission d'interprétation prévue à l'article Q.1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique ;
– la commission de conciliation prévue à l'article Q.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que lesdites commissions sont dissoutes, leurs missions étant désormais confiées dans leur intégralité à la CPPNI.
A contrario, les instances de branche non mentionnées dans le présent accord, telles que la CPNEFP ou le comité paritaire de gestion, ne sont pas intégrées aux missions de la CPPNI. Elles continueront de fonctionner indépendamment de cette dernière.
Articles cités
En vigueur
Négociations de la convention et des accords de brancheLa CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a pour mission de négocier les accords et textes conventionnels de la branche, notamment ceux relevant des négociations obligatoires.
En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation, la CPPNI peut, par une décision paritaire, prendre une forme plénière ou restreinte selon les thèmes et les travaux à mener. La commission durant laquelle les accords et textes conventionnels de branche sont présentés en dernière lecture, avant ouverture à signature, prend la forme d'une réunion plénière.
La CPPNI est également amenée à remplir la mission des commissions de suivi prévues conventionnellement par certains accords de branche.
En vigueur
Interprétation de la convention collective et des accords de brancheLa CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique a également une mission d'interprétation de la convention collective et des accords de la branche.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI peut également être saisie de toutes difficultés d'interprétation de la convention collective par toute partie intéressée.
La CPPNI saisie d'une demande d'avis ou d'interprétation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.
Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.
Lorsque la commission donne un avis d'interprétation, que ce dernier soit rendu à l'unanimité ou non des parties représentatives présentes, un projet de texte reprenant cet avis est proposé à la signature des organisations syndicales représentatives de la branche, afin de le traduire dans un avenant de révision à la convention collective et aux accords de branche, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature dudit avenant.
Le présent article annule et remplace l'article Q. 1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
En vigueur
Établissement d'un rapport annuel d'activitéLa CPPNI établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans une base de données nationale.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs tel que prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce bilan traite, en particulier, de l'impact des accords précités sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Afin que la CPPNI puisse établir ce rapport, les entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique lui transmettent, dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent accord, leurs accords tels que définis à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Commission de conciliationLa CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique intègre également dans ses missions le rôle de la commission de conciliation, qui est de tenter de régler les conflits collectifs résultant de l'application de la convention collective et des accords de la branche.
La CPPNI saisie d'une demande de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail.
Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à des compétences complémentaires nécessaires.
La CPPNI peut également demander aux parties l'ayant saisie tout complément d'information qui lui semble utile.Le présent article annule et remplace l'article Q. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
En vigueur
Transmissions des conventions et accords collectifs au secrétariat de la CPPNIConformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective de la répartition pharmaceutique transmettent à l'adresse de la CPPNI les conventions et accords d'entreprise mentionnés dans ces articles.
La version de l'accord qui est transmise est celle déposée dans le cadre de la publicité des accords d'entreprise sur internet.
Les entreprises informent en outre de cette transmission les autres signataires, dans leurs entreprises, de ces conventions et accords collectifs.
Lors de la transmission de ses accords, l'entreprise indiquera, dans son courrier ou son courriel, le total de ses effectifs (temps plein et temps partiel, CDI et CDD) au 31 décembre de l'année précédant la signature de son accord.
En vigueur
Transmissions des conventions et accords collectifs aux membres de la CPPNILa chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), qui assure le secrétariat de la CPPNI, transmet dès leur réception, et cela sans délai, les conventions et accords visés à l'article 4.1 du présent accord, sous forme numérique :
– au représentant désigné pour cet effet par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche membres de la CPPNI (un représentant par organisation syndicale de salariés représentative). Ce dernier transmet ensuite les textes aux autres membres de la CPPNI appartenant à la même organisation syndicale de salariés ;
– et aux représentants de l'organisation syndicale patronale représentative de la branche, membres de la CPPNI.En vigueur
Adresse de la CPPNILa saisie de la CPPNI dans le cadre de l'article 3.3 du présent accord, ainsi que le dépôt des conventions et accords d'entreprises auprès de cette dernière, s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2232-1-1 et suivants du code du travail :
– par e-mail à l'adresse suivante :
[email protected]
– ou par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse postale suivante :CSRP Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 47, rue de Liège 75008 Paris
La CPPNI accusera réception des conventions et accords collectifs qui lui seront transmis. Cet accusé de réception ne vaut pas reconnaissance de la validité et conformité des conventions et accords collectifs au regard des dispositions du code du travail notamment.
Le ministère publie sur son site internet les coordonnées susvisées. La CPPNI notifiera tout éventuel changement au ministère afin que la liste puisse être actualisée.
Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet de créer et organiser le fonctionnement de la CPPNI au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.
En vigueur
Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.En vigueur
Champ d'application
Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
En vigueur
Formalités de dépôt, de publicité et d'extensionConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0007/boc_20180007_0000_0016.pdf
Articles cités par
En vigueur
Annexe 1Le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.
Missions Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique Organisation syndicale de salariés Organisation syndicale (2) patronale Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la brancheNombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche Établissement d'un rapport annuel d'activité Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche Rôle de représentation de la branche Veille sur les conditions de travail et l'emploi Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail (1) Annexe étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)(1) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Articles cités
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