Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Article 2 (1)

En vigueur

Composition de la CPPNI

Le présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

MissionsOrganisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
Organisation syndicale de salariésOrganisation syndicale (2) patronale
Négociations de la convention et des accords de branchePlénièreCinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
RestreinteTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suiviSe référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de brancheTrois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)