Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Annexe IV relative aux frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord du 27 avril 1975 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les frais de déplacement prévus à l'article 2, alinéa 3, de l'accord sur les autorisations d'absence du 13 novembre 1981 sont fixés de la manière suivante :

      1° Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans les départements portant les numéros 75, 92, 93 et 94.

      Les frais de déplacement comportent le versement par les entreprises auxquelles appartiennent les salariés intéressés d'une indemnité globale et forfaitaire fixée à 25 francs pour une demi-journée et pour l'une des réunions prévues.

      2° Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans les départements portant les numéros 77, 78, 91 et 95.

      Les frais de déplacement comportent, outre l'indemnité ci-dessus, le versement d'une somme correspondant au montant des frais de chemin de fer en deuxième classe.

      3° Salariés dont le lieu de travail se trouve situé dans un département métropolitain autre que les départements portant les numéros 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

      Les frais de déplacement comportent le versement, par les entreprises auxquelles appartiennent les salariés intéressés :

      a) D'une indemnité globale et forfaitaire fixée, pour l'une des réunions prévues, à 92,50 francs pour une demi-journée ;

      b) D'une somme correspondant au montant des frais de chemin de fer en 2e classe et, si nécessaire, des frais de couchette en 2e classe ; la réunion préparatoire étant immédiatement suivie de la réunion prévue, les frais de transport aller et retour ne sont servis qu'une fois.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les indemnités prévues à l'alinéa précédent sont versées à 5 salariés au maximum représentant chacune des organisations suivantes :

      - Conférence française démocratique du travail (CFDT) ;

      - Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      - Confédération générale des cadres (CGC) ;

      - Confédération générale du travail (CGT) ;

      - Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

      - Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP).

      Les 5 salariés sont choisis par chacune des organisations désignées ci-dessus.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux des indemnités forfaitaires sera réactualisé tous les ans, au mois de juillet, sur les indices INSEE du mois de mai.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour permettre aux syndicats patronaux d'indiquer à chaque entreprise le nom des salariés dont le salaire est maintenu, le nom des bénéficiaires et le montant des indemnités dues, un registre sera ouvert, lors de chaque réunion, à l'intention de ceux-ci, sur lequel ils devront indiquer :

      - leur nom ;

      - le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;

      - l'organisation qu'ils représentent ;

      - éventuellement, le trajet effectué en chemin de fer ainsi que le montant des frais, en indiquant à part le montant des frais de couchette, s'il y a lieu.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés intéressés qui le désireraient, pourront obtenir de leur entreprise un acompte sur les frais de déplacement ci-dessus, versé au plus tard le jour de leur départ pour assister à la réunion.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 16 octobre 1981, sauf les dispositions relatives à la réunion préparatoire, qui, elles, sont applicables à compter du 13 novembre 1981.