Accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises (TP)
Texte de base : Accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises (TP) (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Régime professionnel de participation (Articles 1er à 5)
Titre II Accord professionnel de participation (Articles 6 à 17)
Chapitre I Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation (Articles 6 à 9)
Chapitre II Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation (Articles 10 à 13)
Chapitre III Tenue des comptes des salariés (Articles 14 à 16)
Chapitre IV Information des salariés (Article 17)
Titre III Dispositions finales (Articles 18 à 23)
Annexe
En vigueur
Les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics ont dès 1969 défini un dispositif de branche destiné à faire bénéficier les salariés des entreprises du secteur d'une partie des bénéfices qu'ils ont, par leur travail contribué à réaliser dans leur entreprise.
Le présent accord a pour objet d'assurer la continuité du dispositif de participation aux résultats des entreprises de travaux publics, institués par les partenaires sociaux en vertu des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.
Ce texte s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, le 2 avril 1974, le 11 juillet 1978, le 30 novembre 1982, le 31 juillet 1985, le 25 octobre 1989, le 9 novembre 1994, le 15 décembre 1999, le 9 décembre 2003, le 17 janvier 2008, le 2 décembre 2013 et de l'avenant de refonte du 16 décembre 2015 ayant le même objet.
Le présent accord permet un accès direct au dispositif de participation de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés conformément à la législation en vigueur. Il ne prévoit pas d'autres dispositions spécifiques pour ces entreprises. Il propose un cadre simple susceptible d'intéresser toutes les entreprises des travaux publics quelle que soit leur taille.
Les partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Cet accord sera ci-après dénommé « la Convention ».
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Objet de la conventionLa présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :
– l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Entreprises viséesSont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Modalités d'adhésion au régime professionnel de participationLe régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).
1. Adhésions simples au régime de base
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II de la présente convention est applicable aux entreprises de travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
Lesdites entreprises adhérent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail qui leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Cet accord de participation est conclu, sauf les cas de dispense temporaire prévus aux articles L. 3322-3 et L. 3322-5 du code du travail, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent appliquer le régime professionnel de participation. Lesdites entreprises n'ont pas à conclure un accord d'entreprise. Il leur suffit d'adhérer à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement en leur sein.
L'entreprise qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.Ces modalités d'adhésion ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont antérieurement adhéré aux précédentes « conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (1) » ayant le même objet que la présente convention, dans lesquelles l'exécution de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention se poursuit automatiquement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.
2. Adhésions avec options particulières
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord d'entreprise conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord d'entreprise mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.3. Autres adhésions
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. À cet effet, elles concluent un accord d'entreprise qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise non visée à l'article 2 qui adhère :
– transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
– dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.(1) Conventions relatives à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999, 9 décembre 2003, 17 janvier 2008, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2015.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Accords dérogatoires au régime professionnel de participation
Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Mise en œuvre du régime professionnel de participationPRO BTP FINANCE assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
REGARDBTP est chargé :
– de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
– d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
– du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
– d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
– de tenir le registre des comptes administratifs ;BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Calcul du montant de la réserve spéciale de participationDans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA
dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Date de versement. – Majorations de retardLes entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25 alinéa 1 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25 alinéa 2 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Bénéficiaires de la participationSont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– tous les salariés de ces entreprises ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérents audit groupement ;
– dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiairesLa répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5 alinéa 1er et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
– pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (accidents du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.
– pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
– pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice.
– pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6 alinéa 2 du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent accord quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent accord une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Collecte et affectation des sommes1° Sous réserve des dispositions du 2° du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics – PEI-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier.
En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP, et pour moitié dans le PERCO-BTP.
Le plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'accord-cadre en date du 25 janvier 2018, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier.
À ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, et, à défaut de choix de la part du bénéficiaire, sur le fonds BTP épargne prudent.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies, au choix des bénéficiaires, selon l'un des deux modes de gestion (libre ou pilotée), et le cas échéant, dans l'un des fonds communs de placement d'entreprise visés à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics. À défaut de choix de la part du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PERCO-BTP sont investies en gestion pilotée.
Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF – PRO BTP FINANCE dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
2° Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, et/ ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement, seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise, et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Dépositaire
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas securities services dont le siège social est à Paris (2e) 3, rue d'Antin, les bureaux à Paris (9e) 66, rue de la Victoire.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Exigibilité des droits des salariésLes règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.
À la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :
A. – Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct
Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés – sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.
Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans lequel il a travaillé.
À l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP FINANCE en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.
Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).
B. – Cas de déblocage anticipé
À la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé,
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale) (art. L. 341-4), ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
– cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.
Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
DéshérenceConformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. 6 mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP selon la réglementation en vigueur).
En ce qui concerne le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Obligation des entreprisesLes entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Articles cités
En vigueur
Teneur de compte conservateur de partsREGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Teneur de registre
REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Information des salariés et des entreprises1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sont portés à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique (1) ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP FINANCE prévu au 6 du présent article.
Lorsque le comité social et économique (1) sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité social et économique (1), le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il présente tous les dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant par :
– une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours,
– lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article.4. Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
– le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
– les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
– l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
– les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai l'adresse de REGARDBTP.Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
– soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
– soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
– 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
– 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Soit :
J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation 5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
– les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs (pour les salariés partis depuis plus de 1 an), soit à la charge de l'entreprise (pour les salariés retraités ou préretraités) ;
– l'adresse de REGARDBTP.REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
– de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
– de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP FINANCE tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.
(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité sociale et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Commission professionnelle de la participationLa commission professionnelle de la participation est chargée :
– de suivre l'application de la présente convention ;
– de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
– de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
– de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.
La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO BTP FINANCE sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Clause de sauvegardeLes termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la présente convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel accord.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
LitigesLe montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir, le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLa présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions de la présente convention cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2023 les dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.
Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.
En vigueur
Évolution de l'accordLes partenaires sociaux des travaux publics rappellent qu'ils ont mené conjointement une négociation aboutissant à la conclusion d'un accord travaux publics dont les dispositions sont identiques à celles applicables dans la branche du bâtiment.
En conséquence, les signataires du présent accord s'engagent à faire évoluer ces dispositions conventionnelles dans le cadre de négociation commune avec les partenaires sociaux du bâtiment.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Annexe 1
Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises de travaux publics du 25 janvier 2018
Activités visées :
Travaux publics (selon la nomenclature INSEE. NAP-1973 – décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– VRD, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagements d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords de routes…) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture – remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés ;Exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.55.12. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique…
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques…
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.55.13. Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels…) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité…).55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées
les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons…
– traitement des sols :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé…
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie…
– silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité…55.31. Installations industrielles – Montage – Levage
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.55.40. Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (x) :
– d'éclairage extérieur, de balisage ;
– d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
– et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).55.50. Construction industrialisée
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel…55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70 .Génie climatique
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (x).
(x) Clause d'attributionLes activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP – 1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE. NAF-1993)
74-1J. Administration des entreprisesDans cette classe, sont visés :
– les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
– les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
– les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.