Accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises (TP)

En vigueur depuis le 01/02/2018En vigueur depuis le 01 février 2018

Article 7

En vigueur

Date de versement. – Majorations de retard

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25 alinéa 1 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25 alinéa 2 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.