Accord du 2 décembre 2013 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : FFB ; FNTP ; FFIE.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT ; BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; FG FO.

Numéro du BO

2014-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
      Elle fait l'objet de :
      – l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
      – l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
      – l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
      – l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
      Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).


      1. Adhésions automatiques


      Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice, employant habituellement au moins 50 salariés.
      Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhérent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
      L'entreprise qui adhère :
      – transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend en joignant copie du présent accord de participation de branche ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
      L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou de plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.


      2. Adhésions avec accord d'entreprise


      Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
      Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP, définis à l'article 10, 1°, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
      L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux trois alinéas précédents :
      – transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.


      3. Autres adhésions


      Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
      Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement au titre d'une adhésion relevant du paragraphe 1.
      Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
      L'entreprise de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhérent au régime professionnel de participation :
      – transmettent au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectuent l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – déposent leur accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elles dépendent, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      PRO-BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
      REGARDBTP est chargé :
      – de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
      – d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
      – du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
      – d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
      – de tenir le registre des comptes administratifs.
      BTP Gestion SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
        Ce montant s'exprime par la formule suivante :
        RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA
        dans laquelle :
        B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
        C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
        S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
        La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
        Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
        La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
        VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-25, alinéa 1, du code du travail, soit, à la date de signature, avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
        Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25, alinéa 2, du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
        L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
        – tous les salariés de ces entreprises ;
        – les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérant audit groupement ;
        – dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
        Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :
        – pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, y compris les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-17 (congé de maternité), L. 1225-37 (congé d'adoption) et L. 1226-7 (accidents du travail ou maladie professionnelle) du code du travail s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires ;
        – pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
        – pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
        – pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
        En tout état de cause le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent avenant quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
        En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit à la date de conclusion du présent avenant une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
        Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
        Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
        Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.
        Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
        En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP et pour moitié dans le PERCO-BTP.
        Le plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 15 janvier 2013, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 17 janvier 2008).
        A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
        REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
        Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP et/ ou le PERCO-BTP sont investies dans les fonds communs de placement d'entreprise visés à l' accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP Epargne prudent.
        Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF – PRO-BTP Finance, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
        2. Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, et/ ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
        En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif autre que le PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi d'investir ou de percevoir immédiatement seront affectées pour moitié dans le PERCO de l'entreprise et pour l'autre moitié dans le PEI-BTP ou le PEE de l'entreprise selon le dispositif prévu par l'accord de participation de l'entreprise.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est à Paris (2e), 3, rue d'Antin ; les bureaux étant à Paris (9e), 66, rue de la Victoire.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.
        A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes.


        A. – Indisponibilité quinquennale, sauf demande de versement direct


        Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés –, sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.
        Préalablement à l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.
        A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO-BTP Finance en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.
        Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
        L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).


        B. – Cas de déblocage anticipé


        A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
        – mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
        – naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
        – divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assorti d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant majeur ou mineur au domicile de l'intéressé ;
        – invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4], ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées [MDPH], voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées [CDAPH], de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
        – décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
        – cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
        – affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
        – affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        – situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
        Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix de l'intéressé sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
        En cas de départ à la retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
        Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.
        Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parts de fonds communs de placement multi-entreprises appartenant aux porteurs de parts qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des porteurs de parts concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un titulaire de parts de fonds communs de placement multi-entreprises ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
        Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
        L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        REGARDBTP reçoit les sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
        Il reçoit les demandes de souscription et de rachat de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention sont portés à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
        2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée à cet effet un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO-BTP Finance prévu au 6 du présent article.
        Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
        Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
        3. Un livret d'épargne salariale est remis par l'entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel de tous les dispositifs d'épargne salariale existants et est complété le cas échéant par :
        – une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l'exercice en cours ;
        – lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise, l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ;
        4. Chaque bénéficiaire reçoit, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
        – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
        – le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
        – le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
        – les conditions et délais dans lesquels l'intéressé peut demander la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits, les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l'affectation de tout ou partie de sa participation dans l'un ou plusieurs des modes de placement proposés ;
        – l'affectation de la moitié de sa quote-part de participation légale au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
        – les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
        – les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
        – l'adresse de REGARDBTP.
        Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
        – soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
        – soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeuse à ses salariés ; le cas échéant, concernant, d'une part, les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J – 22, et d'autre part, les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J – 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
        En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
        – 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
        – 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
        – 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
        A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires, soit :

        J – 22Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
        J – 20Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
        J – 20Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
        J – 15Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
        JDate limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation

        5. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
        Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
        – l'identification du bénéficiaire ;
        – la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
        – l'adresse de REGARDBTP.
        REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts ou, selon le cas, directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
        6. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 5 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
        Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
        Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
        – de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
        – de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.
        Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les avoirs auxquels il peut prétendre sont conservés par l'organisme gestionnaire. L'intéressé peut les lui réclamer jusqu'au terme du délai de prescription trentenaire prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article D. 3324-38 du code du travail.
        Au delà, l'organisme gestionnaire procède à leur liquidation et verse le montant ainsi obtenu au fonds de solidarité vieillesse.
        7. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO-BTP Finance tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission professionnelle de la participation est chargée :
      – de suivre l'application de la présente convention ;
      – de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
      – de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
      – de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
      Cette commission est composée de 10 membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.
      La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO- BTP Finance sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP, sur la tenue des comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
      Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, 1 an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
      Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.
      Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayant droits ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la Caisse des dépôts et consignations.
      Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.
      BTP Gestion SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Plus du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.
      A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les termes de la présente convention ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est déposée à la direction générale du travail.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres étant établis par une attestation de l'inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3326-1 du code du travail.
      Les litiges individuels ou collectifs susceptibles de s'élever sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention sont soumis aux juridictions compétentes, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans et 1 mois à compter du 1er janvier 2014.
      Les dispositions de la présente convention cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.
      En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 31 juillet 2018 les dispositions transitoires à appliquer et, notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.
      Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du 2 décembre 2013

      Activités visées

      A. – Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

      21.06. Construction métallique
      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
      24.03. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
      Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
      55.10. Travaux d'aménagement de terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
      Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
      55.12. Travaux d'infrastructure générale
      Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
      55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
      Sont visées dans cette rubrique :
      – pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ;
      – les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
      – les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
      – les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
      55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
      Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprise de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).
      55.31. Installations industrielles, montage-levage
      Sont visées :
      – pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ;
      – les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
      – les entreprises de construction de cheminées d'usine.
      55.40. Installation électrique
      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
      – les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
      – pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      – les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
      – les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
      – les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
      55.50. Construction industrialisée
      Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
      55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
      Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
      55.70. Génie climatique
      Sont visées :
      – les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
      – les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
      – les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
      – les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
      55.71. Menuiserie. – Serrurerie
      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
      – les entreprises de charpente en bois ;
      – les entreprises d'installation de cuisine ;
      – les entreprises d'aménagement de placards ;
      – les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
      – les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
      – les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
      – les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
      – les entreprises de pose de petites charpentes en fer pour le bâtiment ;
      – les entreprises de pose de clôtures ;
      – les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
      – les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
      55.72. Couverture-plomberie, installations sanitaires
      Sont visées :
      – les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
      – les entreprises de couverture en tous matériaux ;
      – les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
      – les entreprises d'étanchéité.
      55.73. Aménagements. – Finitions
      Sont notamment visées :
      – les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
      – les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
      – les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
      – les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
      – les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
      – les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
      – les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
      – les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
      – les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exception de la fabrication) ;
      – les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
      87.08. Services de nettoyage
      Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

      (*) Clause d'attribution

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

      Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

      Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

      Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
      21.07. Menuiserie métallique de bâtiment.
      Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
      Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.

      B. – Travaux publics (selon la nomenclature INSEE NAP-1973, décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)

      55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
      Sont visées :
      Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
      Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
      – voirie urbaine ;
      – petits travaux de voirie :
      – voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
      – signalisation.
      Aménagements d'espaces verts :
      – plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
      – terrains de sport.
      Aménagement de terrains de culture. – Remise en état du sol :
      – drainage, irrigation ;
      – captage par puits ou autre ;
      – curage de fossés.
      Exécution d'installations d'hygiène publique :
      – réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
      – réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
      – stations de pompage ;
      – stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
      – abattoirs ;
      – stations de traitement des ordures ménagères.
      55.11. Construction de lignes de transport d'électricité
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
      – construction de lignes de très haute tension ;
      – construction de réseaux haute et basse tension ;
      – éclairage rural ;
      – lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
      – canalisations électriques autres qu'aériennes ;
      – construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
      – lignes de distribution ;
      – signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
      – chauffage de routes ou de pistes ;
      – grands postes de transformation ;
      – centrales et installations industrielles de haute technicité.
      55.12. Travaux d'infrastructure générale
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
      – terrassement en grande masse ;
      – démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
      – construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
      – travaux en site maritime ou fluvial :
      – dragage et déroctage ;
      – battage de pieux et palplanches ;
      – travaux subaquatiques... ;
      – mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
      – travaux souterrains ;
      – travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
      55.13. Construction de chaussées
      Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plateformes spéciales pour terrains de sport :
      – terrassement sous chaussée ;
      – construction des corps de chaussée ;
      – couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
      – mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
      – rabotage, rectification et reprofilage ;
      – travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
      55.20. Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
      Sont visées les entreprises effectuant des travaux :
      – de fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
      – de traitement des sols :
      – d'injection, de congélation, de parois moulées ;
      – de rabattement de nappe, béton immergé... ;
      – de reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
      55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques
      Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
      – barrages ;
      – ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
      – génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
      – génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
      – silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
      – réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
      – coupoles, voiles minces ;
      – piscines, bassins divers ;
      – étanchéité...
      55.31. Installations industrielles. – Montage. – Levage
      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
      – ponts fixes ou mobiles ;
      – vannes de barrage ;
      – portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
      – ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
      – ossatures de halls industriels ;
      – installations pour la sidérurgie ;
      – pylônes, téléphériques ;
      – éléments d'ouvrages préfabriqués.
      55.40. Installation électrique
      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
      Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
      – d'éclairage extérieur, de balisage ;
      – d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
      – et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
      55.50. Construction industrialisée
      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
      – poutres de pont ;
      – voussoirs pour tunnel...
      55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
      Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
      55.70. Génie climatique
      Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).

      (*) Clause d'attribution

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
      Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

      Cas des entreprises mixtes de travaux publics

      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
      4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

      C. – Administration des entreprises (selon la nomenclature INSEE NAF-1993)

      74.1J. Administration des entreprises
      Dans cette classe, sont visés :
      – les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
      – les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
      – les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).