Accord du 25 janvier 2018 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises (TP)

En vigueur depuis le 01/02/2018En vigueur depuis le 01 février 2018

Article 13

En vigueur

Déshérence

Conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par le teneur de compte dans deux cas :
– en l'absence d'aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d'aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l'établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité ;
– en cas de décès de l'épargnant, en l'absence d'aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d'un compte inactif, les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne à 5 ans (PEI BTP) seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le teneur de compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. 6 mois avant le transfert, le teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.

Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.

Ces dispositions ne concernent pas les avoirs épargnés dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO BTP selon la réglementation en vigueur).

En ce qui concerne le PERCO, si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (30 ans à la date de signature du présent accord). À l'expiration de ce délai l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu à l'État.

Conditions d'entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.