Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Textes Attachés
Annexe aux clauses générales de la convention collective du 6 juillet 1989
Annexe à l'article G 11 convention collective du 6 juillet 1989
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU CARREAU CERAMIQUE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie
Avenant n° 6 du 31 août 1992 relatif à la grille prime d'ancienneté des ouvriers
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS (TABLE ET ORNEMENTATION) Avenant n° 7 du 31 août 1992
ABROGÉAccord du 29 mars 1993 relatif à la mise en place des nouvelles classifications des ouvriers dans les industries de feldspath
convention collective du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières aux ETAM
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DU CARREAU ET DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE Avenant n° 4 du 30 novembre 1990
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. ET DESSINATEURS "TABLE ET ORNEMENTATION" Avenant n° 8 du 31 août 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM ET DESSINATEURS DES INDUSTRIES DU FELDSPATH Avenant n° 13 du 5 février 1993
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 février 1993 relatif à la classification des cadres (réfractaires, carreau, sanitaire, poterie, kaolin, feldspath, producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 août 1992 relatif à la classification des ingénieurs et cadres "table et ornementation"
Accord du 17 juin 1994 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 Classification des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe I - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe II - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM - Annexe III
Accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Annexe à l'accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Avenant du 26 mars 1996 relatif au financement du CFA
Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France
Accord du 5 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996
Accord du 8 avril 1997 relatif au financement du CFA (Centre de formation en alternance) par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 8 avril 1997 relatif au transfert de fonds au CFA (Centre de formation en alternance)
ABROGÉAvenant n° 30 du 17 décembre 1997 relatif à la classification du personnel « Ouvriers » et « ETAM » des producteurs de matières pour la céramique et la verrerie
Accord du 31 mars 1998 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 30 mars 1999 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999
Accord du 26 mai 2000 relatif au financement du CFA par les fonds de formation
Décision du 26 mai 2000 relative au transfert de fonds de formation
Accord du 23 mai 2001 relatif au financement du CFA
Accord du 22 janvier 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Avenant du 26 février 2002 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Accord du 26 février 2002 relatif au financement du CFA (formation en alternance)
Avenant n° 3 du 10 décembre 2002 portant modification de la liste des CQP
Avenant du 29 avril 2003 relatif à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Avenant du 29 avril 2003 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Avenant du 8 avril 2004 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques (apprentissage)
Avenant du 8 avril 2004 au financement du CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Décision du 21 décembre 2004 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative aux CQP
Avenant n° 4 du 21 décembre 2004 relatif à la liste des CQP
Décision du 29 avril 2005 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative à l'apprentissage
Accord du 29 avril 2005 relatif au financement du CFA par les fonds consacrés aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Avenant du 15 mars 2006 relatif au financement des CFA
Avenant du 15 mars 2006 à la décision de la CNPE sur l'apprentissage
Accord du 15 mars 2007 relatif au financement des CFA
Accord du 15 mars 2007 portant décision de la CPNE sur l'apprentissage
Accord du 15 avril 2008 relatif au financement des CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés aux contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'apprentissage
Accord du 20 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 22 avril 2010 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 41 du 21 janvier 2011 relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM
Accord du 27 avril 2011 relatif au financement des contrats de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 1er avril 2014 relatif à la décision de la CPNE concernant le financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 1er avril 2014 relatif au financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 13 juin 2014 relatif à la formation professionnelle (Liste des CQP)
ABROGÉAccord du 28 avril 2015 relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNTVC CGT à la convention collective
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord de méthode du 14 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA 3+
Procès-verbal de désaccord du 14 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAccord du 14 juin 2016 portant modification de l'article G 28 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 mars 2018 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 22 novembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 12 décembre 2018 relatif au droit syndical dans l'entreprise
Avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAvenant du 5 octobre 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 27 janvier 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant du 1er avril 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (modalités de fonctionnement temporaire des instances paritaires)
Avenant du 28 mai 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (élargissement du périmètre des instances paritaires)
Accord du 26 novembre 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 mai 2023 relatif à la mise en place des dispositions conventionnelles des industries céramiques à la céramique d'art
Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire
En vigueur
La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place, par le biais d'un accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche de la céramique se sont rencontrés au cours de diverses réunions pour mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La branche ayant déjà institué, en son sein, une commission paritaire de négociation ainsi qu'une commission paritaire d'interprétation et de conciliation, les partenaires sociaux ont décidé de réunir ces deux instances pour créer la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC).
Les règles de fonctionnement des instances paritaires de la branche sont régies par le présent accord et seront dissociées selon l'instance concernée.
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions d'accords antérieurs qui ont le même objet :
– l'accord national professionnel relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries céramiques de France du 28 avril 2015 ;
– l'accord de branche relatif au fonctionnement des instances paritaires de la branche des industries céramiques de France du 12 novembre 2015 ;
– l'accord de branche portant modification de l'article G 28 de la convention collective des industries céramiques de France du 14 juin 2016.
En vigueur
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises, des établissements et des salariés relevant de la convention collective des industries des céramiques de France (CCN n° 1558).
NOTA : L'ensemble des dispositions issues de l'accord de branche du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la branche des industries céramiques de France, couvrent désormais également le champ de la branche de la céramique d'art. (Avenant du 28 mai 2021, art. 2-BOCC 2021-26)
Articles cités
En vigueur
Missions de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLa CPPNIC par rapport à la négociation a pour rôle de :
– se réunir en vue des négociations périodiques obligatoires, et en général, pour toute négociation décidée par les partenaires sociaux de la branche, y compris en lien avec la CPNE-FP ;
– définir son agenda social dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 2222-3 du code du travail. L'agenda social (dates et thèmes) est élaboré en fin d'année civile pour l'année à venir. Pour préparer cet agenda social, les organisations syndicales peuvent communiquer au secrétariat de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la réunion paritaire, les thèmes de négociation qu'elles proposent pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite fixés en séance ;
– définir les engagements réciproques entre les parties dans le champ conventionnel des négociations de la branche IDCC 1558, s'agissant des dispositions relatives aux avantages individuels et collectifs acquis, à la sécurisation des dispositions conventionnelles et des accords de branches conclus antérieurement aux dispositions de la loi travail et des ordonnances la concernant, aux rapports entre les dispositions conclues au niveau de la branche et autres champs collectifs de négociations (1) ;
– représenter la branche céramique, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. (2)Ce rapport comprend (2) :
–– un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ainsi que tous les autres thèmes ;
–– l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
–– le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.– exercer les missions d'observatoire paritaire mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– recevoir les conventions et accords d'entreprise notamment ceux comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ainsi que tous les autres thèmes dans sa mission d'observatoire de la négociation de branche, conclus par les groupes, les entreprises ou les établissements de la céramique.Les membres de la CPPNIC dans leur mission d'observatoire, porteront une attention particulière aux dispositions de ces conventions et accords correspondant notamment à la mise en œuvre d'une disposition législative et pour lesquelles il y a absences au niveau de la branche de stipulations portant sur le même objet.
S'il ne revient pas à l'observatoire un rôle de validation ou non des accords transmis à la branche, il convient toutefois de souligner que les accords et avenants de révision sont légalement soumis à des conditions de validité, et que leur inobservation conduit à ce qu'ils soient réputés non écrits.
S'il surgit à ce propos une contestation quant à la validité des conditions de conclusion d'un accord ou avenant de révision d'un accord, ayant pour effet que ce dernier devienne réputé non écrit, cette information devra être portée à la connaissance des membres de l'observatoire dans des conditions d'information identiques à celles ayant conduit à la transmission de l'accord.
La partie signataire d'un accord ou avenant ayant fait l'objet d'une transmission, qui exerce son droit à la dénonciation de celui-ci, est dans les mêmes conditions invitée à en informer la branche
Sur la base des informations reçues, les membres de la CPPNIC devront pouvoir faire des propositions d'amélioration des garanties collectives, des conditions de travail et l'emploi dans la branche.
(1) Le 3e point de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)(2) Le 6e point de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail et du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Mission de veille des conditions de travail et d'emploiIl est rappelé que la mission de veille des conditions de travail et d'emploi dévolue à la CPPNIC est complémentaire de la mission conférée à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP).
En effet, la CPNE-FP doit être informée sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible. Elle doit également étudier l'évolution de l'emploi. Dans le cadre de cette mission de veille de l'emploi, la CPNE-FP établie une fois par an un bilan sur ce sujet.
La CPNE-FP conserve cette prérogative de veille de l'emploi et décide que son bilan soit présenté, à titre d'information, une fois par an à la CPPNIC.
Quant à la mission de veille des conditions de travail, et l'emploi, cette dernière relève des sujets traités à la CPPNIC notamment à travers l'analyse du rapport annuel d'activité.
La commission établira, une fois par an – avant la fin du 1er semestre de l'année n + 1 – un bilan portant sur :
– la durée du travail (temps plein, temps partiel, travail posté, travail de nuit…) ;
– le nombre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, d'inaptitudes déclarées par la médecine du travail ;
– des dispositions négociées dans la branche en rapport à la prévention des risques professionnels et de la pénibilité, l'amélioration des conditions de travail, visant à renforcer la sécurité et garantir la santé des travailleurs ;
– la rémunération ;
– l'égalité professionnelle ;
– la nature et le nombre de contrats de travail ;
– la présentation du rapport fait pour la CPNE-FP sur l'évolution de l'emploi ;
– les accords collectifs d'entreprises relatifs à la durée du travail, à la répartition et aménagements des horaires, au repos, aux congés payés, au compte épargne-temps.Les thèmes listés dans l'accord ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour chacune des rubriques, une présentation des résultats par sexe (H/F) et par catégorie socioprofessionnelle (CSP) sera faite. Les résultats seront présentés par branche métier afin de pouvoir mieux étudier la concurrence des entreprises dépendant du même secteur d'activité. L'établissement du bilan devra assurer l'anonymat des entreprises ayant répondu.
Ces accords doivent être communiqués par les entreprises à la CPPNIC via l'adresse e-mail suivante : [email protected], dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception du récépissé de validation de l'accord par la DIRECCTE. L'envoi de l'accord doit être accompagné du récépissé de validation de la DIRECCTE.
Lorsque l'employeur transmet les accords à la commission, il doit en informer les autres parties à la négociation ainsi que les signataires de l'accord.
L'envoi de l'accord doit se faire en format PDF et les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être masqués. Il est alors demandé aux entreprises de ne conserver que la qualité des négociateurs et des signataires de l'accord et le cas échéant leur attache syndicale respective.
La CPPNIC accusera réception des conventions et accords qui lui seront transmis. Cet accusé de réception ne préjugera en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité des accords.
Le rapport établi permettra aux partenaires sociaux de la branche d'étudier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourra joindre au rapport une contribution écrite synthétique, contribution pouvant porter sur des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour rappel, les salariés appelés à négocier en entreprise ont la possibilité de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives, pour se faire assister dans cette négociation par un salarié mandaté. De même, ne peuvent pas avoir mandat pour négocier et conclure des accords collectifs de travail, les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré).
En vigueur
Information de l'ouverture de négociations
L'obligation est faite aux entreprises d'informer les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche des industries céramiques Françaises de l'ouverture de négociation collective.En vigueur
Membres de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLa CPPNIC par rapport à la négociation comprend 4 représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales et patronales devront veiller à la mixité de leur représentation.
Les organisations syndicales de salariés ainsi que l'organisation professionnelle d'employeurs feront connaître par écrit (courriel ou courrier), auprès du secrétariat de la commission, les noms de leurs représentants au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion.
Lorsque la réunion porte sur un sujet demandant une technicité particulière, chaque organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs ont la possibilité de procéder à une désignation exceptionnelle. Cette dernière ne pourra pas conduire à avoir plus de 4 représentants par organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants d'employeurs au sein de la CPPNIC. Elle devra être adressée, par écrit au secrétariat de la commission, 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. La désignation cessera de prendre effet lorsque le sujet ne sera plus abordé en réunion.
Lorsque la commission est amenée à représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics, cette dernière sera composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs. Les représentants de chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs devront être désignés, par écrit, auprès du secrétariat de la commission.
En vigueur
Présidence de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLe mandat de président est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs.
Le secrétariat de la séance sera assuré par le représentant du secrétariat de la commission.
En vigueur
Secrétariat de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLe secrétariat de la commission est assuré par le responsable des affaires sociales de la confédération des industries céramiques de France (CICF).
Le secrétariat a pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de tout document entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission (à savoir organiser la réunion de la commission ; convoquer les membres de la commission ; assurer la préparation du dossier) ;
– d'établir les comptes rendus, procès-verbaux de la réunion conformément aux positions exprimées ;
– adresser, dans les conditions légales, un exemplaire de tout accord de branche signé, à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la branche et organisations représentatives des employeurs à ce même niveau, en assurer le dépôt et demande d'extension.En vigueur
Convocation de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLa CPPNIC par rapport à la négociation se réunit selon l'agenda social.
Le secrétariat convoque les organisations syndicales représentatives membres de la commission 10 jours ouvrés avant la date de réunion prévue.
Chaque organisation syndicale reçoit les documents dans la mesure du possible au minimum 5 jours ouvrés avant les réunions préparatoires.
En vigueur
Déroulement de la réunion de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationLa CPPNIC par rapport à la négociation se réunit entre six et dix fois par an.
Chaque fois que les membres de la commission participent aux réunions ainsi qu'aux réunions préparatoires, le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif dans les limites accordées d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et des employeurs et ne doit conduire à aucune perte de rémunération.
Le président dirige les débats et veille au bon déroulement des réunions.
Le secrétariat rédige les comptes rendus des réunions. Chaque compte rendu est approuvé lors de la réunion suivante.
Il est tenu au siège de la CPPNIC un registre de ces comptes rendus.
En vigueur
Fonctionnement de la commission paritaire permanente dans son rôle de négociationEn cas de conclusion d'accords ou d'avenants collectifs de branche, la validité des textes suit les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
En ce qui concerne les réunions préparatoires, ces dernières sont régies par les dispositions de l'article 36 du présent accord.
En vigueur
Missions de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliationDans son rôle de conciliation, la CPPNIC :
– veille à une exacte application des dispositions conventionnelles ;
– examine les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clause(s) de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise ;
– recherche amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l'application de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche.En vigueur
Membres de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliationDans son rôle de conciliation, la CPPNIC comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales de salariés ainsi que l'organisation professionnelle d'employeurs procèdent, par écrit auprès du secrétariat de la commission, à la désignation de leurs représentants.
Les organisations syndicales ou patronales devront veiller à la mixité de leur représentation.
Cette désignation est valable jusqu'au renouvellement de la publication de la représentativité. Les mandats des représentants peuvent être annulés et remplacés à tout moment par écrit (courrier simple), adressé au secrétariat de la commission.
Seront convoqués pour participer aux réunions les titulaires et les suppléants. Seuls les titulaires voteront ; les suppléants participeront au vote que dans le cadre du remplacement d'un titulaire.
Dans le cas où le différend ne vise que la catégorie des ouvriers et des employés, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent siéger aux réunions de la commission.
Lorsqu'un membre de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission chargée de concilier.
Si plusieurs membres de la commission appartiennent à l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, les organisations syndicales pourront, à titre exceptionnel et uniquement pour la réunion concernée, désigner un remplaçant.
En vigueur
Présidence de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliationLorsqu'elle intervient dans son rôle de conciliation, la CPPNIC procède, en début de chaque séance, à la désignation en son sein d'un président et d'un vice-président de séance.
Le mandat de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le mandat de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
Le secrétariat de la séance sera assuré par le représentant du secrétariat de la commission.
En vigueur
Secrétariat de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliationLe secrétariat de la commission dans son rôle de conciliation est assuré par le responsable des affaires sociales de la confédération des industries céramiques de France (CICF).
Le secrétariat a pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de tout document entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission (à savoir organiser la réunion de la commission ; convoquer les membres de la commission ; assurer la préparation du dossier) ;
– d'établir les comptes rendus, procès-verbaux et avis de la réunion conformément aux positions exprimées.En vigueur
Fonctionnement de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliation de litiges individuelsLa commission dans son rôle de conciliation peut être saisie de tout litige opposant un salarié de la branche à la direction de son entreprise, dès lors que le différend a pour origine une difficulté en rapport à une disposition de la convention collective.
Les parties au litige, qui sont obligatoirement convoquées, peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission, dont le rôle est de tenter de faire concilier les parties.
Après avoir entendu les parties, les membres de la commission délibèrent hors de leur présence :
– si le litige tient à une difficulté d'application d'une ou plusieurs clause(s) conventionnelle(s) et dans l'hypothèse où les parties n'ont pas réussi à concilier, la commission rend une décision à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Dans sa mission de conciliation, la commission n'ayant pas de compétence d'arbitrage, les parties qui refusent de se soumettre à la décision de la commission recouvrent leur liberté d'utiliser les voies de recours de droit qui leur sont ouvertes ;
– si le litige tient à une difficulté d'interprétation d'une clause conventionnelle, il est procédé comme prévu par les dispositions de l'article 21 du présent accord. Les parties au litige sont tenues de respecter la décision de la commission, à moins que celle-ci ait décidé de renvoyer la question à la procédure de révision.En vigueur
Fonctionnement de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliation de litiges collectifsLa commission dans son rôle de conciliation est chargée de rechercher une solution à l'amiable aux conflits collectifs qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission doit réunir le plus rapidement possible les membres après la saisine par la partie au conflit la plus diligente.
Après avoir entendu les parties, la commission peut préconiser toute mesure qu'elle juge utile après décision arrêtée à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.
Si les recommandations de la commission sont acceptées par les parties au conflit, il en est immédiatement dressé un procès-verbal, avec l'engagement réciproque des parties de renoncer à toute autre voie de recours.
En cas d'échec de la tentative de conciliation dans un conflit collectif, la commission peut proposer le recours à un médiateur dans les conditions prévues par la loi.
En vigueur
Déroulement de la réunion de la commission paritaire permanente dans son rôle de conciliationChacune des parties peut librement venir exposer sa ou ses demandes à la commission. Elles peuvent donner leur point de vue sur la ou les dispositions objets de la saisine de la commission.
Le temps nécessaire à cette participation, par les parties au litige, sera considéré et payé comme du temps de travail effectif par l'entreprise ou l'établissement où est apparu le litige. Chacune des parties procédera aux remboursements des frais engagés conformément à ses barèmes de remboursement.
Les membres de la commission entendent les parties puis passent à une phase d'échange et de délibération pour rendre leur avis. Les parties n'assistent pas à cette phase de travaux de la commission.
Le président ou le vice-président dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige, dans un délai maximum de 3 mois, les comptes rendus des réunions et avis, sous le contrôle des présidents et vice-présidents de la CPPNIC dans son rôle de conciliation. Si la rédaction d'un extrait de décision s'avère utile, ce dernier devra être rédigé dans un délai maximum de 1 mois.
La CPPNIC dans son rôle de conciliation ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres titulaires (ou suppléant en remplacement d'un titulaire absent) par collège sont présents.
Chaque représentant peut donner pouvoir à un autre membre de la commission, de son choix, du même collège.
Le représentant choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu pouvoir du représentant dans l'impossibilité de siéger. Le pouvoir donné au membre sera établi par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne peut pas être donné un pouvoir permanent pour être représenté aux réunions de la commission. Les représentants n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger.
Le nombre de pouvoirs est limité à un par représentant.
Lorsque la commission siège en tant que commission de conciliation, le secrétaire rédige les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation des réunions afférentes aux litiges individuels et collectifs, dans le cadre de l'accord intervenu.
Le procès-verbal de conciliation est signé par les membres de la commission présents en séance et les parties au litige ou au conflit.
En cas de non-conciliation, un procès-verbal de désaccord, reprenant succinctement la position réciproque des parties, est établi. Ce dernier sera signé par l'ensemble des membres de la commission présent en séance ainsi que les parties au litige ou au conflit.
Les procès-verbaux et avis sont adressés, par le secrétariat de la commission, dans un délai maximum de 3 mois suivants la date de la réunion :
– aux parties au litige ou au conflit ;
– à l'ensemble des membres de la commission ;
– aux organisations syndicales signataires de la convention collective et aux organisations syndicales représentatives dans la branche.Il est tenu au siège de la CPPNIC un registre de ces procès-verbaux et avis.
En vigueur
Missions de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationDans son rôle d'interprétation, la CPPNIC :
– veille à une exacte application des dispositions conventionnelles ;
– règle les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche ;
– rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– résout les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche.Articles cités
En vigueur
Membres de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationLa CPPNIC comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les organisations syndicales de salariés ainsi que l'organisation professionnelle d'employeurs procèdent, par écrit auprès du secrétariat de la commission, à la désignation de leurs représentants.
Les organisations syndicales ou patronales devront veiller à la mixité de leur représentation.
Cette désignation est valable jusqu'au renouvellement de la publication de la représentativité. Les mandats des représentants peuvent être annulés et remplacés à tout moment par écrit (courrier simple), adressé au secrétariat de la commission.
Seront convoqués pour participer aux réunions les titulaires et les suppléants. Toutefois, seuls les titulaires voteront ; les suppléants ne participeront au vote que dans le cadre du remplacement d'un titulaire absent.
Dans le cas où le différend ne vise que la catégorie des ouvriers et des employés, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent siéger aux réunions de la commission.
Lorsqu'un membre de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission chargée d'interpréter ou de concilier.
Si plusieurs membres de la commission appartiennent à l'entreprise dans laquelle le litige est soulevé, les organisations syndicales pourront, à titre exceptionnel et uniquement pour la réunion concernée, désigner un remplaçant.
En vigueur
Présidence de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationLa CPPNIC lorsqu'elle intervient dans son rôle d'interprétation procède, en début de chaque séance, à la désignation en son sein d'un président et d'un vice-président.
Le mandat de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le mandat de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation d'employeurs.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
Le secrétariat de la séance sera assuré par le représentant du secrétariat de la commission.
En vigueur
Secrétariat de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationLe secrétariat de la commission est assuré par le responsable des affaires sociales de la confédération des industries céramiques de France (CICF).
Le secrétariat a pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de tout document entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'assurer le bon fonctionnement administratif de la commission (à savoir organiser la réunion de la commission ; convoquer les membres de la commission ; assurer la préparation du dossier) ;
– d'établir les comptes rendus, procès-verbaux et avis de la réunion conformément aux positions exprimées.En vigueur
Saisine de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationLa CPPNIC est obligatoirement saisie en cas de demande d'interprétation :
– soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche ou dans les entreprises relevant de la convention collective ;
– soit à l'initiative d'une direction d'entreprise ;
– soit à la demande expresse du juge ou du conseiller en charge de régler le litige en cas de procédure judiciaire.Toute demande devra être adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande doit mentionner le(s) article(s) de la convention collective ou des accords nationaux concernés et être accompagnée d'un exposé résumant l'origine du litige, les positions réciproques des parties et comporter les pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend.
En cas de dossier incomplet, la demande sera rejetée automatiquement. Un courrier d'explication du refus sera envoyé.
Le secrétariat convoque l'ensemble des membres de la commission au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la date de présentation de la lettre de saisine.
Chaque membre reçoit, avec la convocation, l'ensemble des éléments communiqués lors de la saisine de la commission.
Le secrétariat convoque, dans le même délai, chacune des parties au litige.
La réunion peut, d'un commun accord, se tenir à la suite d'une réunion paritaire déjà programmée.
En vigueur
Déroulement de la réunion de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationChacune des parties peut librement venir exposer sa ou ses demandes à la commission. Elles peuvent donner leur point de vue sur la ou les dispositions objets de la saisine de la commission.
Le temps nécessaire à cette participation, par les parties au litige, sera considéré et payé comme du temps de travail effectif par l'entreprise ou l'établissement où est apparu le litige. Chacune des parties procédera aux remboursements des frais conformément à ses barèmes de remboursement.
Les membres de la commission entendent les parties puis passent à une phase d'échanges et de délibération pour rendre leur avis. Les parties n'assistent pas à cette phase de travaux de la commission.
Le président ou le vice-président dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige, dans un délai maximum de 3 mois, les comptes rendus des réunions et avis, sous le contrôle du président et du vice-président de la CPPNIC. Si la rédaction d'un extrait de décision s'avère utile, ce dernier devra être rédigé dans un délai maximum de 1 mois.
La CPPNIC ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres titulaires (ou suppléant en remplacement d'un titulaire absent par collège) sont présents.
Chaque représentant peut donner pouvoir à un autre membre de la commission, de son choix, du même collège.
Le représentant choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu pouvoir du représentant dans l'impossibilité de siéger. Le pouvoir donné au membre sera établi par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne peut pas être donné un pouvoir permanent pour être représenté aux réunions de la commission. Les représentants n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger.
Le nombre de pouvoirs est limité à un par représentant.
Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, le secrétaire de séance rédige des avis. Les avis sont signés par l'ensemble des membres de la commission présents à la séance.
Les procès-verbaux et avis sont adressés, par le secrétariat de la commission, dans un délai maximum de 3 mois suivants la date de la réunion :
– aux parties au litige ;
– à l'ensemble des membres de la commission ;
– aux organisations syndicales signataires de la convention collective et aux organisations syndicales représentatives dans la branche.Il est tenu au siège de la CPPNIC un registre de ces procès-verbaux et avis.
En vigueur
Fonctionnement et modalités de vote de la commission paritaire permanente dans son rôle d'interprétationLa commission dans son rôle d'interprétation, est chargée d'examiner et de tenter de régler toute difficulté d'interprétation de la convention collective, de ses annexes, de ses avenants et des accords collectifs conclus au niveau de la branche, dans le cadre de sa saisine.
Dans ce cadre, la commission peut :
– émettre une décision motivée sur l'interprétation à donner sur une ou plusieurs clauses sur lesquelles porte le différend. Cette décision s'impose à chaque partie dès lors qu'elle aura recueilli au moins 2/3 des voix des membres présents ;Lorsque la commission rend sa décision à la majorité des 2/3, cette dernière aura valeur d'avis. Lorsque la commission rend sa décision à l'unanimité, cette dernière est renvoyée à la CPPNIC dans son rôle de négociation pour acter le point dans le cadre d'un accord.
– dresser et signer un procès-verbal afin d'exposer les points de vue respectifs lorsque la commission ne rend pas sa décision au 2/3 des voix. Dans ce cas la commission renvoie l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision de l'article G 30 b) de la convention collective.
Les modalités de vote sont les suivantes :
À l'occasion de chaque décision, le collège “employeurs” et le collège “salariés” doivent disposer d'un même nombre de voix.
Chaque organisation syndicale représentative présente ou représentée dispose d'une voix et le collège “employeurs” dispose du total des voix des organisations syndicales représentatives présentes ou représentées.
En vigueur
ObjetLe présent accord, établi en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale des industries céramiques de France, a pour objet de déterminer et de préciser les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après la CPNE-FP.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pourra notamment demander à l'observatoire des métiers :
– de dresser un portrait statistique des emplois et des qualifications (effectifs, répartition géographique…) et qualitatif (cartographie des métiers, référentiels de compétences…) ;
– d'anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi ;
– d'identifier les métiers et compétences clés ;
– de mener tous travaux d'analyse et d'étude nécessaire à la mise en œuvre de la GPEC de branche, en tant que de besoin régionalisée ;
– de conduire des études et recherches en matière de formation professionnelle ;
– notamment CQP, CQPI, titres professionnels, mais également dans le domaine de l'apprentissage ;
– de mettre à disposition de l'ensemble des entreprises un descriptif des activités et compétences requises pour l'exercice des métiers de la branche et de diffuser les informations recueillies auprès des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées ;
– des documents analytiques décrivant les caractéristiques socioprofessionnelles de la branche et leurs évolutions ;
– des études de synthèse portant sur un métier ou une catégorie de métiers, ou encore des études prospectives transversales portant sur une problématique donnée ;
– des états informatifs du type : nomenclature de fonctions, listes des diplômes, des titres ou des certificats de qualification professionnelle existant dans la branche, ou au répertoire des métiers.En vigueur
Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
La CPNE-FP est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative de la branche (ci-après les organisations syndicales) et d'un nombre équivalent de représentants d'employeur.En vigueur
Groupes de travail
Afin d'optimiser les travaux, il peut être proposé à la CPNE-FP de mettre en place un groupe de travail.En vigueur
Désignation des présidentsLa CPNE-FP désigne en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans.
Le mandat de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le mandat de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif.
La présidence et la vice-présidence assurées par les organisations syndicales se feront selon le calendrier suivant :
– CFDT ;
– CFTC ;
– CFE-CGC ;
– FO ;
– CGT.La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation salariée.
Le président et le vice-Président représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
En cas de vacance d'un mandat, il est procédé dans les meilleurs délais à la convocation d'une réunion chargée d'organiser une nouvelle désignation.
En vigueur
AttributionsL'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président et le vice-président, en fonction des propositions faites par les organisations. Le président et le vice-président assurent la tenue des séances. Ils rendent compte annuellement de leur mandat.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés, par le président et le vice-président, et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
La gouvernance paritaire veille à la mise en œuvre des décisions prises en commission paritaire nationale.
En vigueur
Dispositions généralesConformément à l'article 22 du présent accord, la CPNE-FP suit régulièrement les travaux de l'observatoire dont les résultats lui sont communiqués.
La CPNE-FP peut être amenée à rendre des avis sur des questions entrant dans son champ de compétence.
La CPNE-FP ne peut valablement délibérer que si chaque collège compte au moins 3 représentants.
Les décisions sont prises par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Chaque représentant peut donner pouvoir à un autre membre de la commission, de son choix, du même collège.
Le représentant choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu pouvoir du représentant dans l'impossibilité de siéger. Le pouvoir donné au membre sera établi par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne peut pas être donné un pouvoir permanent pour être représenté aux réunions de la commission. Les représentants n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger.
Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par représentant.
En cas de démission d'un des représentants, l'organisation syndicale des salariés ou l'organisation patronale concernée procède à une nouvelle désignation.
Chaque représentant des représentations syndicales que des organisations patronales dispose d'une voix.
Les votes ont lieu à bulletin secret lorsque au moins un participant le demande.
En vigueur
MissionsLes missions et les attributions de la CPNE-FP sont les suivantes :
– se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par accord national interprofessionnel, ainsi que toutes celles qui lui seront confiées par la commission paritaire nationale ;
– suivre l'application des accords conclus, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
– établir la liste des formations éligibles au titre du compte personnel de formation ;
– définir et de transmettre à l'OPCA les taux de prise en charge des formations ;
– valider les organismes de formation des métiers de la céramique ;
– définir et promouvoir la politique de formation dans le champ d'application de la convention collective nationale, sur la base des orientations arrêtées par la négociation de branche ;
– rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
– permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible ;
– étudier l'évolution de l'emploi ;
– analyser les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir, ou à défaut de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande ;Dans le cadre de ses attributions relatives à l'emploi, la CPNE-FP devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment du vieillissement des salariés de la branche et du renouvellement des compétences.
Au titre de ces missions générales, la CPNE-FP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats avec l'État et les régions.
La CPNE-FP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'État, les régions de tous contrats avec la branche professionnelle permettant le développement de la formation professionnelle continue.
Elle définira et fixera les certificats de qualification professionnelle (CQP), les titres ou les préparations aux diplômes, titres et CQP qui lui paraissent devoir être développés.Elle proposera à la commission paritaire nationale les positionnements des CQP, des titres etc. qu'elle a entériné.
Elle organisera la promotion, par tous moyens efficients, des dispositifs qu'elle mettra en œuvre.
La CPNE-FP devra procéder également périodiquement à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
– si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
– des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession ;
– examiner périodiquement l'évolution quantitative des emplois et des qualifications, notamment le bilan de situation comparé hommes/femmes, et une analyse de la situation des travailleurs handicapés, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.En vigueur
ConvocationLes convocations sont adressées par courrier postal ou électronique au moins 10 jours ouvrés avant chaque réunion à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentées au sein de la CPNE-FP.
Un bulletin de participation sera envoyé par tout moyen avec un coupon-réponse et la possibilité de donner pouvoir en cas d'absence pourra être notifiée.
L'ordre du jour de la réunion suivante et les documents préparatoires nécessaires sont transmis en même temps que les convocations.
En vigueur
Périodicité des réunionsLe nombre minimal de réunions plénières de la CPNE-FP est fixé à 2 par an.
Le nombre de réunions pourra toutefois être augmenté en fonction des besoins et notamment dans le cadre de problématiques particulières.
Ces réunions supplémentaires sont organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission.
Les groupes de travail se réunissent en fonction des besoins, et du calendrier défini, conformément à l'article 41 du présent accord.
En vigueur
Indemnisation des représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la CPNE-FP
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent aux réunions de la CPNE-FP sont fixées au titre 3 de l'accord.En vigueur
Siège
Le siège de la CPNE-FP et son secrétariat sont fixés au siège social de la CICF au 2, bis rue Michelet, 92130 Issy-les-Moulineaux.En vigueur
Secrétariat
Le secrétariat de la CPNE-FP est assuré par le service des affaires sociales de la confédération des industries céramiques de France.
En vigueur
Organisation des instances paritaires
Pour tenir compte de la charge imposée aux entreprises, chaque organisation syndicale s'assurera, sauf exception qu'elle justifiera, à ne pas inclure dans leur délégation plus d'un salarié par établissement.Commission paritaire Nombre de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national dans la branche Durée mandat Nombre de réunions minimum par an à titre indicatif CPPNIC
(dans son rôle de négociation)4 représentants par organisation syndicale Renouvellement de la représentativité 6 à 10 réunions CPPNIC
(dans son rôle
de conciliation)2 représentants (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale Renouvellement de la représentativité Autant que besoin CPPNIC
(dans son rôle
d'interprétation)2 représentants
(un titulaire et un suppléant) par organisation syndicaleRenouvellement de la représentativité Autant que besoin CPNE-FP 2 représentants par organisation syndicale Renouvellement de la représentativité 2 réunions Commission paritaire de suivi des accords Fixé par accord Fixé par accord Fixé par accord En vigueur
Groupes de travail paritairesLes groupes de travail paritaires sont réservés aux sujets relevant d'une technicité particulière, qui nécessitent un travail d'expertise en amont des négociations.
Les groupes de travail paritaires sont créés par thème à l'initiative de la CPPNIC.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier ; ils ont pour but de mener une réflexion exploratoire sur les sujets abordés dans le cadre de la négociation.
Leur composition est fixée à 2 représentants par organisation syndicale de la branche reconnue représentative au plan national et à un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total de représentants des organisations syndicales.
La CPPNIC peut décider de faire appel à un expert, dont le coût sera pris en charge par la CICF.
En vigueur
Réunions préparatoiresDes réunions préparatoires auront lieu la veille des réunions paritaires selon l'organisation exposée à l'article 40 du présent accord.
La réunion préparatoire pourrait d'un commun accord entre les parties être décalée.
En vigueur
Autorisation d'absence pour participer aux instances paritairesTout employeur ou son représentant, d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire, en qualité de représentant d'une organisation syndicale de la branche professionnelle, est tenu de lui accorder une autorisation d'absence en vue d'y participer, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.
À l'appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son organisation syndicale ou du secrétariat de l'instance professionnelle à l'initiative de la réunion, précisant le jour, l'heure, l'objet et le lieu de la réunion paritaire.
Ces conditions réunies, les employeurs ne pourront pas s'opposer à leur déplacement en vue de participer auxdites commissions. Chaque fois que les salariés sont appelés à participer à une instance paritaire ainsi qu'à une réunion préparatoire, le temps consacré aux réunions est considéré comme temps de travail effectif dans les limites qui sont accordées d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et des employeurs et ne doit conduire à aucune perte de rémunération.
Dans ce cadre, la durée de l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont dispose le salarié au sein de son entreprise pour l'accomplissement de ses mandats.
En vigueur
Indemnisation des instances paritairesLes frais engagés par les représentants des organisations syndicales de la branche professionnelle donneront lieu à un remboursement dans les conditions définies ci-après.
Les remboursements des frais engagés sont ceux directement liés à la participation aux réunions des instances paritaires et des réunions préparatoires. Leur remboursement est subordonné à la remise des pièces justificatives originales, attestant de la dépense et du détail des frais engagés :
– originaux des billets de train ou justificatif de voyage (exemple : e-billet) ;
– reçu passager et coupon de la carte d'embarquement en cas de déplacement en avion, répondant aux conditions ci-après ;
– indication sur l'honneur du nombre de km parcourus.Les remboursements seront revalorisés par voie d'avenant.
En vigueur
Indemnisation des frais de transportAu titre des frais de transport seront uniquement prises en charge les sommes engagées entre le domicile principal du représentant syndical et le lieu de la réunion paritaire et de la réunion préparatoire, sur présentation et remise de l'original du justificatif de transport (ou de voyage), dans les conditions suivantes :
– train : remboursement SNCF sur la base du titre de transport, pour un trajet effectué en 2e classe ou 1re classe à prix équivalent (billet prems', IDTGV…), dès lors que le représentant syndical apportera le justificatif du comparatif entre les deux ;
– avion : ce moyen de transport restant exceptionnel, les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement ;
– voiture : afin de se rendre à la gare ou RER la plus proche du domicile du. (de la) représentant syndical. Le remboursement s'effectuera sur la base des kilomètres parcourus, au tarif en vigueur retenu par l'administration fiscale et pour un véhicule n'excédant pas 7 CV.Le remboursement des dépenses annexes éventuelles (parking/péages) est effectué sur remise du justificatif original.
Le trajet du domicile au lieu de la réunion en voiture reste exceptionnel, les modalités et la prise en charge devront faire l'objet d'une demande écrite par le représentant auprès de la CICF, avant le déplacement.
Tout autre déplacement sera remboursé sur la base du tarif du billet de train, 2de classe ou équivalent.
En vigueur
Indemnisation des frais de restauration et d'hébergementLes remboursements s'effectueront pour chaque participant et par participant, sur présentation et remise du justificatif original et selon le barème suivant :
– frais de repas : remboursement dans la limite de 25 € par repas du midi et 30 € par repas du soir ;
– frais d'hébergement : remboursement de la chambre d'hôtel sur la base d'un montant réel justifié, dans la limite de 100 € par nuit, petit déjeuner inclus.En vigueur
Modalités de remboursementDans les conditions ci-dessus énoncées, la CICF prendra en charge le remboursement des dépenses effectuées par chaque représentant des organisations syndicales, dans les limites fixées ci-dessus.
Les participants transmettront au secrétariat de la CICF le formulaire type (fiche de remboursement), remis à cet effet, sur lequel seront mentionnés :
– date et heure de la réunion ;
– le nom et l'adresse de l'organisation syndicale ;
– le nom et l'adresse du délégué ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
– les détails du remboursement ;
– les justificatifs seront annexés à la fiche de remboursement.Le remboursement se fera par chèque ou par virement et sera effectué et/ou adressé dans le délai de 2 semaines suivant la réception de l'intégralité des justificatifs.
Il ne sera pas remboursé d'autres types de dépenses que celles prévues et tout dépassement restera à la charge du participant l'ayant engagé, sauf justification dûment apportée de frais supplémentaires incompressibles (exemple : annulation de la réunion par la CICF) qui seront alors pris en charge en complément.Dès lors que la réunion paritaire du fait de sa durée exceptionnelle engendre des frais supplémentaires, ils seront pris en charge dans les mêmes conditions. Lorsque de la même façon, le représentant ne peut prévoir son retour le jour de la réunion, il bénéficie également des dispositions en matière d'autorisations d'absence de l'article 37.
En vigueur
Réunions paritaires liées à la formation
Les modalités de remboursement s'appliquent pour les réunions paritaires liées aux centres de perfectionnement des CFA et pour le conseil de perfectionnement des industries céramiques.
En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
(1) L'article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Force obligatoire de l'accord
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.(1) L'article 45 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Révision. – DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.